(7) Sous réserve des droits des tiers, les
administrateurs peuvent renoncer, sans autre
approbation, aux opérations visées au
paragraphe (1), si les membres et les
détenteurs de parts de placement les y ont
autorisés en approuvant le projet.
|
|
Abandon du
projet
|
302. (1) Sauf si les articles 303 ou 340
s'appliquent, les membres ou les détenteurs de
parts de placement peuvent faire valoir leur
dissidence si la coopérative décide par
résolution, selon le cas :
|
|
Dissidence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les détenteurs de parts de placement
d'une catégorie ou d'une série, habiles à voter
en vertu de l'article 134, peuvent faire valoir
leur dissidence si la coopérative décide, par
résolution, d'apporter à ses statuts une
modification visée à cet article.
|
|
Droit
complémen- taire
|
(3) Le membre dissident ou le détenteur de
parts de placement dissident doit envoyer par
écrit à la coopérative, avant ou pendant
l'assemblée des membres ou l'assemblée des
détenteurs de parts de placement convoquée
pour voter sur les résolutions visées aux
paragraphes (1) ou (2), son opposition écrite à
cette résolution, sauf si la coopérative ne lui a
donné avis ni de l'objet de cette assemblée ni
de son droit à la dissidence.
|
|
Opposition
|
(4) Si la résolution est adoptée, le membre
dissident est réputé avoir donné avis de son
intention de se retirer de la coopérative en
vertu du présent article et le détenteur de parts
de placement dissident est réputé s'être
prévalu du présent article pour toutes les parts
de placement de la catégorie détenues par lui.
|
|
Effet de la
dissidence
|
(5) La coopérative doit, dans les dix jours
suivant l'adoption de la résolution, en aviser
les membres dissidents et les détenteurs de
parts de placement dissidents.
|
|
Avis de
résolution
|
(6) Le membre dissident ou le détenteur de
parts de placement dissident peut, dans les
vingt et un jours suivant la réception de l'avis
prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, dans les
vingt et un jours de la date où il prend
connaissance de l'adoption de la résolution,
envoyer un avis écrit à la coopérative
indiquant :
|
|
Avis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Malgré les statuts, les règlements
administratifs ou les articles 39 ou 146, le
membre dissident qui a envoyé une demande
en vertu du paragraphe (6) n'a plus droit de
vote aux assemblées de la coopérative, mais
est fondé à recevoir la valeur de toutes ses
parts de membre dans la coopérative
conformément au présent article ou à une
ordonnance du tribunal rendue en vertu du
paragraphe 304(4).
|
|
Droits des
membres
|
(8) Le détenteur de parts de placement
dissident doit, dans les trente jours suivant
l'envoi de l'avis prévu au paragraphe (6),
envoyer à la coopérative ou à son agent de
transfert les certificats représentant les parts
de placement qu'il détient dans la
coopérative.
|
|
Certificats de
parts de
placement
|
(9) Pour se prévaloir du présent article, le
détenteur de parts de placement dissident doit
se conformer au paragraphe (8).
|
|
Déchéance
|
(10) La coopérative ou son agent de
transfert doit renvoyer au détenteur de parts de
placement dissident les certificats, envoyés
conformément au paragraphe (8), munis à
l'endos d'une mention, dûment signée,
attestant que le détenteur de parts de
placement est dissident.
|
|
Endossement
du certificat
|
(11) Dès l'envoi de l'avis prévu au
paragraphe (6), le membre dissident ou le
détenteur de parts de placement dissident voit
tous ses droits suspendus sauf celui de se faire
rembourser conformément à ce paragraphe.
|
|
Suspension
des droits
|
(12) Le membre dissident ou le détenteur de
parts de placement dissident recouvre ses
droits rétroactivement à compter de la date
d'envoi de l'avis prévu au paragraphe (6) si,
selon le cas :
|
|
Rétablisse- ment des droits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) La coopérative doit, dans les sept jours
suivant la date de prise d'effet de la résolution
visée aux paragraphes (1) ou (2) ou, si elle est
postérieure, celle de réception de l'avis prévu
au paragraphe (6), envoyer aux membres
dissidents ou aux détenteurs de parts de
placement dissidents :
|
|
Offre de
versement
|
|
|
|
|
|
|
(14) Toutes les offres de parts de membre
doivent être faites selon les mêmes modalités
et les offres de parts de placement de la même
catégorie ou série doivent également être
faites selon les mêmes modalités.
|
|
Modalités
|
(15) Sous réserve des paragraphes (23) ou
(24), la coopérative doit rembourser au
membre dissident ou au détenteur de parts de
placement dissident le montant offert
conformément au paragraphe (13), dans les
dix jours suivant l'acceptation de l'offre;
l'offre devient caduque si l'acceptation ne lui
parvient pas dans les trente jours suivant sa
formulation.
|
|
Rembourse- ment
|
(16) Faute par le membre dissident ou le
détenteur de parts de placement dissident
d'accepter l'offre, la coopérative peut, dans
les cinquante jours suivant l'adoption de la
résolution ou dans tout délai supérieur fixé par
le tribunal, demander à celui-ci de fixer le
montant devant être payé en vertu du
paragraphe (6).
|
|
Demande au
tribunal
|
(17) Faute par la coopérative de faire la
demande prévue au paragraphe (16) ou si la
coopérative n'a pas fait d'offre conformément
au paragraphe (13), dans le délai prévu au
paragraphe (16), le membre dissident ou le
détenteur de parts de placement dissident
peut, dans les vingt jours qui suivent, faire une
demande dans le même but.
|
|
Autre
demande au
tribunal
|
(18) La demande prévue aux paragraphes
(16) ou (17) peut être présentée au tribunal du
ressort du siège social de la coopérative ou de
la résidence du membre dissident ou du
détenteur de parts de placement dissident, si
celle-ci est fixée là où la coopérative exerce
ses activités commerciales.
|
|
Compétence
territoriale
|
(19) Dans le cadre d'une demande visée aux
paragraphes (16) ou (17), le membre dissident
ou le détenteur de parts de placement dissident
dont la coopérative n'a pas acheté les parts ou
autres participations doit être mis en cause et
la coopérative doit l'informer de son droit de
participer à la demande et des conséquences
de celle-ci. Il n'est pas tenu de fournir une
caution pour les frais de celle-ci.
|
|
Parties
|
(20) Sur présentation de la demande prévue
aux paragraphes (16) ou (17), le tribunal doit
décider qui est membre dissident ou détenteur
de parts de placement dissident et fixer le
montant qui doit être payé en vertu du
paragraphe (6) et peut rendre toute autre
ordonnance qu'il estime équitable.
|
|
Pouvoirs du
tribunal
|
(21) Dans les cas prévus aux paragraphes
(23) ou (24), la coopérative doit, dans les dix
jours suivant la décision du tribunal rendue en
vertu du paragraphe (20), aviser chaque
membre dissident ou détenteur de parts de
placement dissident que l'un des paragraphes
(23) et (24) s'applique.
|
|
Avis
d'application
des
paragraphes
(23) ou (24)
|
(22) Dans les cas prévus aux paragraphes
(23) ou (24), le membre dissident ou le
détenteur de parts de placement dissident peut
prendre l'une des mesures suivantes :
|
|
Effet de
l'application
des
paragraphes
(23) ou (24)
|
|
|
|
|
|
|
(23) La coopérative ne peut effectuer aucun
paiement aux membres dissidents ou aux
détenteurs de parts de placement dissidents en
vertu du présent article s'il existe des motifs
raisonnables de croire qu'elle ne pourrait se
conformer aux exigences de l'article 149.
|
|
Restriction
|
(24) Si les administrateurs sont d'avis que
le remboursement à un membre dissident
pourrait porter préjudice à la santé financière
de la coopérative, les administrateurs pourront
rembourser le membre dissident sur une
période d'au plus cinq ans à un taux d'intérêt
annuel de dix pour cent.
|
|
Rembourse- ment
|
303. (1) Le présent article s'applique à la
réorganisation d'une coopérative qui se fait
par ordonnance que le tribunal rend en vertu
soit de l'article 340, soit de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité pour approuver une
proposition, soit encore de toute autre loi
fédérale touchant les rapports de droit entre la
coopérative, ses membres, ses détenteurs de
parts de placement ou ses créanciers.
|
|
Réorganisa- tion
|
(2) L'ordonnance ne peut avoir pour la
coopérative les conséquences suivantes :
|
|
Restrictions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'ordonnance rendue conformément au
paragraphe (1) à l'égard d'une coopérative
peut effectuer dans ses statuts les
modifications prévues par la présente loi.
|
|
Pouvoirs du
tribunal
|
(4) Le tribunal qui rend l'ordonnance visée
au paragraphe (1) peut également :
|
|
Pouvoirs
supplémen- taires
|
|
|
|
|
|
|
(5) Après le prononcé de l'ordonnance
visée au paragraphe (1), les clauses
réglementant la réorganisation sont envoyées
au directeur en la forme établie par lui et sont
accompagnées, s'il y a lieu, d'un avis
précisant l'adresse du siège social et d'un avis
de changement d'administrateurs.
|
|
Réorganisa- tion
|
(6) À la réception des clauses de
réorganisation, le directeur délivre un
certificat de modification.
|
|
Certificat
|
(7) La réorganisation prend effet à la date
figurant sur le certificat de modification; les
statuts constitutifs sont modifiés en
conséquence.
|
|
Effet du
certificat
|
(8) Aucun membre ni aucun détenteur de
parts de placement ne peut invoquer l'article
302 pour faire valoir sa dissidence à
l'occasion de la modification des statuts
constitutifs conformément au présent article.
|
|
Pas de
dissidence
|
304. (1) Au présent article, « arrangement »
s'entend notamment de :
|
|
Définition de
« arrangemen
t »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du présent article,
une coopérative est insolvable dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
|
|
Cas
d'insolvabi- lité de la coopérative
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsque la coopérative qui n'est pas
insolvable n'est pas en mesure d'opérer, en
vertu d'une autre disposition de la présente
loi, une modification de structure équivalente
à un arrangement, elle peut demander au
tribunal d'approuver, par ordonnance,
l'arrangement qu'elle propose.
|
|
Demande
d'approba- tion au tribunal
|
(4) Le tribunal, saisi d'une demande en
vertu du présent article, peut rendre toute
ordonnance qu'il estime indiquée en vue,
notamment :
|
|
Pouvoir du
tribunal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) L'ordonnance ne peut avoir pour la
coopérative les conséquences suivantes :
|
|
Restrictions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Un avis de demande en vertu du
paragraphe (4) doit être donné au directeur, et
celui-ci peut comparaître en personne ou par
l'entremise d'un avocat.
|
|
Avis au
directeur
|
(7) Dans le cas où une ordonnance est
rendue conformément à l'alinéa (4)e), les
clauses de l'arrangement doivent être
envoyées au directeur, en la forme établie par
lui, accompagnées, s'il y a lieu, d'un avis
précisant l'adresse du siège social et d'un avis
de changement d'administrateurs.
|
|
Clauses de
l'arrange- ment
|
305. (1) Dès réception des clauses de
l'arrangement, le directeur délivre un
certificat d'arrangement.
|
|
Certificat
d'arrange- ment
|
(2) L'arrangement prend effet à la date
figurant sur le certificat.
|
|
Prise d'effet
de l'arrange- ment
|