(i) la date du début du service de la rente dans le cadre du contrat est fixe et déterminée et est postérieure à l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint :

        (A) 69 ans, s'il n'a pas atteint cet âge avant 1997,

        (B) 70 ans, s'il a atteint 69 ans en 1996,

      (ii) le montant et le calendrier de versement des paiements de rente sont fixes et déterminés.

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

44. (1) Le passage de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

      g) années postérieures à 1995 et antérieures à 2003 : 13 500 $;

      h) 2003 : 14 500 $;

      i) 2004 : 15 500 $;

      j) 2005 et les années suivantes : le plus élevé des montants suivants :

        (i) le produit de la multiplication - arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l'unité étant arrondi à la dizaine supérieure - de 15 500 $ par le quotient de la division du salaire moyen pour l'année par le salaire moyen pour 2004 ,

        (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1997.

45. (1) L'article 147.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(15) Lorsqu'un particulier reçoit, dans les circonstances visées à l'alinéa 254a), un droit dans un contrat de rente avant 1997 en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d'un régime de pension agréé et que le service de la rente n'avait pas commencé à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, les présomptions suivantes s'appliquent :

Début du service après l'âge de 69 ans

    a) le droit dans le contrat est réputé ne pas exister après l'année en question;

    b) le particulier est réputé avoir reçu, aussitôt terminée l'année en question, un montant unique dans le cadre du régime égal à la juste valeur marchande du droit dans le contrat à la fin de cette année;

    c) le particulier est réputé avoir acquis, aussitôt terminée l'année en question, un droit dans la rente à titre de contrat de rente distinct et nouvellement établi, à un coût égal au montant visé à l'alinéa b);

    d) le contrat nouvellement établi est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d'un régime de pension agréé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1997. Toutefois :

    a) il ne s'applique pas au particulier qui a atteint 70 ans avant 1997;

    b) pour l'application du paragraphe 147.3(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au particulier qui a atteint 69 ans en 1996, la mention de « 69 ans » figurant dans ce paragraphe vaut mention de « 70 ans »;

    c) le paragraphe (1) ne s'applique pas à un contrat de rente si un particulier a reçu un droit dans le contrat avant le 6 mars 1996 et si, selon les modalités du contrat en leur état immédiatement avant cette date :

      (i) la date du début du service de la rente dans le cadre du contrat est fixe et déterminée et est postérieure à l'année dans laquelle le particulier atteint :

        (A) 69 ans, s'il n'a pas atteint cet âge avant 1997,

        (B) 70 ans, s'il a atteint 69 ans en 1996,

      (ii) le montant et le calendrier de versement des paiements de rente sont fixes et déterminés.

46. La définition de « autorité compétente », au paragraphe 148(9) de la même loi, est abrogée.

47. (1) L'alinéa 149(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    t) un assureur qui, tout au long de cette période, n'exploite aucune autre entreprise qu'une entreprise d'assurance, si le ministre, se fondant sur l'avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l'assureur a été constitué, estime qu'au moins 20 % du total du revenu brut tiré des primes - moins la réassurance cédée - que gagnent au cours de cette période les personnes suivantes se rapporte à des polices d'assurance portant sur des biens servant à l'agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs :

Assureurs d'agriculteurs et de pêcheurs

      (i) l'assureur,

      (ii) si l'assureur n'est pas visé par règlement, les autres assureurs qui, selon le cas :

        (A) sont des actionnaires déterminés de l'assureur,

        (B) sont liés à l'assureur,

        (C) si l'assureur est une mutuelle, font partie d'un groupe contrôlant l'assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui;

(2) Le paragraphe 149(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le paragraphe (1) ne s'applique à l'assureur visé à l'alinéa (1)t) qu'au titre de la partie de son revenu imposable pour une année d'imposition qui est déterminée selon la formule suivante :

Revenu exonéré en vertu de l'alinéa 149(1)t)

(A x B x C)/D

où :

A représente son revenu imposable pour l'année;

B :

      a) 1/2, dans le cas où moins de 25 % du total du revenu brut tiré des primes - moins la réassurance cédée - que gagnent au cours de l'année les personnes suivantes se rapporte à des polices d'assurance portant sur des biens servant à l'agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs :

        (i) l'assureur,

        (ii) si l'assureur n'est pas visé par règlement pour l'application de l'alinéa (1)t), les autres assureurs qui, selon le cas :

          (A) sont des actionnaires déterminés de l'assureur,

          (B) sont liés à l'assureur,

          (C) si l'assureur est une mutuelle, font partie d'un groupe contrôlant l'assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui,

      b) 1, dans les autres cas;

C la partie du revenu brut tiré des primes - moins la réassurance cédée - qu'il a gagnée au cours de l'année et qui, de l'avis du ministre fondé sur l'avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l'assureur a été constitué, se rapporte à des polices d'assurance portant sur des biens servant à l'agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs;

D le revenu brut tiré des primes - moins la réassurance cédée - qu'il a gagné au cours de l'année.

