(7) Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs peuvent renoncer, sans autre approbation, aux opérations visées au paragraphe (1), si les membres et les détenteurs de parts de placement les y ont autorisés en approuvant le projet.

Abandon du projet

302. (1) Sauf si les articles 303 ou 340 s'appliquent, les membres ou les détenteurs de parts de placement peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide par résolution, selon le cas :

Dissidence

    a) de modifier ses statuts de façon à porter préjudice aux droits des membres ou à affecter les détenteurs de parts de placement en ce qui a trait à une part de placement;

    b) de modifier ses statuts afin d'y étendre, modifier ou enlever certaines restrictions à ses activités commerciales;

    c) de fusionner autrement qu'en vertu de l'article 298;

    d) de demander une prorogation en vertu de l'un des articles 286 et 287;

    e) de vendre, de louer ou d'échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu de l'article 301.

(2) Les détenteurs de parts de placement d'une catégorie ou d'une série, habiles à voter en vertu de l'article 134, peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide, par résolution, d'apporter à ses statuts une modification visée à cet article.

Droit complémen-
taire

(3) Le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident doit envoyer par écrit à la coopérative, avant ou pendant l'assemblée des membres ou l'assemblée des détenteurs de parts de placement convoquée pour voter sur les résolutions visées aux paragraphes (1) ou (2), son opposition écrite à cette résolution, sauf si la coopérative ne lui a donné avis ni de l'objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence.

Opposition

(4) Si la résolution est adoptée, le membre dissident est réputé avoir donné avis de son intention de se retirer de la coopérative en vertu du présent article et le détenteur de parts de placement dissident est réputé s'être prévalu du présent article pour toutes les parts de placement de la catégorie détenues par lui.

Effet de la dissidence

(5) La coopérative doit, dans les dix jours suivant l'adoption de la résolution, en aviser les membres dissidents et les détenteurs de parts de placement dissidents.

Avis de résolution

(6) Le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident peut, dans les vingt et un jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, dans les vingt et un jours de la date où il prend connaissance de l'adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la coopérative indiquant :

Avis

    a) ses nom et adresse;

    b) s'il s'agit du détenteur de parts de placement, le nombre de parts de placement détenues et la ou les catégories auxquelles elles appartiennent;

    c) dans le cas du membre dissident, une demande de retrait de la coopérative ainsi que de versement de la juste valeur de toutes ses parts de membre et de remboursement de toute autre participation qu'il a dans la coopérative, et, dans le cas du détenteur de parts de placement dissident, de versement de la juste valeur marchande de toutes ses parts de placement de chaque catégorie, la juste valeur ou la juste valeur marchande devant être déterminée la veille de l'adoption de la résolution.

(7) Malgré les statuts, les règlements administratifs ou les articles 39 ou 146, le membre dissident qui a envoyé une demande en vertu du paragraphe (6) n'a plus droit de vote aux assemblées de la coopérative, mais est fondé à recevoir la valeur de toutes ses parts de membre dans la coopérative conformément au présent article ou à une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 304(4).

Droits des membres

(8) Le détenteur de parts de placement dissident doit, dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis prévu au paragraphe (6), envoyer à la coopérative ou à son agent de transfert les certificats représentant les parts de placement qu'il détient dans la coopérative.

Certificats de parts de placement

(9) Pour se prévaloir du présent article, le détenteur de parts de placement dissident doit se conformer au paragraphe (8).

Déchéance

(10) La coopérative ou son agent de transfert doit renvoyer au détenteur de parts de placement dissident les certificats, envoyés conformément au paragraphe (8), munis à l'endos d'une mention, dûment signée, attestant que le détenteur de parts de placement est dissident.

Endossement du certificat

(11) Dès l'envoi de l'avis prévu au paragraphe (6), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident voit tous ses droits suspendus sauf celui de se faire rembourser conformément à ce paragraphe.

Suspension des droits

(12) Le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d'envoi de l'avis prévu au paragraphe (6) si, selon le cas :

Rétablisse-
ment des droits

    a) il retire sa demande faite conformément à l'alinéa (6)c) avant que la coopérative ne fasse l'offre visée au paragraphe (13);

    b) la coopérative n'ayant pas fait d'offre conformément au paragraphe (13), il retire son avis;

    c) les administrateurs annulent, en vertu du paragraphe 289(2), la résolution visant la modification des statuts, résilient la convention de fusion en vertu du paragraphe 297(7), renoncent à la demande de prorogation en vertu des paragraphes 286(3) ou 287(3), ou à la vente, à la location ou à l'échange en vertu du paragraphe 301(7).

(13) La coopérative doit, dans les sept jours suivant la date de prise d'effet de la résolution visée aux paragraphes (1) ou (2) ou, si elle est postérieure, celle de réception de l'avis prévu au paragraphe (6), envoyer aux membres dissidents ou aux détenteurs de parts de placement dissidents :

Offre de versement

    a) une offre écrite de remboursement du montant établi conformément au paragraphe (6) et une déclaration précisant le mode de calcul de ce montant;

    b) une déclaration selon laquelle l'un des paragraphes (23) et (24) s'applique.

(14) Toutes les offres de parts de membre doivent être faites selon les mêmes modalités et les offres de parts de placement de la même catégorie ou série doivent également être faites selon les mêmes modalités.

Modalités

(15) Sous réserve des paragraphes (23) ou (24), la coopérative doit rembourser au membre dissident ou au détenteur de parts de placement dissident le montant offert conformément au paragraphe (13), dans les dix jours suivant l'acceptation de l'offre; l'offre devient caduque si l'acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours suivant sa formulation.

Rembourse-
ment

(16) Faute par le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident d'accepter l'offre, la coopérative peut, dans les cinquante jours suivant l'adoption de la résolution ou dans tout délai supérieur fixé par le tribunal, demander à celui-ci de fixer le montant devant être payé en vertu du paragraphe (6).

Demande au tribunal

(17) Faute par la coopérative de faire la demande prévue au paragraphe (16) ou si la coopérative n'a pas fait d'offre conformément au paragraphe (13), dans le délai prévu au paragraphe (16), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident peut, dans les vingt jours qui suivent, faire une demande dans le même but.

Autre demande au tribunal

(18) La demande prévue aux paragraphes (16) ou (17) peut être présentée au tribunal du ressort du siège social de la coopérative ou de la résidence du membre dissident ou du détenteur de parts de placement dissident, si celle-ci est fixée là où la coopérative exerce ses activités commerciales.

Compétence territoriale

(19) Dans le cadre d'une demande visée aux paragraphes (16) ou (17), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident dont la coopérative n'a pas acheté les parts ou autres participations doit être mis en cause et la coopérative doit l'informer de son droit de participer à la demande et des conséquences de celle-ci. Il n'est pas tenu de fournir une caution pour les frais de celle-ci.

Parties

(20) Sur présentation de la demande prévue aux paragraphes (16) ou (17), le tribunal doit décider qui est membre dissident ou détenteur de parts de placement dissident et fixer le montant qui doit être payé en vertu du paragraphe (6) et peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime équitable.

Pouvoirs du tribunal

(21) Dans les cas prévus aux paragraphes (23) ou (24), la coopérative doit, dans les dix jours suivant la décision du tribunal rendue en vertu du paragraphe (20), aviser chaque membre dissident ou détenteur de parts de placement dissident que l'un des paragraphes (23) et (24) s'applique.

Avis d'application des paragraphes (23) ou (24)

(22) Dans les cas prévus aux paragraphes (23) ou (24), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident peut prendre l'une des mesures suivantes :

Effet de l'application des paragraphes (23) ou (24)

    a) par avis remis à la coopérative, dans les trente jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe (21), retirer son avis de demande, auquel cas il recouvre sa qualité de membre ou de détenteur de parts de placement, selon le cas;

    b) en l'absence d'avis à la coopérative conformément à l'alinéa a), conserver sa qualité de créancier pour être remboursé par la coopérative dès qu'elle pourra légalement le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué par préférence aux autres membres ou aux autres détenteurs de parts de placement.

(23) La coopérative ne peut effectuer aucun paiement aux membres dissidents ou aux détenteurs de parts de placement dissidents en vertu du présent article s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle ne pourrait se conformer aux exigences de l'article 149.

Restriction

(24) Si les administrateurs sont d'avis que le remboursement à un membre dissident pourrait porter préjudice à la santé financière de la coopérative, les administrateurs pourront rembourser le membre dissident sur une période d'au plus cinq ans à un taux d'intérêt annuel de dix pour cent.

Rembourse-
ment

303. (1) Le présent article s'applique à la réorganisation d'une coopérative qui se fait par ordonnance que le tribunal rend en vertu soit de l'article 340, soit de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité pour approuver une proposition, soit encore de toute autre loi fédérale touchant les rapports de droit entre la coopérative, ses membres, ses détenteurs de parts de placement ou ses créanciers.

Réorganisa-
tion

(2) L'ordonnance ne peut avoir pour la coopérative les conséquences suivantes :

Restrictions

    a) la coopérative ne peut plus être organisée ou exploitée ou faire affaire selon le principe coopératif;

    b) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 20 s'applique, elle ne peut satisfaire aux exigences de cette partie;

    c) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 21 s'applique, elle ne peut satisfaire aux exigences de cette partie.

