(36) Les paragraphes (5), (9), (12) et (15) s'appliquent aux renonciations effectuées après le 5 mars 1996, sauf celles effectuées avant 1999 relativement à un montant payé, selon le cas :

    a) avant le 6 mars 1996;

    b) aux termes d'une convention écrite conclue avant le 6 mars 1996 ou conformément à un document - prospectus, prospectus provisoire, déclaration d'enregistrement, notice d'offre ou avis - présenté avant le 6 mars 1996 à une administration au Canada selon la législation provinciale sur les valeurs mobilières applicable.

(37) Le paragraphe (6) s'applique aux frais engagés après le 2 décembre 1992.

(38) Le paragraphe (7) s'applique à compter du 6 mars 1996. Toutefois, le montant déterminé selon le paragraphe 66(12.6011) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), relativement à une renonciation effectuée par une société est déterminé comme si chacune des autres sociétés qui lui sont associées ne l'étaient pas dans le cas où la renonciation est effectuée avant 1999 relativement à un montant payé, selon le cas :

    a) avant le 6 décembre 1996;

    b) aux termes d'une convention écrite conclue avant le 6 décembre 1996 ou conformément à un document - prospectus, prospectus provisoire, déclaration d'enregistrement, notice d'offre ou avis - présenté avant le 7 décembre 1996 à une administration au Canada selon la législation provinciale sur les valeurs mobilières applicable.

(39) Les paragraphes (16) et (18) s'appliquent aux frais engagés après 1996. Toutefois :

    a) ces paragraphes ne s'appliquent pas aux frais engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d'une convention conclue en 1995;

    b) pour l'application de l'alinéa 66(12.66)a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), aux frais engagés en 1998, toute convention conclue en 1996 est réputée avoir été conclue en 1997.

(40) Le paragraphe (17) s'applique aux frais engagés après 1992.

(41) Le paragraphe 66(12.73) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), s'applique aux renonciations censément effectuées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne les renonciations censément effectuées avant 1999, le passage de ce paragraphe 66(12.73) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.73) Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d'une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s'appliquent :

(42) Le paragraphe (27) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 5 décembre 1996.

(43) Le paragraphe (28) s'applique à compter du 6 décembre 1996.

(44) Le paragraphe (29) s'applique aux exercices qui se terminent après 1995.

(45) Le paragraphe (30) s'applique aux exercices qui se terminent après 1996.

14. (1) Le passage du paragraphe 66.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Une société exploitant une entreprise principale (sauf la société qui ne serait pas une telle société s'il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Déduction pour une société exploitant une entreprise principale

(2) Le passage du paragraphe 66.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le contribuable qui n'est pas une société exploitant une entreprise principale, ou qui est une société qui ne serait pas une telle société s'il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :

Frais engagés par d'autres contribuables

(3) L'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g.1) les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada engagés par le contribuable;

      h) sous réserve de l'article 66.8, la part revenant au contribuable d'une dépense visée à l'un des alinéas a) à d) et f) à g.1) qu'une société de personnes a engagée au cours d'un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

(4) La définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

      l) un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite;

      m) une dépense engagée après l'entrée en production d'un avoir minier canadien du contribuable en vue d'évaluer la valeur pratique d'une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes de la partie d'un réservoir naturel à laquelle l'avoir se rapporte ou en vue de faciliter la récupération de ces ressources;

      n) une dépense engagée relativement à l'injection d'une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes d'un réservoir naturel;

      o) la part revenant au contribuable d'une contrepartie, d'une dépense ou d'un coût, visé à l'un des alinéas j) à n), donné ou engagé par une société de personnes;

(5) Le paragraphe 66.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada » S'entend au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, le Guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.

« frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada »
``Canadian renewable and conservation expense''

(6) Le paragraphe 66.1(8) de la même loi est abrogé.

(7) Les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 5 décembre 1996.

(8) Les paragraphes (3) et (5) s'appliquent à compter du 6 décembre 1996.

(9) Le paragraphe (6) s'applique à compter du 7 mars 1996.

15. (1) La définition de « frais d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

      j) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite;

      k) la part revenant au contribuable d'une contrepartie, d'une dépense ou d'un coût, visé à l'un des alinéas h) à j), donné ou engagé par une société de personnes;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 5 décembre 1996.

16. (1) Le passage du paragraphe 66.7(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application des dispositions des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), sur les déductions pour frais de forage et d'exploration, frais de prospection, d'exploration et d'aménagement, frais d'exploration et d'aménagement au Canada, frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, frais d'exploration au Canada, frais d'aménagement au Canada et frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu'une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :

Changement de contrôle

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1998.

