b) son crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs au titre de l'acquisition initiale
de l'action est nul;
|
|
|
c) l'impôt prévu à la partie XII.5 devient
payable en raison du rachat, de l'acquisition
ou de l'annulation;
|
|
|
d) un montant déterminé selon les
dispositions réglementaires prises pour
l'application de la division
204.81(1)c)(v)(F) est à verser au receveur
général dans le but de permettre le rachat,
l'acquisition ou l'annulation;
|
|
|
e) le particulier devient invalide et
définitivement incapable de travailler ou un
malade en phase terminale au cours de
l'année, après avoir effectué la dernière
acquisition initiale de l'année d'une action
approuvée - ou après qu'une fiducie
admissible pour lui relativement à cette
action a effectué pareille acquisition - et
avant le rachat, l'acquisition ou
l'annulation.
|
|
|
|
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(5) Pour l'application du paragraphe (2), le
plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs applicable à un particulier pour
une année d'imposition correspond au moins
élevé des montants suivants :
|
|
Plafond du
crédit
d'impôt
relatif à un
fonds de
travailleurs
|
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun le crédit d'impôt relatif à un fonds
de travailleurs du particulier
relativement à l'acquisition initiale
d'une action approuvée, effectuée au
cours de l'année ou des 60 premiers jours
de l'année d'imposition subséquente,
|
|
|
(ii) la partie du total visé au sous-alinéa
(i) qui a été déduite en application du
paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition
précédente.
|
|
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|
|
|
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et
(5), le crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs d'un particulier au titre de
l'acquisition initiale d'une action approuvée
correspond au moins élevé des montants
suivants :
|
|
Crédit
d'impôt
relatif à un
fonds de
travailleurs
|
a) 15 % du coût net, pour le particulier ou
pour une fiducie admissible pour lui
relativement à l'action, de l'acquisition
initiale de l'action par le particulier ou la
fiducie;
|
|
|
b) zéro, dans le cas où l'action a été émise
par une société agréée à capital de risque de
travailleurs, sauf si la déclaration de
renseignements visée à l'alinéa 204.81(6)c)
est produite avec la déclaration de revenu
du particulier pour l'année d'imposition
pour laquelle un montant est déduit en
application du paragraphe (2) au titre de
l'acquisition initiale de l'action (à
l'exception d'une déclaration de revenu
produite ou présentée en vertu du
paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou
128(2)e) ou du paragraphe 150(4));
|
|
|
c) zéro, dans le cas où le particulier décède
après le 5 décembre 1996 et avant
l'acquisition initiale de l'action;
|
|
|
d) zéro, dans le cas où un paiement au titre
de la disposition de l'action est effectué en
application de l'article 211.9.
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) et (2) et les
paragraphes 127.4(3) à (6) de la même loi,
édictés par le paragraphe (4), s'appliquent
aux années d'imposition 1996 et suivantes.
Toutefois :
|
|
|
a) pour son application à l'année
d'imposition 1996, le paragraphe
127.4(5) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(5) Pour l'application du paragraphe (2), le
plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs applicable à un particulier pour
une année d'imposition correspond au moins
élevé des montants suivants :
|
|
|
a) le total des montants suivants :
|
|
|
(i) 1 000 $ ou, s'il est inférieur,
l'excédent éventuel du total visé à la
division (A) sur le montant visé à la
division (B) :
|
|
|
(A) le total des montants représentant
chacun le crédit d'impôt relatif à un
fonds de travailleurs du particulier au
titre de l'acquisition initiale d'une
action approuvée, effectuée après
1995 et avant le 6 mars 1996,
|
|
|
(B) la partie du montant déduit en
application du paragraphe (2) dans le
calcul de l'impôt payable par le
particulier en vertu de la présente
partie pour l'année d'imposition 1995
qui est attribuable à l'acquisition
initiale d'une action approuvée,
effectuée après 1995,
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel de 525 $ sur le
montant déterminé selon le sous-alinéa
(i) relativement au particulier pour
l'année;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun le crédit d'impôt relatif à un fonds
de travailleurs du particulier au titre de
l'acquisition initiale d'une action
approuvée, effectuée au cours de l'année
ou des 60 premiers jours de l'année
d'imposition subséquente,
|
|
|
(ii) la partie du total visé au sous-alinéa
(i) qui a été déduite en application du
paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition
précédente.
|
|
|
b) la mention de « 15 % » à l'alinéa
127.4(6)a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), vaut mention de
« 20 % » en ce qui concerne les
acquisitions initiales effectuées avant le 6
mars 1996.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique à
compter de 1996.
|
|
|
(7) Le paragraphe 127.4(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique
aux années d'imposition 1996 et suivantes.
