69. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 233.1, de ce qui suit :

233.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bénéficiaire déterminé » Quant à une fiducie à un moment donné :

« bénéficiaire déterminé »
``specified beneficiary''

      a) personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui, à ce moment, n'est pas :

        (i) une société de placement à capital variable,

        (ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

        (iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour son année d'imposition qui comprend ce moment est exonéré de l'impôt prévu à la partie I,

        (iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour son année d'imposition qui comprend ce moment est exonéré de l'impôt prévu à la partie I,

        (v) une fiducie de fonds commun de placement,

        (vi) une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),

        (vii) un placement enregistré,

        (viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii),

        (ix) une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie du seul fait qu'elle a un tel droit dans une fiducie exonérée ou une fiducie visée au présent sous-alinéa ou à l'un des sous-alinéas (iv) à (vi),

        (x) une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie en raison seulement de l'existence d'un droit conditionnel, dans le cas où l'identité de cette personne à titre de personne ayant un tel droit dans la fiducie est impossible à établir à ce moment;

      b) personne visée, à ce moment, à l'un des sous-alinéas a)(i) à (x) qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, s'il est raisonnable de considérer qu'elle a acquis ce droit dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, ayant notamment pour objet de limiter les renseignements concernant la fiducie qui seraient à fournir en application du paragraphe (4) si ce n'était le présent alinéa.

« fiducie étrangère déterminée » Fiducie, sauf une fiducie exonérée, qui ne réside pas au Canada à un moment donné et qui remplit l'une des conditions suivantes :

« fiducie étrangère déterminée »
``specified foreign trust''

      a) elle compte un bénéficiaire déterminé qui, à ce moment :

        (i) soit réside au Canada,

        (ii) soit est une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada a un lien de dépendance,

        (iii) soit est une société étrangère affiliée contrôlée d'une personne qui réside au Canada;

      b) ses modalités, à ce moment, sont telles que, selon le cas :

        (i) peuvent devenir bénéficiaires de la fiducie après ce moment des personnes (sauf celles visées à l'un des sous-alinéas a)(i) à (viii) de la définition de « bénéficiaire déterminé ») qui n'ont pas de droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment et qui peuvent résider au Canada au moment où elles deviennent bénéficiaires,

        (ii) des biens peuvent être distribués, directement ou indirectement, à une autre fiducie qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, serait une fiducie étrangère déterminée immédiatement après avoir reçu les biens distribués.

« fiducie exonérée »

« fiducie exonérée »
``exempt trust''

      a) Fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger;

      b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :

        (i) elle réside dans un pays dont les lois prévoient un impôt sur le revenu,

        (ii) elle est exonérée, par les lois visées au sous-alinéa (i), du paiement de l'impôt sur le revenu au gouvernement de son pays de résidence,

        (iii) elle est établie principalement dans le cadre d'un ou plusieurs régimes ou fonds de retraite ou de pension ou de régimes ou fonds établis en vue d'assurer des prestations aux employés, ou elle a pour principal objet de gérer ou d'assurer des prestations en vertu d'un ou plusieurs de ces régimes ou fonds,

        (iv) elle est administrée principalement au profit de particuliers non-résidents;

      c) fiducie qui répond aux conditions suivantes :

        (i) la participation de chacun de ses bénéficiaires est fonction d'unités,

        (ii) elle remplit les conditions prévues par règlement.

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Lien de dépendance

    a) une situation de lien de dépendance existe par rapport à une fiducie à un moment donné relativement au transfert d'un bien effectué à un moment antérieur au profit de la fiducie ou d'une société si, selon le cas :

      (i) immédiatement après le moment antérieur, le cédant était l'une des entités suivantes :

        (A) un bénéficiaire déterminé de la fiducie,

        (B) une personne liée à un bénéficiaire déterminé de la fiducie,

        (C) l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce d'un bénéficiaire déterminé de la fiducie,

        (D) une fiducie ou une société qui, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avait acquis précédemment le bien transféré auprès d'une personne visée aux divisions (A), (B) ou (C),

      (ii) la juste valeur marchande, au moment antérieur, du bien transféré était supérieure à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le total de la juste valeur marchande, au moment antérieur, de la contrepartie donnée au cédant pour le transfert du bien à ce moment,

        (B) la partie du total visé à la division (A) qui est attribuable à la juste valeur marchande d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie ou d'une action ou dette émise par la société,

      (iii) la contrepartie reçue par le cédant relativement au transfert comprend une dette sur laquelle, selon le cas :

        (A) aucun intérêt n'a été calculé pour une période qui a commencé avant le moment donné,

        (B) des intérêts ont été calculés pour une période qui a commencé avant le moment donné à un taux inférieur au moins élevé des taux suivants :

          (I) le taux prévu par règlement qui était en vigueur au moment antérieur,

          (II) le taux qui, compte tenu des circonstances, aurait été convenu au moment antérieur entre des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance,

        (C) des intérêts qui étaient payables à la fin d'une année civile qui s'est terminée au moment donné ou antérieurement étaient impayés le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile,

        (D) les intérêts qui étaient payables à la fin d'une année civile qui s'est terminée au moment donné ou antérieurement ont été payés au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile, et il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le paiement a été effectué dans le cadre d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements,

      (iv) le bien transféré était une action du capital-actions d'une société ou une participation dans une autre fiducie, et un bénéficiaire déterminé de la fiducie est lié à la société ou à l'autre fiducie ou le serait si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,

      (v) le transfert a été effectué dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements ayant notamment pour objet d'éviter l'application du présent alinéa;

    b) une situation de lien de dépendance existe par rapport à une fiducie à un moment donné relativement à un prêt consenti à un moment antérieur si, selon le cas :

      (i) des intérêts n'ont pas été calculés sur le prêt pour une période qui a commencé avant le moment donné,

      (ii) des intérêts ont été calculés sur le prêt pour une période qui a commencé avant le moment donné à un taux inférieur au moins élevé des taux suivants :

        (A) le taux prévu par règlement qui était en vigueur au moment antérieur,

        (B) le taux qui, compte tenu des circonstances, aurait été convenu au moment antérieur entre des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      (iii) des intérêts payables sur le prêt à la fin d'une année civile qui s'est terminée au moment donné ou antérieurement étaient impayés le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile,

      (iv) les intérêts payables sur le prêt à la fin d'une année civile qui s'est terminée au moment donné ou antérieurement ont été payés au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile, et il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le paiement a été effectué dans le cadre d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements,

      (v) le prêt a été consenti dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements ayant notamment pour objet d'éviter l'application du présent alinéa.

(3) Pour l'application du présent article, le bien transféré ou prêté par une société de personnes à un moment donné est réputé avoir été transféré ou prêté à ce moment par chacun de ses associés.

Sociétés de personnes

(4) Lorsque, à un moment antérieur à la fin de l'année d'imposition (appelés respectivement « moment du transfert » et « année de la fiducie » au présent paragraphe) d'une fiducie qui était une fiducie étrangère déterminée au cours de cette année, une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou à une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie au moment du transfert si la fiducie avait résidé au Canada et que, sauf en cas d'application de l'alinéa b) de la définition de « fiducie étrangère déterminée » au paragraphe (1), une situation de lien de dépendance existait par rapport à la fiducie à la fin de l'année de la fiducie relativement au transfert ou prêt, les règles suivantes s'appliquent :

Production de renseignemen ts concernant les fiducies étrangères déterminées

    a) le cédant, s'il réside au Canada à la fin de l'année de la fiducie, est tenu de produire une déclaration de renseignements pour l'année de la fiducie sur le formulaire prescrit et de la présenter au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la fin de l'année de la fiducie;

    b) lorsque le cédant était, au moment du transfert, une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée d'une personne si celle-ci avait résidé au Canada et que la personne réside au Canada à la fin de l'année de la fiducie, la personne est tenue de produire une déclaration de renseignements pour l'année de la fiducie sur le formulaire prescrit et de la présenter au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la fin de l'année de la fiducie.

(5) Lorsqu'une personne donnée et une autre personne seraient tenues, n'était le présent paragraphe, de produire des déclarations de renseignements en application du paragraphe (4) pour l'année d'imposition d'une fiducie et que la personne donnée nomme l'autre personne dans un choix écrit présenté au ministre, les règles suivantes s'appliquent à la personne donnée dans le cadre de la présente loi :

Production conjointe

    a) la déclaration de renseignements produite par l'autre personne est traitée comme si elle avait été produite par la personne donnée;

    b) les renseignements que la personne donnée est tenue de fournir avec la déclaration sont réputés être ceux que l'autre personne est tenue de fournir avec la déclaration;

    c) le jour où la personne donnée est tenue de produire la déclaration est réputé être le dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour où elle aurait été tenue de la produire n'eût été le présent paragraphe,

      (ii) le jour où l'autre personne est tenue de la produire;

    d) les actes et omissions de l'autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.

233.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien étranger déterminé » Quant à une personne ou une société de personnes :

« bien étranger déterminé »
``specified foreign property''

      a) les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :

        (i) les fonds ou le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l'étranger,

        (ii) le bien corporel situé à l'étranger,

        (iii) l'action du capital-actions d'une société non-résidente,

        (iv) la participation dans une fiducie non-résidente ou une fiducie qui, n'était l'article 94, serait une fiducie non-résidente pour l'application du présent article,

        (v) la participation dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés ou qui détient de tels biens,

        (vi) la participation ou le droit dans une entité non-résidente,

        (vii) la dette dont est débitrice une personne non-résidente,

        (viii) le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,

        (ix) le bien qui, en vertu de ses conditions ou d'une convention relative à ce bien, est convertible en un bien étranger déterminé ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d'acquérir un tel bien;

      b) les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés :

        (i) le bien qui est utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, déterminé comme si elle était une société résidant au Canada,

        (ii) l'action du capital-actions ou la dette d'une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l'application de l'article 233.4,