e.9) pour l'application du sous-alinéa 157(1)b)(i) et de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) à une société, sauf une filiale :

      (i) si la société mère est associée à une autre société au cours d'une année d'imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :

        (A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :

          (I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l'application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu'avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

          (II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d'imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non du sous-alinéa (iii) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,

        (B) le plafond des affaires de la société mère pour cette dernière année d'imposition est réputé égal au total des montants suivants :

          (I) son plafond des affaires, calculé avant l'application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,

          (II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d'imposition terminées dans cette année civile précédente,

      (ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l'année courante et si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas :

        (A) le revenu imposable de la société mère pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :

          (I) son revenu imposable pour cette année précédente, calculé avant l'application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu'avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

          (II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d'imposition terminées dans l'année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,

        (B) le plafond des affaires de la société mère pour cette année précédente est réputé égal au total des montants suivants :

          (I) son plafond des affaires, calculé avant l'application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,

          (II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d'imposition se terminant dans l'année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin,

      (iii) si la société mère et la filiale sont associées l'une à l'autre au cours de l'année courante, les revenu imposable et plafond des affaires de la filiale pour chaque année d'imposition se terminant après que la société reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés nuls;

(3) Le sous-alinéa 88(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l'application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), du paragraphe 20(22), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,

(4) Le paragraphe (1) s'applique dans le cadre des paragraphes 127(10.1) et (10.2) de la même loi aux années d'imposition qui commencent après 1995. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition qui commencent en 1996, la mention « une société, sauf une filiale » à l'alinéa 88(1)e.8) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « la société mère ».

(5) En ce qui concerne les liquidations commençant après le 23 mai 1985, il n'est pas tenu compte du passage « de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa 157(1)b)(i) » qui figure à l'alinéa 88(1)e.8) de la même loi.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux liquidations qui commencent après le 23 mai 1985. Toutefois :

    a) en ce qui concerne les liquidations commençant avant 1997, la mention « une société, sauf la filiale » à l'alinéa 88(1)e.9) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « la société mère »;

    b) pour l'application de cet alinéa dans le cadre de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, les plafonds des affaires mentionnés à cet alinéa sont déterminés, pour les années d'imposition se terminant après juin 1994 et commençant avant 1996, selon la version de l'article 125 de la même loi qui s'appliquait aux années d'imposition terminées avant juillet 1994;

    c) le sous-alinéa 88(1)e.9)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s'applique pas :

      (i) dans le cadre de l'application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi aux années d'imposition terminées avant juillet 1994,

      (ii) dans le cadre de l'application du sous-alinéa 157(1)b)(i) de la même loi aux années d'imposition se terminant avant 1998.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux liquidations qui commencent après 1995.

20. (1) Le passage du sous-alinéa 94(1)c)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i) la fiducie est réputée, pour l'application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada donc aucune partie du revenu impossable n'est exonérée, par l'effet de l'article 149, de l'impôt prévu à la partie I et dont le revenu imposable pour l'année d'imposition correspond au total des montants suivants :

(2) Le passage de l'alinéa 94(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) dans les autres cas, pour l'application des paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et 233.4 :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter de 1996.

21. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d'imposition était calculé compte non tenu des alinéas 12(1)z.5) et 20(1)v.1), de l'article 34.1 et des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1) et comme si aucune déduction n'était permise par les paragraphes 34.2(4) et 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2 et 66.4 ni par l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après 1996.

22. (1) L'alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don que la société a fait à l'une des personnes ci-après au cours de l'année, ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes dans la mesure où il n'a pas déjà été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure :

Dons de bienfaisance

      (i) un organisme de bienfaisance enregistré,

      (ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,

      (iii) une société d'habitation résidant au Canada et exonérée, par application de l'alinéa 149(1)i), de l'impôt payable en vertu de la présente partie,

      (iv) une municipalité au Canada,

      (v) l'Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,

      (vi) une université située à l'étranger, visée par règlement et qui compte d'ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,

      (vii) une oeuvre de bienfaisance située à l'étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l'année d'imposition de la société ou au cours des douze mois précédant cette année;

    ce total ne peut toutefois dépasser le résultat du calcul suivant :