En ce qui concerne les années d'imposition
1992 à 1995, ce paragraphe 127.4(2) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs par un particulier, sauf une fiducie,
pour une année d'imposition 1 000 $ ou, s'il
est inférieur, son crédit d'impôt relatif à un
fonds de travailleurs, déterminé comme si une
action approuvée au titre de laquelle un
particulier reçoit un paiement en vertu de
l'article 211.9 n'avait jamais été acquise ni
souscrite irrévocablement et payée.
|
|
|
38. (1) Le paragraphe 127.41(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Est réputé avoir été payé au titre de
l'impôt payable en vertu de la présente partie
par un contribuable pour une année
d'imposition, sauf un contribuable exonéré de
cet impôt, à la date d'exigibilité du solde qui
lui est applicable pour l'année un montant ne
dépassant pas l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa
b) :
|
|
Présomption
de paiement
de l'impôt de
la partie I
|
a) le crédit d'impôt de la partie XII.4 du
contribuable pour l'année;
|
|
|
b) le montant déduit en application du
paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt
payable par le contribuable en vertu de la
présente partie pour l'année.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
39. (1) Le paragraphe 138(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, dans le cas où un assureur sur la
vie résidant au Canada exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger au cours
d'une année d'imposition :
|
|
Revenu ou
perte de
l'assureur
|
a) son revenu ou sa perte pour l'année
résultant de l'exploitation d'une entreprise
d'assurance correspond au montant de son
revenu ou de sa perte pour l'année, calculé
en conformité avec la présente loi,
provenant de l'entreprise au Canada;
|
|
|
b) aucun montant n'est inclus dans le calcul
de son revenu pour l'année au titre de ses
gains en capital imposables et de ses pertes
en capital déductibles résultant de la
disposition de biens (sauf des biens dont il
a été disposé au cours d'une année
d'imposition où ils étaient des biens
d'assurance désignés) de l'assureur qu'il
utilise ou détient dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise d'assurance.
|
|
|
(2) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(i) le montant que l'assureur demande à
titre de provision technique pour l'année
relativement à ses polices
d'assurance-vie, ne dépassant pas le total
des montants qu'il lui est permis de
déduire relativement aux polices selon
les dispositions réglementaires,
|
|
|
(ii) le montant que l'assureur demande à
titre de provision pour les sinistres qui lui
ont été soumis avant la fin de l'année
dans le cadre de polices d'assurance-vie
mais qui demeurent non réglés à la fin de
l'année, ne dépassant pas le total des
montants qu'il lui est permis de déduire
relativement aux polices selon les
dispositions réglementaires,
|
|
|
(ii.1) le montant inclus en application de
l'alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de
l'assureur pour l'année d'imposition
précédente,
|
|
|
(3) Le paragraphe 138(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Les montants suivants sont à inclure
dans le calcul du revenu d'un assureur sur la
vie pour une année d'imposition provenant de
l'exploitation de son entreprise
d'assurance-vie au Canada :
|
|
Montants
inclus dans le
calcul du
revenu
|
a) chaque montant qu'il déduit, en
application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) ou
(iv), dans le calcul de son revenu pour
l'année d'imposition précédente;
|
|
|
b) le montant visé par règlement quant à lui
pour l'année relativement à des polices
d'assurance-vie d'une catégorie donnée;
|
|
|
c) le total des montants qu'il a reçus au
cours de l'année en remboursement
d'avances sur police ou à titre d'intérêts sur
ces avances.
|
|
|
(4.01) Pour l'application des paragraphes
(3) et (4), est assimilé à une police
d'assurance-vie le bénéfice prévu par une
police d'assurance-vie collective ou un
contrat de rente collectif.
