A représente le revenu du particulier pour l'année,

        B le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable tiré d'un don de biens que le particulier a fait au cours de l'année à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance »,

        C le total des montants représentant chacun la partie d'un montant que le particulier a déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don d'immobilisation qu'il a fait au cours de l'année à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance »;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes. Si le particulier est décédé en 1996, ce paragraphe s'applique à son année d'imposition 1995.

27. Les sous-alinéas 118.3(2)a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) paragraph (b) of the description of B in subsection 118(1), or

      (ii) paragraph (d) of the description of B in subsection 118(1), where that person is the individual's child or grandchild,

28. (1) Le paragraphe 118.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le produit de la multiplication de 100 $ par le taux de base pour l'année puis par le nombre de mois d'une année d'imposition pendant lesquels un particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé est déductible dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année, à condition que cette inscription soit attestée par un certificat délivré par cet établissement - sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et à condition que, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier soit inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

Crédit d'impôt pour études

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

29. (1) Les éléments A, B et C de la formule figurant à l'article 118.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

A représente 850 $ ou, s'il est inférieur, le total des montants dont chacun est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l'impôt payable par le conjoint en vertu de la présente partie pour l'année;

B le total des montants dont chacun est déductible en application des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l'impôt payable par le conjoint en vertu de la présente partie pour l'année;

C l'impôt payable par le conjoint en vertu de la présente partie pour l'année, calculé avant toute déduction prévue à la présente section, à l'exception de la déduction prévue au paragraphe 118(1) par l'effet de son alinéa c) ou à l'article 118.7.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

30. (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 118.9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente 850 $ ou, s'il est inférieur, le total des montants dont chacun est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

31. (1) L'article 122.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l'alinéa (1)d) au titre du revenu d'un particulier pour une année d'imposition tiré de son emploi auprès d'un employeur si les conditions suivantes sont réunies :

Revenu exclu

    a) l'employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l'année;

    b) le particulier :

      (i) a un lien de dépendance avec l'employeur ou est son actionnaire déterminé,

      (ii) si l'employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l'un de ses associés ou est l'actionnaire déterminé de celui-ci;

    c) n'était l'existence de l'employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l'employé d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un employeur déterminé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

32. (1) Le passage « by reason of paragraph 118(1)(b) » à l'alinéa 122.5(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par « because of paragraph (b) of the description of B in subsection 118(1) ».

(2) Le passage « paragraph 118(1)(c) » à la division 122.5(3)e)(ii)(B) de la version anglaise de la même loi est remplacé par « paragraph (c) of the description of B in subsection 118(1) ».

33. (1) Les alinéas d) à k) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d) l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz ou l'extraction de pétrole ou de gaz naturel d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;

      e) l'extraction de minéraux d'une ressource minérale;

      f) la transformation des minerais suivants :

        (i) les minerais tirés de ressources minérales situées au Canada, à l'exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

        (ii) le minerai de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

        (iii) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

      g) la production de minéraux industriels;

      h) la production ou la transformation d'énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;

      i) le traitement du gaz naturel dans le cadre de l'exploitation, par un service public, d'une entreprise de vente ou de distribution de gaz;

      j) la transformation du pétrole brut lourd extrait d'un réservoir naturel situé au Canada, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

      k) le traitement préliminaire au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1996.

34. (1) Le passage du paragraphe 125.4(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :

Crédit d'impôt

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

35. (1) Les sous-alinéas c)(ii) à (xii) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (ii) l'exploitation agricole ou la pêche,

        (iii) l'exploitation forestière,

        (iv) l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz ou l'extraction de pétrole ou de gaz naturel d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,

        (v) l'extraction de minéraux d'une ressource minérale,

        (vi) la transformation des minerais suivants :

          (A) les minerais tirés de ressources minérales, à l'exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

          (B) le minerai de fer tiré de ressources minérales, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

          (C) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

        (vii) la production de minéraux industriels,

        (viii) la transformation du pétrole brut lourd extrait d'un réservoir naturel situé au Canada, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

        (ix) le traitement préliminaire au Canada,

        (x) l'exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,

        (xi) la prospection ou l'exploration en vue de découvrir des ressources minérales, ou d'aménager une ressource minérale,

        (xii) l'entreposage du grain,

(2) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente 200 000 $ ou, s'il est plus élevé, l'un des montants suivants :

      a) lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée et que celle-ci prend fin dans une année civile, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société ou d'une telle société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année;

      b) en cas d'inapplication de l'alinéa a), le revenu imposable de la société pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

(3) Les sous-alinéas 127(11)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) celles visées à l'un des alinéas a) à e) et g) à i) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3),

      (ii) celles qui seraient visées à l'alinéa f) de cette définition s'il n'était pas tenu compte des passages « situées au Canada » figurant à cet alinéa,

      (iii) celles qui seraient visées à l'alinéa j) de cette définition s'il n'était pas tenu compte du passage « situé au Canada » figurant à cet alinéa,

      (iv) celles qui seraient visées à l'alinéa k) de cette définition s'il n'était pas tenu compte des passages « au Canada » figurant à la définition de « traitement préliminaire au Canada » au paragraphe 248(1);

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1996.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

36. (1) Le passage du paragraphe 127.1(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, une somme au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égale à son crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour l'année ou, s'il est inférieur, au montant qu'il a indiqué dans le formulaire prescrit.

(2) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société admissible » Pour une année d'imposition donnée se terminant dans une année civile :

« société admissible »
``qualifying corporation''

      a) société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année donnée, sans être associée à une autre société au cours de cette année, et dont le revenu imposable pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, ne dépasse pas son plafond des affaires pour cette année précédente;

      b) société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année donnée et associée à une autre société au cours de cette année, dans le cas où le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société ou d'une telle société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, ne dépasse pas le total des montants représentant chacun le plafond des affaires de la société ou d'une telle société associée pour cette dernière année.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

37. (1) La définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« action approuvée » Action du capital-actions d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement.

« action approuvée »
``approved share''

(2) La définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est abrogée.

(3) Le paragraphe 127.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« acquisition initiale » Opération par laquelle une action est acquise pour la première fois. Toutefois :

« acquisition initiale »
``original acquisition''

      a) sous réserve des alinéas b) et c), l'action qui est souscrite irrévocablement et payée avant d'être acquise pour la première fois fait l'objet d'une acquisition initiale lorsqu'elle est ainsi souscrite et payée pour la première fois;

      b) une action est réputée n'avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l'alinéa c), la première personne à l'acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;

      c) pour l'application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l'action et ne jamais en être le détenteur inscrit.

(4) Les paragraphes 127.4(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), est déductible de l'impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l'année.

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

(3) Sous réserve du paragraphe (4), aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (2) de l'impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d'imposition se terminant après 1996 si les conditions suivantes sont réunies :

Période de non-
déductibilité

    a) une société rachète, acquiert ou annule une action approuvée de son capital-actions après le 5 mars 1996 (autrement que conformément à une demande écrite qui lui a été présentée avant le 6 mars 1996) et au cours de l'année ou de l'une des deux années d'imposition précédentes;

    b) l'acquisition initiale de l'action a été effectuée par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l'action.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à un particulier pour une année d'imposition par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action si, selon le cas :

Exceptions

    a) il décède au cours de l'année et avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation;