a) tout montant à titre d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment donné et qu'il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d'aménagement au Canada s'y rapportant, à l'exclusion des montants à titre d'aide qu'il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1) ;

    b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada de la société visés par règlement;

(12) Le paragraphe 66(12.62) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.1) ceux des frais déterminés qui sont visés soit à l'alinéa e) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), soit à l'alinéa f) de cette définition par l'effet du renvoi à l'alinéa e) qui y figure;

(13) Le passage du paragraphe 66(12.62) de la même loi qui suit l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l'excédent éventuel du montant payé pour l'action sur le total des autres montants concernant l'action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6) ou (12.601) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l'excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d'aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet - calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite - sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d'autres actions, d'une part, le jour où la renonciation est faite et, d'autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

(14) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.691) à (12.702) , dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (12.62) :

Effet de la renonciation

(15) Les paragraphes 66(12.64) et (12.65) de la même loi sont abrogés.

(16) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(12.66) Pour l'application des paragraphes (12.6) et (12.601) et de l'alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive en faveur d'une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada le dernier jour de l'année civile précédant une année civile donnée si les conditions suivantes sont réunies :

Frais engagés dans l'année

    a) la société engage les frais au cours de l'année donnée ;

    a.1) la convention a été conclue au cours de l'année précédente;

(17) L'alinéa 66(12.66)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les frais, selon le cas :

      (i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d) ou f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5),

      (ii) seraient des dépenses visées à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a), b), c), d), f) ou g) » était remplacé par « alinéas a), d) et f) »,

      (iii) seraient des dépenses visées à l'alinéa f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « l'un des alinéas a) à e) » était remplacé par « les alinéas a) ou b) »;

(18) Les alinéas 66(12.66)c), d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) la personne a payé l'action à émettre en argent avant la fin de l'année précédente ;

    d) la société et la personne n'ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l'année donnée ;

    e) en janvier, février ou mars de l'année donnée , la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l'action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601) et la renonciation prend effet le dernier jour de l'année précédente .

(19) L'alinéa 66(12.67)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'un des paragraphes (12.6), (12.601) et (12.62), aux frais qu'elle est réputée avoir engagés à cause d'une renonciation en sa faveur en vertu du présent article par une autre société qui ne lui est pas liée;

(20) Le passage de l'alinéa 66(12.671)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) avec la société de personnes dans le cas où une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, si ce n'était le paragraphe (12.7001) , incluse, par l'effet de l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), dans les frais d'exploration au Canada :

(21) Le paragraphe 66(12.69) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.69) La société de personnes qui engage des frais au cours d'un exercice à cause d'une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du troisième mois commençant suivant la fin de l'exercice, de présenter au ministre un formulaire prescrit dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à un de ses associés à la fin de l'exercice.

Déclaration de renseigne-
ments sur la part des associés

(12.6901) La société de personnes qui ne se conforme pas au paragraphe (12.69) est réputée, sauf pour l'application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais.

Non-
production

(22) Le passage du paragraphe 66(12.691) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.691) Dans le cas où une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir un montant à titre d'aide à un moment donné en tant que mandataire de ses associés - actuels ou anciens - concernant des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada qu'une société a engagés, ou engagerait si ce n'était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), les règles suivantes s'appliquent :

Formulaire concernant le montant à titre d'aide

(23) Les paragraphes 66(12.7) à (12.73) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(12.7) La société qui renonce à un montant au titre de frais d'exploration au Canada ou de frais d'aménagement au Canada en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite, de présenter au ministre un formulaire prescrit relatif à la renonciation .

Formulaire de renonciation

(12.7001) Les paragraphes (12.61) et (12.63) ne s'appliquent pas au montant auquel il est renoncé par une société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.7) relativement au montant .

Non-
production

(12.701) La société qui reçoit ou devient en droit de recevoir, en tant que mandataire, un montant à titre d'aide à un moment donné concernant des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada qu'elle a engagés, ou engagerait si ce n'était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), doit, avant la fin du premier mois suivant le mois au cours duquel elle apprend pour la première fois qu'une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d'une partie d'un tel montant à titre d'aide, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d'aide à laquelle cette personne a droit à la fin de ce mois.

Formulaire concernant le montant à titre d'aide

(12.702) La société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.701) est réputée, sauf pour l'application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais d'exploration au Canada ou les frais d'aménagement au Canada auxquels le montant à titre d'aide se rapporte .

Non-
production

(12.71) Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada qu'elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l'égard de ces frais dans le calcul de son revenu.