|
|
Police
d'assurance-
vie
|
(4) Le passage du paragraphe 138(4.4) de
la même loi suivant l'alinéa d) et précédant
l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
doit inclure dans le calcul de son revenu pour
l'année le total des montants représentant
chacun le montant prescrit au titre du coût ou
du coût en capital, pour lui, du fonds de terre,
du bâtiment ou du droit pour la période si le
fonds de terre, le bâtiment ou le droit était son
bien d'assurance désigné pour l'année ou un
bien qu'il utilisait ou détenait pendant l'année
dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise d'assurance au Canada; le montant
prescrit est à inclure, à la fin de la période,
dans le calcul des montants suivants :
|
|
|
(5) Le passage du paragraphe 138(4.5) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4.5) Les règles suivantes s'appliquent à
l'assureur sur la vie qui transfère ou prête des
biens, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, à une personne
ou une société de personnes (appelée
« cessionnaire » au présent paragraphe) qui
lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne
ou une société de personnes avec laquelle il a
un lien de dépendance, dans le cas où ces
biens, des biens qui les remplacent ou des
biens dont le transfert ou le prêt facilite
l'acquisition sont des biens du cessionnaire,
visés à l'un des alinéas (4.4)a), b), c) et d),
pour une période d'une année d'imposition de
l'assureur :
|
|
Application
|
(6) L'alinéa 138(4.5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le paragraphe (4.4) s'applique de
manière qu'un montant soit inclus dans son
revenu pour l'année à supposer qu'il soit
propriétaire des biens pour la période et
qu'il s'agisse de biens visés à l'un des
alinéas (4.4)a), b), c) et d) qu'il utilisait ou
détenait pendant l'année dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise d'assurance
au Canada;
|
|
|
(7) L'alinéa 138(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) dans le cas d'un assureur non-résident ou
d'un assureur sur la vie résidant au Canada,
qui exploite une partie quelconque de son
entreprise d'assurance à l'étranger, aucune
déduction ne peut être opérée en vertu des
alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition tiré de
l'exploitation d'une entreprise d'assurance
au Canada, sauf au titre des sommes
suivantes :
|
|
|
(i) les intérêts sur de l'argent emprunté et
utilisé pour acquérir des biens
d'assurance désignés pour l'année
relativement à l'entreprise,
|
|
|
(ii) les intérêts sur montants payables au
titre de biens d'assurance désignés pour
l'année relativement à l'entreprise,
|
|
|
(iii) les intérêts sur les dépôts reçus ou
d'autres montants détenus par l'assureur
relativement à des polices
d'assurance-vie au Canada ou à des
polices assurant des risques au Canada,
|
|
|
(iv) d'autres intérêts ne dépassant pas un
montant prescrit.
|
|
|
(8) Le paragraphe 138(7) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(9) Les paragraphes 138(9), (10) et (11.1)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
(9) L'assureur (sauf celui résidant au
Canada qui n'exploite pas d'entreprise
d'assurance-vie) qui, au cours d'une année
d'imposition, exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger est tenu
d'inclure le total des montants ci-après dans le
calcul de son revenu pour l'année tiré de
l'exploitation de ses entreprises d'assurance
au Canada :
|
|
Calcul du
revenu
|
a) ses revenus bruts de placements pour
l'année tirés de ses biens d'assurance
désignés pour l'année;
|
|
|
b) le montant prescrit quant à lui pour
l'année.
|
|
|
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4 et
142.5, dans le cas où un assureur (sauf celui
résidant au Canada qui n'exploite pas
d'entreprise d'assurance-vie) exploite, au
cours d'une année d'imposition, une
entreprise d'assurance au Canada et à
l'étranger, les règles suivantes s'appliquent au
calcul de son revenu pour l'année tiré de
l'exploitation d'une entreprise d'assurance au
Canada :
|
|
Application
des règles sur
les
institutions
financières
|
a) les articles 142.3 et 142.5 ne s'appliquent
qu'aux biens qui sont des biens d'assurance
désignés pour l'année relativement à
l'entreprise;
|
|
|
b) l'article 142.4 ne s'applique qu'à la
disposition de biens qui étaient des biens
d'assurance désignés relativement à
l'entreprise pour l'année d'imposition où
l'assureur en a disposé.
