a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ,

      (ii) le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l'année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ;

(4) L'alinéa 161(4.01)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ,

      (ii) le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l'année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ;

(5) L'alinéa 161(4.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année ;

(6) L'article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

(6.2) Pour l'application des autres dispositions de la présente loi concernant les intérêts payables sous son régime, dans le cas où l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est supérieur à ce qu'il serait par ailleurs du fait qu'il existe pour l'année une conséquence, visée à l'alinéa b) de la définition de « conséquence fiscale future déterminée » au paragraphe 248(1), se rapportant à un montant auquel il a censément été renoncé au cours d'une année civile, un montant égal à l'impôt supplémentaire payable est réputé :

Renonciation d'une action accréditive

    a) avoir été payé à la date d'exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie;

    b) avoir été remboursé au contribuable le 30 avril de l'année civile subséquente au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.

(7) Les sous-alinéas 161(7)a)(ix) et (x) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ix) any amount deducted under subsection 181.1(4) in respect of any unused surtax credit (within the meaning assigned by subsection 181.1(6)) of the taxpayer for a subsequent taxation year, or

      (x) any amount deducted under subsection 190.1(3) in respect of any unused Part I tax credit (within the meaning assigned by subsection 190.1(5)) of the taxpayer for a subsequent taxation year, and

(8) L'alinéa 161(11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) s'il s'agit d'une pénalité visée à l'article 163.1 relative à une année d'imposition, pour la période allant de la date d'exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l'année jusqu'à la date du paiement de la pénalité;

(9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(10) Le sous-alinéa 161(7)a)(ix) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(11) Le sous-alinéa 161(7)a)(x) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

51. (1) Les paragraphes 162(7) et (7.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut - sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut - d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

Inobservation d'un règlement

(7.1) La société de personnes dont l'associé ne produit pas une déclaration de renseignements à titre d'associé pour un exercice de la société de personnes selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu est passible, si le paragraphe (10) ne prévoit pas une pénalité pour le défaut, d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

Non-
production de déclarations de renseigne-
ments par une société de personnes

(2) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8.1) Lorsqu'une société de personnes est passible d'une pénalité selon les paragraphes (7) , (7.1), (8), (10) ou (10.1) , les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

Société de personnes passible d'une pénalité

(3) Le paragraphe 162(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Est passible d'une pénalité égale au résultat du calcul ci-après toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

Renseigne-
ments omis sur des non-résidents

    a) ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l'un des articles 233.1 à 233.4 ,

    b) en cas d'inapplication de l'alinéa a), ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l'article 233,

(500 $ x A x B) - C

où :

A représente :

      c) en cas d'application de l'alinéa a), 24 ou, s'il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n'est pas produite,

      d) en cas d'application de l'alinéa b), 24 ou, s'il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise ne demeure a été signifiée, où la déclaration n'est pas produite;

B :

      e) si la personne ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l'article 233, 2,

      f) dans les autres cas, 1 ;

C la pénalité dont la personne est passible selon le paragraphe (7) relativement à la déclaration .

(10.1) La personne ou la société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui est passible de la pénalité prévue au paragraphe (10) pour défaut de produire une déclaration (sauf une déclaration de renseignements à produire en application de l'article 233.1) est passible, en plus de cette pénalité, d'une pénalité égale au résultat du calcul ci-après si :

Pénalité supplémen-
taire

    a) en cas d'application de l'alinéa (10)a), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produire, où la déclaration n'est pas produite dépasse 24,

    b) en cas d'application de l'alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n'est pas produite dépasse 24,

A - B

où :

A représente :

      c) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.2, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un bien transféré ou prêté, déterminé au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d'autres transferts ou prêts, à l'obligation de produire la déclaration,

      d) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.3 pour une année d'imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l'année ou de l'exercice, d'un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1),

      e) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.4 pour une année d'imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l'année ou de l'exercice, d'un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée;

B le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.

(10.2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'application de l'alinéa e) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) :

Actions ou dettes d'une société étrangère affiliée contrôlée

    a) les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;

    b) le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.

(10.3) Pour l'application de l'alinéa e) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2), lorsqu'il s'agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes :

Sociétés de personnes

    a) les définitions de « pourcentage d'intérêt » et « pourcentage d'intérêt direct », au paragraphe 95(4), s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;

    b) les définitions de « société étrangère affiliée » et « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1), s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.

(10.4) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l'alinéa e) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2) :

Fiducies non-
résidentes

    a) une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l'application de l'article 233.4;

    b) la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d'actions divisée en 100 actions émises;

    c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d'actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

      (i) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,

      (ii) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

    d) le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d'une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant :

A/B

    où :

    A représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

    B le nombre d'actions qui sont réputées, par l'alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.

(4) Le paragraphe 162(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Pour le calcul des pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) pour non-production de la déclaration de revenu d'une personne pour une année d'imposition, l'impôt payable par la personne pour l'année en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année.

Conséquence des événements ultérieurs

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux déclarations à produire dans un délai dont l'échéance est postérieure à 1997 ainsi qu'aux obligations imposées pour la première fois après 1997.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux déclarations à produire dans un délai dont l'échéance est postérieure au 29 avril 1998.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

52. (1) Le passage du paragraphe 163(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation qui devait prendre effet à une date donnée et qui est censée avoir été effectuée en vertu de l'un des paragraphes 66(10) à (10.3), (12.6), (12.601) et (12.62), autrement que par l'effet du paragraphe 66(12.66) , ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est passible d'une pénalité correspondant à 25 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Faux énoncés et omissions

(2) L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

(2.21) Est passible de la pénalité prévue au paragraphe (2.22) toute personne qui, selon le cas :

Faux énoncés ou omissions quant au retour en arrière

    a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un document à présenter en vertu du paragraphe 66(12.73) concernant une renonciation censément effectuée par l'effet du paragraphe 66(12.66), ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission;

    b) ne présente pas le document au plus tard le jour qui suit de 24 mois le jour où il devait être présenté.

(2.22) La pénalité dont une personne est passible aux termes du paragraphe (2.21) correspond à 25 % de l'excédent éventuel :

Pénalité

    a) de la partie de l'excédent visé au paragraphe 66(12.73) dont la personne avait ou aurait dû avoir connaissance,

sur :

    b) en cas d'inapplication de l'alinéa (2.21)b), la partie de l'excédent qui est indiquée dans le document,

    c) dans les autres cas, zéro.

(3) L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :

(2.4) Toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible de la pénalité suivante :

Faux énoncés ou omissions