(iii) la participation dans une fiducie non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l'application de l'article 233.4, ou la dette d'une telle fiducie,

        (iv) la participation dans une fiducie non-résidente qui n'a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou une personne qui lui est liée,

        (v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « fiducie exonérée » au paragraphe 233.2(1),

        (vi) la participation dans une société de personnes qui est une entité canadienne déterminée,

        (vii) le bien à usage personnel de la personne ou de la société de personnes,

        (viii) le droit sur un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d'acquérir un tel bien.

« déclarant » Entité canadienne déterminée pour une année d'imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l'année ou de l'exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada.

« déclarant »
``reporting entity''

« entité canadienne déterminée » Pour une année d'imposition ou un exercice :

« entité canadienne déterminée »
``specified Canadian entity''

      a) contribuable qui réside au Canada au cours de l'année et qui n'est pas :

        (i) une société de placement à capital variable,

        (ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

        (iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour l'année est exonéré de l'impôt prévu à la partie I,

        (iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour l'année est exonéré de l'impôt prévu à la partie I,

        (v) une fiducie de fonds commun de placement,

        (vi) une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),

        (vii) un placement enregistré,

        (viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii);

      b) société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l'un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l'exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l'exercice, son revenu pour l'exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l'application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé.

(2) Pour l'application du présent article, les présomptions suivantes s'appliquent à la personne qui est l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes :

Associés de sociétés de personnes

    a) la personne est réputée être un associé de l'autre société de personnes;

    b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l'autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

(3) Un déclarant pour une année d'imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l'année ou l'exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

Déclarations concernant les biens étrangers

    a) si le déclarant est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s'appliquait à lui;

    b) sinon, la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

233.4 (1) Pour l'application du présent article, est un déclarant pour une année d'imposition ou un exercice :

Déclarant

    a) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l'année est exonéré de l'impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une société non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l'année;

    b) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l'année est exonéré de l'impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l'année;

    c) la société de personnes qui répond aux conditions suivantes :

      (i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l'exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice; pour l'application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l'exercice, son revenu pour l'exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,

      (ii) une société ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l'exercice.

(2) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si une société ou une fiducie non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable résidant au Canada ou d'une société de personnes :

Société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée

    a) l'alinéa b) de la définition de « pourcentage d'intérêt », au paragraphe 95(4), s'applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par « toute société autre qu'une société résidant au Canada »;

    b) les définitions de « pourcentage d'intérêt » et « pourcentage d'intérêt direct », au paragraphe 95(4), s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;

    c) les définitions de « société étrangère affiliée » et « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1), s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.

(3) Pour l'application du présent article, les présomptions suivantes s'appliquent à la personne qui est l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes :

Associés de sociétés de personnes

    a) la personne est réputée être un associé de l'autre société de personnes;

    b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l'autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

(4) Un déclarant pour une année d'imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l'année ou l'exercice, dans les quinze mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l'année ou de l'exercice.

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

233.5 Ne comptent pas parmi les renseignements à indiquer dans la déclaration produite ou présentée en application des articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne ou la société de personnes tenue de présenter la déclaration ne dispose pas le jour de la production, si les conditions suivantes sont réunies :

Exception

    a) la déclaration fait état, de façon acceptable, de l'inaccessibilité des renseignements;

    b) avant ce jour, la personne ou la société de personnes a pris les mesures nécessaire pour obtenir les renseignements;

    c) dans le cas d'une déclaration à produire en application de l'article 233.2 ou d'une déclaration à présenter en application de l'article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l'application de cet article, il était raisonnable de s'attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l'obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

    d) si elle finit par obtenir les renseignements, la personne ou la société de personnes les présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour où elle les obtient.

233.6 (1) L'entité canadienne déterminée pour une année d'imposition ou un exercice, au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours de l'année ou de l'exercice, a un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente (sauf la fiducie qui était une fiducie exclue pour l'année ou l'exercice de l'entité ou une succession découlant du décès d'un particulier) et est débitrice d'une telle fiducie ou reçoit des biens d'une telle fiducie dans le cadre d'une distribution est tenue de présenter au ministre pour l'année ou l'exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

Déclaration lorsqu'une distribution est effectuée par une fiducie non-résidente

    a) si l'entité est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s'appliquait à elle;

    b) sinon, la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est une fiducie exclue pour l'année d'imposition ou l'exercice d'une entité canadienne déterminée :

Définition de « fiducie exclue »

    a) la fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « fiducie exonérée » au paragraphe 233.2(1) tout au long de la partie de l'année ou de l'exercice où elle existe;

    b) la fiducie à l'égard de laquelle l'entité est tenue, par l'article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d'imposition de la fiducie qui se termine dans l'année de l'entité;

    c) la fiducie dont une participation est un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), de l'entité au cours de l'année ou de l'exercice, lorsque l'entité est un déclarant, au sens de ce paragraphe, pour l'année ou l'exercice;

    d) la fiducie à l'égard de laquelle l'entité est tenue, par l'article 233.4, de produire une déclaration pour l'année ou l'exercice.