0,5(A + B)

    où :

    A représente le revenu de la société pour l'année, calculé compte non tenu du paragraphe 137(2);

    B le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable tiré d'un don de biens que la société a fait au cours de l'année à un donataire visé au présent alinéa.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

23. (1) Le sous-alinéa 115(1)b)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii.1) lorsque la personne non-résidente est un assureur, une immobilisation qui constitue son bien d'assurance désigné pour l'année,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

24. (1) Le passage « paragraphs 118(1)(a) and (b) » à l'alinéa 117.1(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par « paragraphs (a) and (b) of the description of B in subsection 118(1) ».

(2) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi suivant l'alinéa b) et précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

doit être rajusté pour chaque année d'imposition postérieure à 1996 en ce qui concerne les montants visés à l'alinéa 118(1)d), pour chaque année d'imposition postérieure à 1990 en ce qui concerne les montants visés au paragraphe 122.5(3) et pour chaque année d'imposition postérieure à 1988 dans les autres cas, de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable - compte non tenu du paragraphe (3) - pour l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant - rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure - calculé selon la formule suivante :

(3) Le passage « subparagraphs 118(1)(a)(ii) and (b)(iv) » au paragraphe 117.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par « subparagraphs (a)(ii) and (b)(iv) of the description of B in subsection 118(1) ».

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

25. (1) Le passage du paragraphe 118(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

118. (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

Crédits d'impôt personnels

(2) Le passage de l'alinéa 118(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    a) si, à un moment de l'année, le particulier est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage, le total de 6 000 $ et du résultat du calcul suivant :

Crédit de personne mariée

(3) Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) qui remplacé par ce qui suit :

    b) le total de 6 000 $ et du résultat du calcul suivant :

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

5 000 $ - (D - 500 $)

    où :

    D représente 500 $ ou, s'il est supérieur, le revenu d'une personne à charge pour l'année,

    si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(4) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression de mot « and » à la fin de l'alinéa c).

(5) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour chaque personne qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier pour l'année en raison d'une infirmité mentale ou physique, le résultat du calcul suivant :

Crédits pour personnes à charge

6 456 $ - E

    où :

    E représente 4 103 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de la personne pour l'année;

(6) Le paragraphe 118(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l'effet de l'alinéa b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l'effet de l'alinéa d) si ce n'était l'alinéa (4)c), l'excédent du montant qui serait déterminé selon l'alinéa d) sur celui déterminé selon l'alinéa b), relativement à la personne.

Crédit pour personne à charge handicapée

(7) Le paragraphe 118(4) de la version anglaise de la même loi est modifié comme suit :

    a) le passage « by reason of paragraphs (1)(a) and (b) » à l'alinéa a) est remplacé par « because of paragraphs (a) and (b) of the description of B in subsection (1) »;

    b) le passage « by reason of paragraph (1)(b) » aux alinéas b) et c) est remplacé par « because of paragraph (b) of the description of B in subsection (1) »;

    c) le passage « by reason of paragraph (1)(d) » à l'alinéa e) est remplacé par « because of paragraph (d) of the description of B in subsection (1) ».

(8) Le paragraphe 118(5) de la même est remplacé par ce qui suit :

(5) Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son conjoint ou ancien conjoint pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

Pension alimentaire

    a) vit séparé de son conjoint ou ancien conjoint tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage;

    b) demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son conjoint ou ancien conjoint.

(9) Le passage du paragraphe 118(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d'une année d'imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l'année si elle est, par rapport au particulier ou à son conjoint :

Sens de personne à charge

(10) Les paragraphes (1), (4), (5), (6) et (9) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(11) Les paragraphes (2), (3) et (8) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

26. (1) L'alinéa a) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) le moins élevé des montants suivants :

        (i) le total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année,

        (ii) si le particulier est décédé au cours de l'année ou de l'année d'imposition subséquente, son revenu pour l'année,

        (iii) sinon, le résultat du calcul suivant :

0,5(A + B - C)

        où :