(3) Le passage du paragraphe 149(4.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas à l'assureur visé à l'alinéa (1)t) au titre de son revenu imposable pour une année d'imposition si plus de 90 % du total du revenu brut tiré des primes - moins la réassurance cédée - que gagnent au cours de l'année les personnes suivantes se rapporte à des polices d'assurance portant sur des biens servant à l'agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs :

Non-appli-
cation du paragraphe (4.1)

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

48. (1) Le passage de la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, suivant l'élément E est abrogé.

(2) L'article 156.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour le calcul de la valeur des éléments A et B des formules figurant dans la définition de « impôt net à payer » au paragraphe (1), les impôts sur le revenu payables par un particulier pour une année d'imposition sont calculés :

Valeur des éléments A et B de « impôt net à payer »

    a) avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année;

    b) une fois déduits les crédits d'impôt auxquels le particulier a droit pour l'année relativement à ces impôts, à l'exception des crédits d'impôt qui lui deviennent payables après la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, des crédits d'impôt visés par règlement et du montant réputé payé par l'effet du paragraphe 120(2).

(1.2) Pour le calcul de la valeur de l'élément D de la formule figurant dans la définition de « impôt net à payer » au paragraphe (1), le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de l'impôt d'un particulier pour une année d'imposition en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année.

Valeur de l'élément D de « impôt net à payer »

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux montants qui deviennent payables après 1995.

49. (1) Le sous-alinéa 157(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) au plus tard à la fin du troisième mois suivant la fin de l'année, dans le cas où, à la fois :

        (A) un montant a été déduit selon l'article 125 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année ou pour son année d'imposition précédente,

        (B) elle est, tout au long de l'année, une société privée sous contrôle canadien,

        (C) une année civile donnée a immédiatement précédé l'année civile dans laquelle l'année en question prend fin,

        (D) selon le cas :

          (I) la société n'est pas associée à une autre société au cours de l'année imposition et son revenu imposable pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, ne dépasse pas son plafond des affaires pour cette même année,

          (II) si la société est associée à une autre société au cours de l'année d'imposition, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société ou d'une telle société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, ne dépasse pas le total des montants représentant chacun le plafond des affaires de la société ou d'une telle société associée pour cette dernière année,

(2) Les alinéas 157(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) son revenu imposable, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ou pour cette année précédente, selon le cas, n'est pas supérieur à 10 000 $;

    b) aucun impôt n'est payable par elle en vertu des parties I.3, VI ou VI.1, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ou pour cette année précédente, selon le cas .

(3) L'alinéa 157(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le total des impôts payables par la société pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ;

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux montants qui deviennent payables après 1995. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition qui se terminent avant 1998, la subdivision 157(1)b)(i)(D)(II) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

          (II) si la société est associée à une autre société au cours de l'année, la somme visée à la sous-subdivision 1 ne dépasse pas celle visée à la sous-subdivision 2 :

            1. la somme du revenu imposable de la société pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, et du total des revenus imposables de ces sociétés associées pour leur année d'imposition terminée dans l'année civile donnée, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,

            2. la somme du plafond des affaires de la société pour son année d'imposition précédente et du total des plafonds des affaires de ces sociétés associées pour leur année d'imposition terminée dans l'année civile donnée,

50. (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

161. (1) Dans le cas où le total visé à l'alinéa a) excède le total visé à l'alinéa b) à un moment postérieur à la date d'exigibilité du solde qui est applicable à un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est tenu de verser au receveur général des intérêts sur l'excédent, calculés au taux prescrit pour la période au cours de laquelle cet excédent est impayé :

Disposition générale

(2) Le paragraphe 161(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l'impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d'imposition, qu'un contribuable, sauf une fiducie testamentaire, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d'impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu'à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année ne peut dépasser l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Intérêts compensateur s

    a) le total des intérêts sur l'impôt ou les acomptes provisionnels pour l'année qui seraient payables par le contribuable pour cette période en application des paragraphes (1) et (2) si aucun montant n'était payé au titre de cet impôt ou de ces acomptes;

    b) les intérêts qui seraient payables au contribuable en vertu du paragraphe 164(3) pour cette période sur le montant qui lui serait remboursé pour l'année ou qui serait imputé sur un autre montant dont il est redevable si, à la fois :

      (i) aucun impôt n'était payable par lui pour l'année,

      (ii) aucun montant n'avait été remis au receveur général, en vertu de l'article 153, au titre de son impôt pour l'année,

      (iii) le taux d'intérêt prescrit pour l'application du paragraphe (1) était prescrit pour l'application du paragraphe 164(3),

      (iv) le dernier en date des jours visés aux alinéas 164(3)a), b) et c) était le premier jour de l'année.

(3) L'alinéa 161(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :