(2) Les administrateurs peuvent, s'ils y sont autorisés par la résolution spéciale prévue au présent article, annuler la résolution avant qu'il n'y soit donné suite, sans autre approbation des membres ou des détenteurs de parts de placement.

Annulation

(3) Lorsque la dénomination sociale de la coopérative indique une restriction quant aux activités commerciales que celle-ci peut exercer, les statuts de la coopérative ne peuvent être modifiés pour supprimer cette restriction sans que la dénomination sociale ne soit également modifiée.

Restriction concernant une modification

(4) Les modifications des statuts de la coopérative ne peuvent aller à l'encontre du principe coopératif et, s'il y a lieu, des exigences de la partie 20 ou 21.

Principe coopératif

290. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée au paragraphe 58(2) peut présenter une proposition de modification des statuts; l'article 58 s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à toute assemblée de la coopérative à laquelle la proposition doit être examinée.

Proposition de modification

(2) La proposition de modification doit figurer dans l'avis de convocation de l'assemblée où elle sera examinée; elle précise, s'il y a lieu, que les membres dissidents ou les détenteurs de parts de placement dissidents peuvent se prévaloir du droit prévu à l'article 302; cependant, le défaut de cette mention n'invalide pas la modification.

Avis de modification

(3) L'adoption de toute proposition de modification visée au paragraphe (1) est subordonnée à l'approbation par résolution spéciale des membres et, sous réserve de l'article 134, dans le cas où la coopérative a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement ou de la catégorie ou série intéressée.

Résolutions distinctes

(4) Chaque part de placement qui est visée par une proposition de modification des statuts confère, conformément à l'article 134, un droit de vote.

Droit de vote

291. (1) Sous réserve de l'annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l'adoption d'une modification, les renseignements qu'exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci, en la forme qu'il établit, accompagnés d'une déclaration des administrateurs portant qu'après leur entrée en vigueur :

Remise des statuts

    a) la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;

    b) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 20 s'applique, elle satisfera aux exigences de cette partie;

    c) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 21 s'applique, elle satisfera aux exigences de cette partie.

(2) En cas de modification donnant lieu à une réduction du capital déclaré, les paragraphes 151(2) et (5) s'appliquent.

Réduction du capital déclaré

292. À la réception des clauses modificatrices et de la déclaration visées au paragraphe 291(1), le directeur délivre un certificat de modification.

Certificat de modification

293. (1) La modification prend effet à la date figurant sur le certificat de modification et les statuts sont modifiés en conséquence.

Effet du certificat

(2) Nulle modification ne porte atteinte aux causes d'action déjà nées pouvant engager la coopérative, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni à la conduite d'une enquête ou aux poursuites civiles, pénales, administratives ou autres auxquelles ils sont parties.

Non-effet

294. (1) Les administrateurs peuvent, et doivent, si le directeur a de bonnes raisons de le leur ordonner, mettre à jour les statuts constitutifs.

Mise à jour des statuts

(2) Les statuts mis à jour, en la forme établie par le directeur, sont envoyés à celui-ci.

Envoi au directeur

(3) À la réception des statuts mis à jour, le directeur délivre un certificat de constitution à jour.

Délivrance du certificat

(4) Les statuts mis à jour prennent effet à la date figurant sur le certificat.

Prise d'effet

295. Plusieurs coopératives, y compris une coopérative mère et ses filiales, peuvent fusionner en une seule et même coopérative. Toutefois, la convention de fusion doit établir une structure de capital et une structure d'entreprise, pour la coopérative issue de la fusion, qui satisfont aux exigences de constitution d'une coopérative en vertu de la présente loi.

Fusion

296. (1) Les coopératives qui se proposent de fusionner concluent une convention qui énonce les modalités de la fusion et notamment :

Convention de fusion

    a) les dispositions dont l'article 11 exige l'insertion dans les statuts constitutifs;

    b) les nom et adresse des futurs administrateurs de la coopérative issue de la fusion;

    c) les modalités d'échange des parts de chaque coopérative fusionnante contre les parts de membre et, selon le cas, les parts de placement ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion;

    d) au cas où des parts de l'une de ces coopératives ne doivent pas être échangées contre des parts ou des valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières de toute autre coopérative que les détenteurs de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts ou des valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion;

    e) le mode du paiement en numéraire remplaçant l'émission de fractions de parts de la coopérative issue de la fusion ou de parts ou d'actions de toute autre personne morale dont les valeurs mobilières doivent être données en échange à l'occasion de la fusion;

    f) les règlements administratifs envisagés pour la coopérative issue de la fusion, qui peuvent être ceux de l'une des coopératives fusionnantes;

    g) les détails des dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l'exploitation de la coopérative issue de la fusion.

(2) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l'annulation, sans remboursement du capital qu'elles représentent, des parts de l'une des coopératives fusionnantes, détenues par une autre de ces coopératives ou pour son compte, mais ne peut prévoir l'échange de ces parts contre des parts de la coopérative issue de la fusion.

Annulation

297. (1) Les administrateurs de chacune des coopératives fusionnantes doivent respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l'assemblée des membres de chaque coopérative, à l'assemblée des détenteurs de parts de placement de chaque coopérative fusionnante et sous réserve du paragraphe (5), aux détenteurs de parts de placement de chaque catégorie ou de chaque série.

Approbation

(2) Doit être envoyé, conformément à l'article 52, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement de chaque coopérative fusionnante un avis de l'assemblée :

Avis de l'assemblée

    a) assorti d'une copie ou d'un résumé de la convention de fusion;

    b) précisant le droit des membres dissidents ou des détenteurs de parts de placement dissidents de se prévaloir du droit prévu à l'article 302.

(3) Le défaut de la mention visée à l'alinéa (2)b) n'invalide pas la fusion.

Validité de la fusion

(4) Chaque part de placement des coopératives fusionnantes, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la convention de fusion.

Droit de vote

(5) Les détenteurs de parts de placement d'une coopérative fusionnante appartenant à une catégorie ou à une série donnée sont habiles à voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu du paragraphe 290(4).

Vote par catégorie

(6) Sous réserve du paragraphe (5), l'adoption de la convention de fusion intervient lors de son approbation par résolution spéciale des membres de chaque coopérative et, dans le cas où les coopératives fusionnantes ont émis des parts de placement, lorsque les détenteurs de parts de placement de chaque coopérative fusionnante ont approuvé la convention de fusion par résolution spéciale distincte.

Approbation

(7) Les administrateurs de l'une des coopératives fusionnantes peuvent résilier la convention de fusion, si elle prévoit une disposition à cet effet, avant la délivrance du certificat de fusion, malgré son approbation par les membres et les détenteurs de parts de placement de toutes les coopératives fusionnantes ou de certaines d'entre elles.

Résiliation

298. (1) La coopérative qui est une coopérative mère et ses filiales qui sont des coopératives en propriété exclusive peuvent fusionner en une seule et même coopérative sans se conformer aux articles 295 à 297 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Fusion verticale simplifiée

    a) leurs administrateurs respectifs approuvent la fusion par résolution;

    b) ces résolutions prévoient à la fois que :

      (i) les parts des filiales seront annulées sans remboursement de capital,

      (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts constitutifs de la coopérative issue de la fusion,

      (iii) la coopérative issue de la fusion n'émettra aucune part ni aucune valeur mobilière à cette occasion.

(2) Plusieurs coopératives qui sont des filiales dont est entièrement propriétaire la même entité mère peuvent fusionner en une seule et même coopérative sans se conformer aux articles 295 à 297 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Fusion horizontale simplifiée

    a) leurs administrateurs respectifs approuvent la fusion par résolution;

    b) ces résolutions prévoient à la fois que :

      (i) les parts de toutes les filiales, sauf celles de l'une d'entre elles, seront annulées sans remboursement de capital,

      (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que ceux de la filiale dont les parts ne sont pas annulées,

      (iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les parts sont annulées sera ajouté à celui de la filiale dont les parts ne sont pas annulées.

(3) Malgré le sous-alinéa (2)b)(ii) et l'article 289, les administrateurs de l'entité mère entièrement propriétaire des filiales visées au paragraphe (2) peuvent, par résolution, approuver une nouvelle dénomination sociale pour la coopérative issue de la fusion pourvu que, dans le cas des coopératives régies par les parties 20 ou 21, sa dénomination sociale satisfasse aux dispositions de la partie pertinente.

Changement de dénomina-
tion sociale

299. (1) Les statuts de la coopérative issue de la fusion, en la forme établie par le directeur, sont, après l'approbation de la fusion en vertu des articles 297 ou 298, envoyés à celui-ci avec un avis quant à l'adresse du siège social et la liste des administrateurs de la coopérative issue de la fusion.