Frais raisonnables

(12.73) Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d'une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s'appliquent :

Réductions

    a) la société est tenue de présenter au ministre un état sur le formulaire prescrit si, selon le cas :

      (i) le ministre lui en fait formellement la demande par écrit,

      (ii) l'excédent découle d'une renonciation censément effectuée au cours d'une année civile en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) par l'effet du paragraphe (12.66) et, à la fin de l'année, la société avait ou aurait dû avoir connaissance de tout ou partie de l'excédent;

    b) en cas d'application du sous-alinéa a)(i), l'état doit être présenté au plus tard 30 jours après l'envoi de la demande;

    c) en cas d'application du sous-alinéa a)(ii), l'état doit être présenté avant mars de l'année civile subséquente;

    d) sauf pour l'application de la partie XII.6, tout montant ayant censément fait l'objet d'une renonciation en faveur d'une personne est réputé, une fois l'état présenté au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent indiquée dans l'état concernant cette renonciation;

    e) lorsqu'une société, dans l'état, n'applique pas la totalité de l'excédent en réduction d'un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d'une ou plusieurs personnes du montant de l'excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d'une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l'application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

(24) Le passage du paragraphe 66(12.741) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.741) Lorsqu'une société a censément renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, le montant est réputé, sauf pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (12.7) et (12.75), avoir fait l'objet d'une renonciation à la fin de la période si, à la fois :

Renonciation tardive

(25) Le sous-alinéa 66(12.75)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) 0,25 % du montant maximal au titre des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada qui font ou doivent faire l'objet d'une renonciation ou d'une attribution conformément au document;

(26) Les alinéas a) et b) de la définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) d'une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l'action;

      b) d'autre part, à renoncer en ce qui concerne l'action en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l'action;

(27) La définition de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger », au paragraphe 66(15) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    Ne sont pas des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger :

      f) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite;

      g) une dépense engagée après l'entrée en production d'un avoir minier étranger du contribuable en vue d'évaluer la valeur pratique d'une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes de la partie d'un réservoir naturel à laquelle l'avoir se rapporte;

      h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l'entrée en production d'un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes de la partie d'un réservoir naturel à laquelle l'avoir se rapporte;

      i) une dépense engagée relativement à l'injection d'une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes d'un réservoir naturel.

(28) La définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

      h) la production d'énergie au moyen de biens visés à la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;

      i) l'élaboration de projets dans le cadre desquels il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

(29) Le paragraphe 66(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16) Pour l'application des paragraphes (12.6) à (12.73) , des définitions de « action accréditive » et « montant à titre d'aide » au paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19) et 66.3(3) et (4), une société de personnes est réputée être une personne et son année d'imposition, correspondre à son exercice.

Société de personnes

(30) Le paragraphe 66(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(18) Pour l'application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l'alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1) , dans le cas où la part revenant à une personne d'une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l'exercice de celle-ci est visée, quant à la personne, à l'alinéa d) de la définition de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger » au paragraphe (15), à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l'alinéa f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l'alinéa b) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l'application de ces définitions de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger », « frais d'exploration au Canada », « frais d'aménagement au Canada » et « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à la personne, avoir été engagée ou effectuée par la personne à la fin de cet exercice.

Associés

(31) Le paragraphe 66(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19) Une société n'a pas le droit de renoncer en faveur d'une personne, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant déterminé quant à elle dans le cas où elle n'aurait pas le droit d'y renoncer ainsi si, à la fois :

Renonciation par une société associée

    a) le passage « à la fin de cet exercice » qui figure au paragraphe (18) était remplacé par « au moment où la société de personnes a engagé ou effectué la dépense »;

    b) le passage « à la date où la renonciation prend effet » qui figure à chacun des alinéas (12.61)a) et (12.63)a) était remplacé par « au moment où la société en engage une partie pour la première fois ».

(20) Pour l'application du paragraphe (19), le montant déterminé quant à une société correspond à tout ou partie de l'un des montants suivants :

Montant déterminé

    a) sa part d'une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé;

    b) un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62).

(32) Le paragraphe (1) s'applique aux renonciations effectuées :

    a) après 2006, en ce qui concerne un paiement ou un prêt reçu par une société d'exploration en commun avant le 6 mars 1996;

    b) après 2006, en ce qui concerne un paiement ou un prêt reçu par une société d'exploration en commun après le 5 mars 1996 aux termes d'une convention écrite conclue avant le 6 mars 1996 :

      (i) par la société,

      (ii) par une autre société qui, au moment de la conclusion de la convention :

        (A) contrôlait la société,

        (B) avait entrepris la formation de la société;

    c) après le 5 mars 1996, dans les autres cas.

(33) Les paragraphes (2) et (11) s'appliquent aux frais engagés après février 1996.

(34) Le paragraphe (3) s'applique aux coûts engagés après le 5 mars 1996, sauf s'ils sont engagés aux termes d'une convention écrite conclue avant le 6 mars 1996.

(35) Les paragraphes (4), (8), (10), (13), (14) et (19) à (22), les paragraphes 66(12.7) à (12.71) de la même loi, édictés par le paragraphe (23), et les paragraphes (24), (25), (26) et (31) s'appliquent aux renonciations effectuées après 1998.

(36) Les paragraphes (5), (9), (12) et (15) s'appliquent aux renonciations effectuées après le 5 mars 1996, sauf celles effectuées avant 1999 relativement à un montant payé, selon le cas :

    a) avant le 6 mars 1996;

    b) aux termes d'une convention écrite conclue avant le 6 mars 1996 ou conformément à un document - prospectus, prospectus provisoire, déclaration d'enregistrement, notice d'offre ou avis - présenté avant le 6 mars 1996 à une administration au Canada selon la législation provinciale sur les valeurs mobilières applicable.