|
|
|
(11.1) Pour l'application de l'article 47, le
bien d'une compagnie d'assurance-vie qui,
n'était le présent paragraphe, serait identique
à un autre de ses biens est réputé n'y être
identique que si les deux biens sont :
|
|
Biens
identiques
|
a) des biens d'assurance désignés de
l'assureur relativement à une entreprise
d'assurance-vie exploitée au Canada;
|
|
|
b) des biens d'assurance désignés de
l'assureur relativement à une entreprise
d'assurance au Canada autre qu'une
entreprise d'assurance-vie.
|
|
|
(10) Les paragraphes 138(11.3) et (11.31)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31),
lorsque le bien d'un assureur sur la vie résidant
au Canada qui exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger ou le
bien d'un assureur non-résident remplit l'une
des conditions suivantes :
|
|
Présomption
de disposition
|
a) il est un bien d'assurance désigné de
l'assureur pour une année d'imposition qui,
bien que lui appartenant à la fin de l'année
d'imposition précédente, n'était pas son
bien d'assurance désigné pour cette année
précédente,
|
|
|
b) il n'est pas un bien d'assurance désigné
pour une année d'imposition, mais
appartenait à l'assureur à la fin de l'année
d'imposition précédente et était son bien
d'assurance désigné pour cette année
précédente,
|
|
|
l'assureur est réputé avoir disposé du bien au
début de l'année pour un produit de
disposition égal à sa juste valeur marchande à
ce moment et l'avoir aussitôt acquis de
nouveau à un coût égal à cette juste valeur
marchande.
|
|
|
(11.31) Le paragraphe (11.3) ne s'applique
pas :
|
|
Exception
|
a) de manière que le bien d'un assureur soit
réputé avoir fait l'objet d'une disposition au
cours d'une année d'imposition dans le cas
où l'assureur est réputé, par le paragraphe
142.5(2), en avoir disposé au cours de son
année d'imposition précédente;
|
|
|
b) dans le cadre de l'alinéa 20(1)l), de
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « fraction non amortie du coût
en capital » au paragraphe 13(21), de
l'alinéa b) de l'élément F de cette formule
et de la définition de « bien d'assurance
désigné » au paragraphe (12).
|
|
|
(11) L'alinéa 138(11.5)i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
i) pour le calcul des revenus bruts de
placements à inclure, en application du
paragraphe (9), dans le calcul du revenu du
cédant pour l'année d'imposition donnée
visée à l'alinéa h) et de ses gains et pertes
résultant de ses biens d'assurance désignés
pour ses années d'imposition ultérieures, le
cédant est réputé avoir transféré au
cessionnaire l'entreprise visée à l'alinéa a),
les biens visés à l'alinéa b) et les obligations
visées à l'alinéa c) le dernier jour de l'année
donnée;
|
|
|
(12) Le paragraphe 138(11.5) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
|
|
|
j.1) pour le calcul du revenu du cédant et du
cessionnaire pour leur année d'imposition
postérieure à celle visée à l'alinéa h), les
montants inclus en application des alinéas
(4)b) et 12(1)e.1) dans le calcul du revenu
du cédant pour son année d'imposition
visée à l'alinéa h) relativement aux polices
d'assurance de l'entreprise visée à l'alinéa
a) sont réputés avoir été inclus dans le
calcul du revenu du cessionnaire, et non
dans le calcul du revenu du cédant, pour
leur année d'imposition visée à l'alinéa h);
|
|
|
(13) L'alinéa 138(11.91)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) pour l'application des alinéas 12(1)d) et
e), de l'alinéa (4)a), du paragraphe (9) et de
la définition de « bien d'assurance
désigné » au paragraphe (12), l'assureur est
réputé avoir exploité l'entreprise au Canada
au cours de cette année précédente et avoir
déduit le montant maximal auquel il aurait
eu droit en application des sous-alinéas
(3)a)(i), (ii) et (iv) et des alinéas 20(1)l) et
l.1) et 20(7)c) pour cette année;
|
|
|