Remise des statuts

(2) Les statuts de la coopérative issue de la fusion comportent en annexe une déclaration des administrateurs de chaque coopérative fusionnante établissant :

Déclarations annexées

    a) que la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;

    b) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 20 s'applique, qu'elle satisfera aux exigences de cette partie;

    c) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 21 s'applique, qu'elle satisfera aux exigences de cette partie;

    d) l'existence de motifs raisonnables de croire que :

      (i) d'une part, chaque coopérative fusionnante peut - et la coopérative issue de la fusion pourra - acquitter son passif à échéance,

      (ii) d'autre part, la valeur de réalisation de l'actif de la coopérative issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et de son capital déclaré;

    e) l'existence de motifs raisonnables de croire que :

      (i) soit la fusion ne portera préjudice à aucun créancier,

      (ii) soit les créanciers connus des coopératives fusionnantes, ayant reçu un avis suffisant, ne s'opposent pas à la fusion, si ce n'est pour des motifs futiles ou vexatoires.

(3) Pour l'application du sous-alinéa (2)e)(ii), pour être suffisant l'avis doit à la fois :

Avis suffisant

    a) être écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance à l'endroit d'une des coopératives fusionnantes est supérieure à mille dollars;

    b) être écrit et inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de chaque coopérative fusionnante et recevoir une publicité suffisante dans chaque province où la coopérative exerce ses activités commerciales;

    c) indiquer l'intention de la coopérative de fusionner, en conformité avec la présente loi, avec les coopératives qu'il mentionne et le droit des créanciers de cette coopérative de s'opposer à la fusion dans les trente jours suivant la date de l'avis.

(4) À la réception des statuts de fusion et des déclarations exigées par le paragraphe (2), le directeur délivre un certificat de fusion s'il est convaincu que :

Certificat de fusion

    a) les statuts sont conformes à l'article 11 et, le cas échéant, à l'article 353 et au paragraphe 359(2);

    b) la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaires selon le principe coopératif;

    c) les éléments visés aux alinéas (2)d) et e) sont exacts;

    d) le cas échéant, les dispositions des parties 20 ou 21 ont été respectées.

(5) Pour l'application des alinéas (4)b) à d), le directeur peut s'appuyer sur les statuts et les déclarations exigées par le paragraphe (2).

Valeur des déclarations

300. À la date figurant sur le certificat de fusion :

Effet du certificat

    a) la fusion des coopératives en une seule et même coopérative prend effet;

    b) les biens de chaque coopérative fusionnante appartiennent à la coopérative issue de la fusion;

    c) la coopérative issue de la fusion est responsable des obligations de chaque coopérative fusionnante;

    d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées;

    e) la coopérative issue de la fusion remplace toute coopérative fusionnante dans la conduite d'une enquête ou dans les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres engagées par ou contre celle-ci;

    f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d'une coopérative fusionnante ou contre elle est exécutoire à l'égard de la coopérative issue de la fusion;

    g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la coopérative issue de la fusion.

301. (1) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou quasi-totalité des biens de la coopérative qui n'interviennent pas dans le cours normal de ses activités commerciales sont soumis à l'approbation des membres et des détenteurs de parts de placement conformément aux paragraphes (2) à (7).

Aliénation faite hors du cours normal des affaires

(2) Doit être envoyé aux membres et aux détenteurs de parts de placement, conformément à l'article 52, un avis de l'assemblée :

Avis d'assemblée

    a) assorti d'une copie ou d'un résumé de l'acte projeté de vente, de location ou d'échange;

    b) précisant le droit des membres dissidents ou des détenteurs de parts de placement dissidents de faire appliquer l'article 302.

(3) Le défaut de la mention visée à l'alinéa (2)b) n'invalide pas l'aliénation.

Défaut de mention

(4) Chaque part de placement de la coopérative, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à l'aliénation.

Droit de vote

(5) Les détenteurs de parts de placement d'une catégorie ou d'une série sont fondés à voter séparément si les opérations visées au paragraphe (1) ont un effet particulier sur cette catégorie ou série.

Vote par catégorie

(6) Sous réserve du paragraphe (5), l'adoption des opérations visées au paragraphe (1) est subordonnée à leur approbation par résolution spéciale des membres et, si la coopérative a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie ou de chaque série. La résolution spéciale peut autoriser les administrateurs à fixer les conditions de ces opérations.

Approbation des détenteurs de parts de placement