b) une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.

(2) Le passage du paragraphe 60.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 60, du présent article et du paragraphe 118(5) , le résultat du calcul suivant :

Entente

(3) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d'une année d'imposition, aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit, au titre d'une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente pour subvenir aux besoins d'une personne, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :

      a) le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,

      b) si le montant est devenu payable en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province, un particulier qui est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle ;

(4) Le passage du paragraphe 60.1(2) de la même loi suivant l'élément B est remplacé par ce qui suit :

est réputé, lorsque l'ordonnance ou l'accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s'appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d'allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion .

(5) Le paragraphe 60.1(3) de la même est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article et de l'article 60, lorsqu'un accord écrit ou l'ordonnance d'un tribunal compétent, établi à un moment d'une année d'imposition, prévoit qu'un montant payé avant ce moment et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l'accord ou de l'ordonnance, les présomptions suivantes s'appliquent :

Paiements antérieurs

    a) le montant est réputé avoir été payé au titre de l'accord ou de l'ordonnance;

    b) l'accord ou l'ordonnance est réputé, sauf pour l'application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois.

(6) L'article 60.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s'appliquent au présent article et à l'article 60.

Définitions

(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux montants payés après 1996.

(8) Le paragraphe (6) s'applique à compter de 1997.

12. (1) L'alinéa 63(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du présent article , à l'égard des enfants admissibles du contribuable pour l'année, dans le calcul du revenu pour l'année d' un particulier, autre que le contribuable, à qui le paragraphe (2) s'applique pour l'année.

(2) Le sous-alinéa 63(2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) un étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d'une durée d'au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine, selon ce que prévoit le programme ,

(3) L'article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Un montant ne dépassant pas le montant déterminé selon le paragraphe (2.3) est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies :

Dépenses d'étudiant

    a) le contribuable est, au cours de l'année, un étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d'une durée d'au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine, selon ce que prévoit le programme;

    b) il n'existe pas de personne assumant les frais d'entretien d'un enfant admissible du contribuable pour l'année ou le revenu du contribuable pour l'année dépasse celui de la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant pour l'année, à supposer que les deux revenus sont calculés compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);

    c) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu du contribuable pour l'année, à l'exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4).

(2.3) Pour l'application du paragraphe (2.2), le montant déterminé quant à un contribuable pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

Montant déductible

    a) l'excédent du total des montants représentant chacun un montant payé au titre des frais de garde d'enfants engagés pour des services rendus au cours de l'année à l'égard d'un enfant admissible du contribuable sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    b) les deux tiers du revenu du contribuable pour l'année calculé compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);

    c) le résultat du calcul suivant :

(A + B) x C

    où :

    A représente le produit de la multiplication de 150 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année dont chacun est :

        (i) soit âgé de moins de sept ans à la fin de l'année,

        (ii) soit une personne à l'égard de laquelle un montant peut être déduit en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable pour l'année en vertu de la présente partie,

    B le produit de la multiplication de 90 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année (autres que ceux visés à l'élément A),

    C :

        (i) s'il existe une personne assumant les frais d'entretien d'un enfant admissible du contribuable pour l'année, le nombre de semaines de l'année au cours desquelles le contribuable et cette personne étaient des étudiants visés à l'alinéa (2.2)a),

        (ii) sinon, le nombre de semaines de l'année au cours desquelles le contribuable était un étudiant visé à l'alinéa (2.2)a);

    d) l'excédent du total calculé selon le sous-alinéa (1)e)(ii) à l'égard d'enfants admissibles du contribuable pour l'année sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l'année;

    e) s'il existe une personne assumant les frais d'entretien d'un enfant admissible du contribuable pour l'année, l'excédent du montant calculé selon l'alinéa (2)b) pour l'année à l'égard du contribuable sur les deux tiers de son revenu gagné pour l'année.

(4) L'alinéa a) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        (v) fréquenter un établissement d'enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d'une durée d'au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine, selon ce que prévoit le programme;

(5) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« enfant admissible » Quant à une année d'imposition, enfant d'un contribuable ou du conjoint de celui-ci ou enfant à la charge d'un contribuable ou de ce conjoint et dont le revenu pour l'année ne dépasse pas le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c), si, à un moment quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou du conjoint de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.

« enfant admissible »
``eligible child''

(6) Le passage de la définition de « personne assumant les frais d'entretien », au paragraphe 63(3) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« personne assumant les frais d'entretien » Quant à l'enfant admissible d'un contribuable pour une année d'imposition, personne, autre que le contribuable, qui est, selon le cas :

« personne assumant les frais d'entretien »
``supporting person''

(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(8) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1983 et suivantes.