233.7 Malgré les articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, la personne qui, si ce n'était le présent article, serait tenue par l'un de ces articles de présenter ou de produire une déclaration de renseignements pour une année d'imposition en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l'année.

Exception - Première année de résidence

(2) L'article 233.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies qui commencent après 1995. Toutefois, la déclaration visant une année d'imposition qui se termine en 1996, 1997 ou 1998 est à produire au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    a) le 30 avril 1998;

    b) le jour où elle est à produire par ailleurs.

(3) Les articles 233.3 et 233.6 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition et les exercices qui commencent après 1995. Toutefois, la déclaration visant une année d'imposition ou un exercice qui se termine en 1996, 1997 ou 1998 est à produire au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    a) le 30 avril 1998;

    b) le jour où elle est à produire par ailleurs.

(4) L'article 233.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux déclarations visant les années d'imposition et les exercices qui commencent après 1995. Toutefois, la déclaration visant une année d'imposition ou un exercice qui se termine en 1996, 1997 ou 1998 est à produire au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    a) le 30 juin 1998;

    b) le jour où elle est à produire par ailleurs.

(5) Les articles 233.5 et 233.7 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux déclarations à présenter ou à produire dans un délai dont l'échéance est postérieure au 29 avril 1998.

70. Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada ,

71. (1) Les définitions de « date d'exigibilité du solde », « puits de pétrole ou de gaz », « revenu exonéré » et « sables asphaltiques », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« date d'exigibilité du solde » L'une des dates suivantes applicable à un contribuable pour une année d'imposition :

« date d'exigibilité du solde »
``balance-
due day
''

      a) si le contribuable est une fiducie, le 90e jour suivant la fin de l'année;

      b) si le contribuable est un particulier décédé après le 31 octobre de l'année et avant 1er mai de l'année d'imposition suivante, le jour qui suit son décès de six mois;

      c) dans les autres cas où le contribuable est un particulier , le 30 avril de l'année d'imposition suivante;

      d) si le contribuable est une société, le jour où elle doit, au plus tard, selon l'article 157, payer le solde de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année ou le jour où elle devrait payer cet impôt si elle avait un tel solde.

« puits de pétrole ou de gaz » Puits (à l'exclusion d'un trou de sonde ou d'un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel. Pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l'alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, n'est pas un puits de pétrole ou de gaz le puits servant à l'extraction d'une substance d'un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux.

« puits de pétrole ou de gaz »
``oil or gas well''

« revenu exonéré » Les biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances faisant qu'ils ne sont pas inclus, par l'effet d'une disposition de la partie I, dans le calcul de son revenu. Ne sont pas un revenu exonéré le dividende sur une action et la pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) .

« revenu exonéré »
``exempt income''

« sables asphaltiques » Sables bitumineux ou schistes bitumineux extraits, autrement qu'au moyen d'un puits, d'une ressource minérale. Pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l'alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, sont des sables asphaltiques les substances extraites au moyen d'un puits d'un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux.

« sables asphaltiques »
``tar sands''

(2) L'alinéa c) de la définition de « matières minérales », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien d'assurance désigné » S'entend au sens du paragraphe 138(12).

« bien d'assurance désigné »
``designated insurance property''

« conséquence fiscale future déterminée » Quant à une année d'imposition :

« conséquenc e fiscale future déterminée »
``specified future tax consequence' '

      a) la conséquence de la déduction ou de l'exclusion d'un montant visé à l'alinéa 161(7)a);

      b) la conséquence de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73), d'un montant auquel une société a censément renoncé après le début de l'année en faveur d'une personne ou d'une société de personnes en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l'effet du paragraphe 66(12.66), déterminée selon l'hypothèse que cette renonciation, n'eût été le paragraphe 66(12.73), aurait pris effet seulement si, à la fois :

        (i) la renonciation avait été effectuée en janvier, février ou mars d'une année civile,

        (ii) la renonciation avait pris effet le dernier jour de l'année civile précédente,

        (iii) la société avait convenu, au cours de cette année précédente, d'émettre une action accréditive à une personne ou une société de personnes,

        (iv) le montant n'avait pas dépassé l'excédent éventuel de la contrepartie de l'émission de l'action sur le total des autres montants auxquels la société a censément renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) relativement à cette contrepartie,

        (v) les conditions énoncées aux alinéas 66(12.66)c) et d) sont remplies en ce qui concernant la renonciation,

        (vi) le formulaire requis par le paragraphe 66(12.7) relativement à la renonciation est présenté au ministre avant mai de l'année civile.