17. (1) L'alinéa 85(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un bien immeuble ou une option s'y rapportant, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d'assurance désignés pour l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition 1997 et suivantes d'un assureur.

18. (1) La division 87(2)d)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) toute mention au sous-alinéa 13(5)b)(ii) de sommes qui auraient été déduites relativement à un bien dans le calcul du revenu d'un contribuable vaut également mention de sommes qui auraient été déduites relativement à ce bien dans le calcul du revenu d'une société remplacée,

(2) L'alinéa 87(2)oo) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    oo) pour l'application du paragraphe 127(10.2) à une société, les présomptions suivantes s'appliquent à la nouvelle société :

Crédit d'impôt à l'investisse-
ment

      (i) elle est réputée avoir eu une année d'imposition donnée qui :

        (A) si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d'imposition, s'est terminée dans l'année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,

        (B) sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),

      (ii) son revenu imposable pour l'année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d'une société remplacée pour son année d'imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

(3) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa oo), de ce qui suit :

    oo.1) pour l'application du sous-alinéa 157(1)b)(i) et de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) à une société, les présomptions suivantes s'appliquent à la nouvelle société :

Crédit d'impôt à l'investisse-
ment remboursable et date d'exigibilité du solde

      (i) elle est réputée avoir eu une année d'imposition donnée qui :

        (A) si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d'imposition, s'est terminée dans l'année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,

        (B) sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),

      (ii) son revenu imposable pour l'année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d'une société remplacée pour son année d'imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,

      (iii) son plafond des affaires pour l'année donnée est réputé égal au total des montants représentant chacun le plafond des affaires d'une société remplacée pour son année d'imposition se terminant immédiatement avant la fusion;

(4) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Pour l'application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), du paragraphe 20(22), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.

Fusion d'assureurs

(5) Le passage du paragraphe 87(4.4) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

pour l'application du paragraphe 66(12.66) et de la partie XII.6 et pour ce qui est de la renonciation d'un montant en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) concernant des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada que la nouvelle société engagerait après la fusion si ce n'était la renonciation, les présomptions suivantes s'appliquent :

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1996.

(7) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux fusions qui ont lieu après 1995. Toutefois, en ce qui concerne les fusions ayant lieu en 1996, la mention « une société » à l'alinéa 87(2)oo) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « la nouvelle société ».

(8) En ce qui concerne les fusions ayant lieu après le 23 mai 1985 et avant 1996, il n'est pas tenu compte du passage « de l'alinéa 127.1(2)a) et du sous-alinéa 157(1)b)(i) » qui figure à l'alinéa 87(2)oo) de la même loi.

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux fusions qui ont lieu après le 23 mai 1985. Toutefois :

    a) en ce qui concerne les fusions ayant lieu avant 1997, la mention « une société » à l'alinéa 87(2)oo.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « la nouvelle société »;

    b) pour l'application de cet alinéa dans le cadre de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, les plafonds des affaires mentionnés à cet alinéa sont déterminés, pour les années d'imposition se terminant après juin 1994 et commençant avant 1996, selon la version de l'article 125 de la même loi qui s'appliquait aux années d'imposition terminées avant juillet 1994;

    c) la division 87(2)oo.1)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), ne s'applique pas :

      (i) dans le cadre de l'application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi aux années d'imposition terminées avant juillet 1994,

      (ii) dans le cadre de l'application du sous-alinéa 157(1)b)(i) de la même loi aux années d'imposition se terminant avant 1998.

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux fusions qui ont lieu après 1995. Toutefois, la mention « paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) » au paragraphe 87(4.4) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), vaut mention de « paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) » en ce qui concerne les fusions ayant lieu avant 1999.

19. (1) L'alinéa 88(1)e.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e.8) pour l'application du paragraphe 127(10.2) à une société, sauf la filiale :

      (i) si la société mère est associée à une autre société au cours d'une année d'imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :

        (A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :

          (I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l'application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu'avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

          (II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d'imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non de la division (B) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,

        (B) le revenu imposable de la filiale pour chacune de ses années d'imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation est réputé nul,

      (ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l'année courante et n'est associée à aucune société au cours de cette année, le revenu imposable de la société mère pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :

        (A) le revenu imposable de la société mère pour cette année précédente, calculé avant l'application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu'avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

        (B) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d'imposition terminées dans l'année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années;

(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.8), de ce qui suit :