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(4) L'alinéa 161(4.01)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 161(4.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'article 161 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.1), de ce qui suit :
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(6.2) Pour l'application des autres
dispositions de la présente loi concernant les
intérêts payables sous son régime, dans le cas
où l'impôt payable par un contribuable en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition est supérieur à ce qu'il serait par
ailleurs du fait qu'il existe pour l'année une
conséquence, visée à l'alinéa b) de la
définition de « conséquence fiscale future
déterminée » au paragraphe 248(1), se
rapportant à un montant auquel il a censément
été renoncé au cours d'une année civile, un
montant égal à l'impôt supplémentaire
payable est réputé :
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Renonciation
d'une action
accréditive
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(7) Les sous-alinéas 161(7)a)(ix) et (x) de
la version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(8) L'alinéa 161(11)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Les paragraphes (1) à (6) et (8)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
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(10) Le sous-alinéa 161(7)a)(ix) de la
même loi, édicté par le paragraphe (7),
s'applique aux années d'imposition 1992 et
suivantes.
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(11) Le sous-alinéa 161(7)a)(x) de la
même loi, édicté par le paragraphe (7),
s'applique aux années d'imposition 1991 et
suivantes.
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51. (1) Les paragraphes 162(7) et (7.1) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) Toute personne (sauf un organisme de
bienfaisance enregistré) ou société de
personnes qui ne remplit pas une déclaration
de renseignements selon les modalités et dans
le délai prévus par la présente loi ou le
Règlement de l'impôt sur le revenu ou qui ne
se conforme pas à une obligation imposée par
la présente loi ou ce règlement est passible,
pour chaque défaut - sauf si une autre
disposition de la présente loi (sauf les
paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22))
prévoit une pénalité pour le défaut - d'une
pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au
produit de la multiplication de 25 $ par le
nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100,
où le défaut persiste.
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Inobservation
d'un
règlement
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(7.1) La société de personnes dont l'associé
ne produit pas une déclaration de
renseignements à titre d'associé pour un
exercice de la société de personnes selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le
revenu est passible, si le paragraphe (10) ne
prévoit pas une pénalité pour le défaut, d'une
pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au
produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à
concurrence de 100, où le défaut persiste.
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Non- production de déclarations de renseigne- ments par une société de personnes
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(2) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8.1) Lorsqu'une société de personnes est
passible d'une pénalité selon les paragraphes
(7) , (7.1), (8), (10) ou (10.1) , les articles 152,
158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J
s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations
nécessaires, comme si la société de personnes
était une société.
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Société de
personnes
passible
d'une
pénalité
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(3) Le paragraphe 162(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Est passible d'une pénalité égale au
résultat du calcul ci-après toute personne ou
société de personnes (appelée « personne » au
présent paragraphe) qui, sciemment ou dans
des circonstances équivalant à faute lourde :
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Renseigne- ments omis sur des non-résidents
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(500 $ x A x B) - C
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où :
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A représente :
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B :
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C la pénalité dont la personne est passible
selon le paragraphe (7) relativement à la
déclaration .
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(10.1) La personne ou la société de
personnes (appelée « personne » au présent
paragraphe) qui est passible de la pénalité
prévue au paragraphe (10) pour défaut de
produire une déclaration (sauf une déclaration
de renseignements à produire en application
de l'article 233.1) est passible, en plus de cette
pénalité, d'une pénalité égale au résultat du
calcul ci-après si :
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Pénalité
supplémen- taire
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A - B
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où :
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A représente :
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B le total des pénalités dont la personne est
passible selon les paragraphes (7) et (10)
relativement à la déclaration.
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(10.2) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'application de
l'alinéa e) de l'élément A de la formule
figurant au paragraphe (10.1) à une personne
ou une société de personnes (appelée
« personne » au présent paragraphe) :
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Actions ou
dettes d'une
société
étrangère
affiliée
contrôlée
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(10.3) Pour l'application de l'alinéa e) de
l'élément A de la formule figurant au
paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2),
lorsqu'il s'agit de déterminer si une société
non-résidente ou une fiducie est la société
étrangère affiliée ou la société étrangère
affiliée contrôlée d'une société de personnes :
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Sociétés de
personnes
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(10.4) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du présent
paragraphe, de l'alinéa e) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (10.1) et du
paragraphe (10.2) :
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Fiducies non- résidentes
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A/B
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(4) Le paragraphe 162(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(11) Pour le calcul des pénalités prévues aux
paragraphes (1) et (2) pour non-production de
la déclaration de revenu d'une personne pour
une année d'imposition, l'impôt payable par
la personne pour l'année en vertu de la
présente partie est calculé avant la prise en
compte des conséquences fiscales futures
déterminées pour l'année.
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Conséquence
des
événements
ultérieurs
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux déclarations à produire
dans un délai dont l'échéance est
postérieure à 1997 ainsi qu'aux obligations
imposées pour la première fois après 1997.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
déclarations à produire dans un délai dont
l'échéance est postérieure au 29 avril 1998.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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52. (1) Le passage du paragraphe
163(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Toute personne qui, sciemment ou
dans des circonstances équivalant à faute
lourde, fait un faux énoncé ou une omission
dans une renonciation qui devait prendre effet
à une date donnée et qui est censée avoir été
effectuée en vertu de l'un des paragraphes
66(10) à (10.3), (12.6), (12.601) et (12.62),
autrement que par l'effet du paragraphe
66(12.66) , ou participe, consent ou acquiesce
à ce faux énoncé ou à cette omission, est
passible d'une pénalité correspondant à 25 %
de l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
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Faux énoncés
et omissions
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(2) L'article 163 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.2), de ce qui suit :
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(2.21) Est passible de la pénalité prévue au
paragraphe (2.22) toute personne qui, selon le
cas :
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Faux énoncés
ou omissions
quant au
retour en
arrière
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(2.22) La pénalité dont une personne est
passible aux termes du paragraphe (2.21)
correspond à 25 % de l'excédent éventuel :
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Pénalité
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sur :
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(3) L'article 163 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.3), de ce qui suit :
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(2.4) Toute personne ou société de
personnes (appelée « personne » au présent
paragraphe) qui, sciemment ou dans des
circonstances équivalant à faute lourde, fait
un faux énoncé ou une omission dans une
déclaration, ou y participe, y consent ou y
acquiesce, est passible de la pénalité
suivante :
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Faux énoncés
ou omissions
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