(3) L'ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une coopérative peut effectuer dans ses statuts les modifications prévues par la présente loi.

Pouvoirs du tribunal

(4) Le tribunal qui rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut également :

Pouvoirs supplémen-
taires

    a) autoriser, en en fixant les modalités, l'émission de titres de créance qui, s'ils sont détenus par des membres, sont convertibles en parts de membre ou en parts de placement ou, dans les autres cas, sont convertibles en parts de placement;

    b) ajouter d'autres administrateurs ou remplacer ceux qui sont en fonction.

(5) Après le prononcé de l'ordonnance visée au paragraphe (1), les clauses réglementant la réorganisation sont envoyées au directeur en la forme établie par lui et sont accompagnées, s'il y a lieu, d'un avis précisant l'adresse du siège social et d'un avis de changement d'administrateurs.

Réorganisa-
tion

(6) À la réception des clauses de réorganisation, le directeur délivre un certificat de modification.

Certificat

(7) La réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.

Effet du certificat

(8) Aucun membre ni aucun détenteur de parts de placement ne peut invoquer l'article 302 pour faire valoir sa dissidence à l'occasion de la modification des statuts constitutifs conformément au présent article.

Pas de dissidence

304. (1) Au présent article, « arrangement » s'entend notamment de :

Définition de « arrangemen t »

    a) la prorogation en vue de la fusion;

    b) la modification des statuts d'une coopérative;

    c) la fusion de coopératives;

    d) la fusion d'une personne morale avec une coopérative en vue de constituer une coopérative;

    e) la fusion de deux personnes morales en vue de constituer une coopérative;

    f) le fractionnement des activités commerciales d'une coopérative;

    g) la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d'une coopérative à une autre personne morale moyennant du numéraire, des biens ou des valeurs mobilières de celle-ci;

    h) l'échange de valeurs mobilières de la coopérative contre des biens, du numéraire ou d'autres valeurs mobilières soit de la coopérative, soit d'une autre personne morale, pourvu que les parts de membre soient émises ou cédées uniquement à des membres;

    i) la liquidation et la dissolution d'une coopérative;

    j) une combinaison des opérations visées aux alinéas a) à i).

(2) Pour l'application du présent article, une coopérative est insolvable dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas d'insolvabi-
lité de la coopérative

    a) elle ne peut acquitter son passif à échéance;

    b) la valeur de réalisation de son actif est inférieure à la somme de son passif et de son capital déclaré quant à toutes ses parts.

(3) Lorsque la coopérative qui n'est pas insolvable n'est pas en mesure d'opérer, en vertu d'une autre disposition de la présente loi, une modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut demander au tribunal d'approuver, par ordonnance, l'arrangement qu'elle propose.

Demande d'approba-
tion au tribunal

(4) Le tribunal, saisi d'une demande en vertu du présent article, peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée en vue, notamment :

Pouvoir du tribunal

    a) sous réserve du paragraphe 6, de prévoir l'avis de la demande aux intéressés;

    b) de défendre les intérêts des membres ou des détenteurs de parts de placement;

    c) d'exiger la tenue des assemblées de la coopérative;

    d) d'autoriser un membre ou un détenteur de parts de placement à se prévaloir du droit prévu à l'article 302;

    e) d'approuver selon ses directives l'arrangement proposé par la coopérative.

(5) L'ordonnance ne peut avoir pour la coopérative les conséquences suivantes :

Restrictions

    a) la coopérative ne peut plus être organisée ou exploitée ou faire affaire selon le principe coopératif;

    b) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 20 s'applique, elle ne peut satisfaire aux exigences de cette partie;

    c) s'il s'agit d'une coopérative à laquelle la partie 21 s'applique, elle ne peut satisfaire aux exigences de cette partie.

(6) Un avis de demande en vertu du paragraphe (4) doit être donné au directeur, et celui-ci peut comparaître en personne ou par l'entremise d'un avocat.

Avis au directeur

(7) Dans le cas où une ordonnance est rendue conformément à l'alinéa (4)e), les clauses de l'arrangement doivent être envoyées au directeur, en la forme établie par lui, accompagnées, s'il y a lieu, d'un avis précisant l'adresse du siège social et d'un avis de changement d'administrateurs.

Clauses de l'arrange-
ment

305. (1) Dès réception des clauses de l'arrangement, le directeur délivre un certificat d'arrangement.

Certificat d'arrange-
ment

(2) L'arrangement prend effet à la date figurant sur le certificat.

Prise d'effet de l'arrange-
ment