13. (1) Les paragraphes 66(10) à (10.3) de la même loi sont abrogés.

(2) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(12.6) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur et que la société engage des frais d'exploration au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s'il est antérieur, le jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) -, sur le total des montants suivants :

Renonciation à des frais d'exploration en faveur de l'actionnaire

    a) tout montant à titre d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment donné et qu'il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d'exploration au Canada s'y rapportant, à l'exclusion des montants à titre d'aide qu'il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1) ;

    b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada de la société visés par règlement;

(3) Le paragraphe 66(12.6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) ceux des frais déterminés qui représentent le coût ou le coût d'utilisation de données sismiques, selon le cas :

      (i) qui ont été acquises, autrement que par suite de l'exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût soit engagé,

      (ii) relativement auxquelles un droit d'utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé,

      (iii) qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d'un an avant que le coût soit engagé;

(4) Le passage de l'alinéa 66(12.6) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l'excédent éventuel du montant payé pour l'action sur le total des autres montants concernant l'action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l'excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d'exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet - calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite - sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d'autres actions, d'une part, le jour où la renonciation est faite et, d'autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

(5) Le passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n'excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le 3 décembre 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société engage des frais d'aménagement au Canada visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l'alinéa f) de cette définition si le passage « à l'un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s'il est antérieur, le jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) -, sur le total des montants suivants :

Règles applicables à la première tranche de 1 000 000 $ de frais d'aménage-
ment au Canada

    a) tout montant à titre d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque et qu'il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d'aménagement au Canada s'y rapportant, à l'exclusion des montants à titre d'aide qu'il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l'alinéa b);

    b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada de la société visés par règlement;

(6) Le passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur et que, au cours de la période commençant le 3 décembre 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société engage des frais d'aménagement au Canada visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l'alinéa f) de cette définition si le passage « à l'un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s'il est antérieur, le jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) - sur le total des montants suivants :

Règles applicables à la première tranche de 2 000 000 $ de frais d'aménage-
ment au Canada

    a) tout montant à titre d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque et qu'il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d'aménagement au Canada s'y rapportant, à l'exclusion des montants à titre d'aide qu'il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l'alinéa b);

    b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada de la société visés par règlement;

(7) L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.601), de ce qui suit :

(12.6011) Pour l'application du paragraphe (12.601), le montant de capital imposable d'une société à un moment donné correspond au total des montants suivants :

Montant de capital imposable

    a) son capital imposable utilisé au Canada pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment;

    b) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d'une autre société qui lui est associée à ce moment pour la dernière année d'imposition de cette autre société qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.

(12.6012) Pour le calcul du montant de capital imposable d'une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l'application du paragraphe (12.6013), le capital imposable utilisé au Canada d'une société donnée pour une année d'imposition correspond au montant qui représenterait son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, déterminé en conformité avec le paragraphe 181.2(1) et compte non tenu de la partie de sa déduction pour placements, calculée selon le paragraphe 181.2(4), qui est attribuable à des actions du capital-actions ou des dettes d'une autre société qui répond aux conditions suivantes, ou à des dividendes payables par celle-ci :

Capital imposable utilisé au Canada

    a) elle n'était pas associée à la société donnée au moment donné;

    b) elle était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d'imposition de celle-ci qui s'est terminée plus de 30 jours avant le moment donné.

(12.6013) Pour le calcul du montant de capital imposable d'une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l'application du présent paragraphe, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition s'étant terminée plus de 30 jours avant ce moment de la société issue de la fusion ou de l'unification d'autres sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et dont l'année d'imposition ne s'est pas terminée plus de 30 jours avant ce moment est réputé égal au total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d'une société remplacée pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.

Fusions et unifications

(8) L'alinéa 66(12.602)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant dépasse l'excédent éventuel du montant payé pour l'action sur le total des autres montants concernant l'action auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au plus tard à la date où la renonciation est faite;

(9) Le passage de l'alinéa 66(12.602)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) le montant se rattache à des frais d'aménagement au Canada que la société a engagés au cours d'une année civile, et le total des montants auxquels elle a renoncé en vertu du paragraphe (12.601), au plus tard à la date où la renonciation est faite, au titre des frais suivants dépasse 1 000 000 $ :

(10) Le passage du paragraphe 66(12.61) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702) , dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) :

Effet de la renonciation

(11) Le passage du paragraphe 66(12.62) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(12.62) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur et que la société engage des frais d'aménagement au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s'il est antérieur, le jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) - sur le total des montants suivants :

Renonciation à des frais d'aménage-
ment au Canada en faveur de l'actionnaire