(9.1) Pour l'application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses qu'un contribuable engage au cours d'une année d'imposition celles qu'il a engagées au cours de l'année au titre du traitement ou salaire de son employé déterminé, dans la mesure où elles dépassent le résultat du calcul suivant :

Limite applicable aux employés déterminés

A x B/365

où :

A représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l'article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l'année civile dans laquelle l'année d'imposition prend fin;

B le nombre de jours de l'année d'imposition où l'employé est un employé déterminé du contribuable.

(9.2) Pour l'application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après sont réunies, sont exclues des dépenses engagées par une société et par une autre société qui lui est associée (appelée « société associée » au présent paragraphe et au paragraphe (9.3)), au cours de leurs années d'imposition se terminant dans une année civile, celles qu'elles ont engagées au cours de ces années d'imposition au titre du traitement ou salaire d'un particulier, sauf si elles ont présenté au ministre pour ces années la convention visée au paragraphe (9.3) :

Sociétés associées

    a) au cours de l'année d'imposition de la société qui se termine dans l'année civile, le particulier est l'employé déterminé de la société,

    b) les deux sociétés sont associées au cours d'une année d'imposition de la société associée qui se termine dans l'année civile;

    c) le particulier est un employé déterminé de la société associée au cours de l'année d'imposition de celle-ci qui se termine dans l'année civile.

(9.3) Lorsque les membres d'un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d'imposition qui se terminent dans une année civile, une convention par laquelle est attribué à l'un d'eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l'application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années :

Convention entre sociétés associées

A x B/365

où :

A représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l'article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l'année civile;

B le moins élevé de 365 et du nombre de jours de ces années d'imposition où le particulier était un employé déterminé d'une ou plusieurs des sociétés.

(9.4) La convention visée au paragraphe (9.3) n'est considérée comme présentée au ministre que si :

Modalités de présentation

    a) elle est présentée sur le formulaire prescrit;

    b) si le contribuable est une société, elle est accompagnée des documents suivants :

      (i) si ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      (ii) sinon, une copie certifiée du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.

(9.5) Pour l'application des paragraphes (9.2) et (9.3) et du présent paragraphe, chacune des entités suivantes est réputée être une société associée à une société :

Présomption

    a) le particulier lié à la société;

    b) la société de personnes dont l'associé détenant une participation majoritaire est :

      (i) soit un particulier lié à la société,

      (ii) soit une société associée à la société;

    c) la société de personnes en commandite dont un des associés dont la responsabilité est illimitée est :

      (i) soit un particulier lié à la société,

      (ii) soit une société associée à la société.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 5 mars 1996.

7. (1) La division 53(1)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) de l'alinéa i), des alinéas 12(1)o) et z.5) , 18(1)m), 20(1)v.1) et 29(1)b) et (2)b), de l'article 55, des paragraphes 69(6) et (7) et de l'alinéa 82(1)b) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu qui concerne le revenu provenant de l'exploitation de nouvelles mines,

(2) La division 53(2)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) des alinéas 12(1)o) et z.5) , 18(1)m) et 20(1)v.1), de l'article 31, du paragraphe 40(2), de l'article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi et des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent au calcul du prix de base rajusté d'un bien après 1996.

8. (1) Les alinéas 56(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

Pension alimentaire

A - (B + C)

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l'année d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

    B le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé après cette date,

    C le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu'il a incluse dans son revenu pour une année d'imposition antérieure;

(2) L'alinéa 56(1)d.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) a été fait dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d'acheter la rente pour un bénéficiaire du régime;

(3) Le paragraphe 56(12) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux montants reçus après 1996.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

9. (1) Le paragraphe 56.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56.1 (1) Pour l'application de l'alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5) , dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou à son profit, à des enfants confiés à sa garde ou à la fois au contribuable et à ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

Pension alimentaire

    a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;

    b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.

(2) Le passage du paragraphe 56.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 56, du présent article et du paragraphe 118(5) , le résultat du calcul suivant :

Entente

(3) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d'une année d'imposition, aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit, au titre d'une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente pour subvenir aux besoins d'un contribuable, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :

      a) le conjoint ou l'ancien conjoint de la personne,

      b) si le montant est devenu payable en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province, un particulier qui est le père ou la mère d'un enfant dont la personne est le père naturel ou la mère naturelle ;

(4) Le passage du paragraphe 56.1(2) de la même loi suivant l'élément B est remplacé par ce qui suit :

est réputé, lorsque l'ordonnance ou l'accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s'appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d'allocation périodique, qu'il peut utiliser à sa discrétion .

(5) Le paragraphe 56.1(3) de la même est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article et de l'article 56, lorsqu'un accord écrit ou l'ordonnance d'un tribunal compétent, établi à un moment d'une année d'imposition, prévoit qu'un montant reçu avant ce moment et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l'accord ou de l'ordonnance, les présomptions suivantes s'appliquent :

Paiements antérieurs

    a) le montant est réputé avoir été reçu au titre de l'accord ou de l'ordonnance;

    b) l'accord ou l'ordonnance est réputé, sauf pour l'application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est reçu pour la première fois.

(6) L'article 56.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

Définitions

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

« date d'exécution »
``commence-
ment day
''

      a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

      b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

        (i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

        (ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

        (iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

        (iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

« pension alimentaire »
``support amount''

      a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

      b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

« pension alimentaire pour enfants »
``child support amount''

(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux montants reçus après 1996.

(8) Le paragraphe (6) s'applique à compter de 1997. Toutefois, est exclu de la pension alimentaire, au sens du paragraphe 56.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), le montant qui, s'il était payé et reçu, ne serait pas inclus, si ce n'était la présente loi, dans le calcul du revenu du bénéficiaire.

10. (1) Les alinéas 60b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

Pension alimentaire

A - (B + C)

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

    B le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé après cette date,

    C le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus après 1996.

11. (1) Le paragraphe 60.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60.1 (1) Pour l'application de l'alinéa 60b) et du paragraphe 118(5) , dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, à des enfants confiés à sa garde ou à la fois à la personne et à ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

Pension alimentaire

    a) une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;