178. (1) Si, à la clôture d'une assemblée
quelconque des associés ou des actionnaires,
l'article 177 s'applique, par dérogation aux
paragraphes 174(2) et (3) et à l'alinéa
179(1)a), le conseil d'administration se
compose, jusqu'à l'élection ou la nomination
des remplaçants :
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Administra- teurs en cas de nomination ou d'élection incomplète ou nulle
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(2) Le paragraphe 178(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Dans le cas où, à l'expiration du délai
de quarante-cinq jours visé au paragraphe
177(1), le surintendant n'a approuvé aucun
plan visant à remédier au manquement aux
dispositions mentionnées à ce paragraphe, le
conseil d'administration, par dérogation aux
paragraphes 174(2) et (3) et à l'alinéa
179(1)a), jusqu'à l'élection ou à la
nomination des nouveaux administrateurs, est
formé uniquement des administrateurs en
fonction avant l'assemblée.
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Absence
d'approba- tion du plan
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(2) Si les paragraphes (1) ou (1.1)
s'appliquent, le conseil d'administration
convoque sans délai une assemblée
extraordinaire des actionnaires afin soit de
pourvoir aux postes encore vacants dans les
cas d'application de l'alinéa 177(2)a), soit
d'élire un nouveau conseil d'administration
dans les cas d'application du paragraphe
177(1) ou de l'alinéa 177(2)b).
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Convocation
de
l'assemblée
par les
administra- teurs
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123. Le paragraphe 182(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'association n'est pas tenue de se
conformer au paragraphe (1) si, dans le cas
d'un actionnaire, la déclaration figure dans
une circulaire de sollicitation de procurations
envoyée par la direction conformément à
l'alinéa 166.05(1)a).
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Exception
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124. L'article 185 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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185. (1) Les administrateurs doivent se
réunir au moins quatre fois par exercice.
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Nombre
minimal de
réunions
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(2) Les administrateurs peuvent, sauf
disposition contraire des règlements
administratifs, se réunir dans le lieu de leur
choix.
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Lieu
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(3) L'avis de convocation se donne
conformément aux règlements administratifs.
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Avis
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125. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 189, de ce qui
suit :
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189.1 (1) La résolution écrite, signée de
tous les administrateurs habiles à voter en
l'occurrence lors de la réunion, a la même
valeur que si elle avait été adoptée lors de la
réunion.
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Résolution
tenant lieu de
réunion
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(2) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (1) doit être conservé avec les
procès-verbaux des réunions des
administrateurs.
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Dépôt de la
résolution
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(3) La résolution écrite, signée de tous les
administrateurs habiles à voter en
l'occurrence lors de la réunion d'un comité du
conseil d'administration - à l'exception
d'une résolution du comité de vérification et
du comité de révision dans le cadre des tâches
prévues aux paragraphes 199(3) ou 200(3) -,
a la même valeur que si elle avait été adoptée
lors de la réunion.
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Résolution
tenant lieu de
réunion d'un
comité
|
(4) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (3) doit être conservé avec les
procès-verbaux des réunions du comité du
conseil d'administration.
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Dépôt de la
résolution
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126. (1) Le paragraphe 199(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les membres du comité de vérification
ne peuvent être ni des employés de
l'association ou de ses filiales, ni des
dirigeants de l'association ou de ses filiales
qui participent à la gestion quotidienne de
l'une ou des autres.
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Restriction
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(2) L'alinéa 199(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. (1) Le paragraphe 200(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les membres du comité de révision ne
peuvent être ni des employés de l'association
ou de ses filiales, ni des dirigeants de
l'association ou de ses filiales qui participent
à la gestion quotidienne de l'une ou des autres.
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Restriction
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(2) Les alinéas 200(3)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 200(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) L'association fait rapport au
surintendant du mandat et des responsabilités
du comité de révision, ainsi que des
mécanismes visés à l'alinéa (3)a).
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Rapport au
surintendant
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(5) Après chaque réunion, le comité de
révision fait rapport aux administrateurs des
questions étudiées par ce dernier.
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Rapport aux
administra- teurs
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(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent la fin de chaque exercice, les
administrateurs de l'association font rapport
au surintendant des activités du comité de
révision au cours de l'exercice dans le cadre
des tâches prévues au paragraphe (3).
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Rapport des
administra- teurs au surintendant
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128. L'alinéa 202g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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129. (1) Le passage du paragraphe 207(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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207. (1) L'administrateur visé au
paragraphe 206(1) doit s'absenter de la
réunion pendant que le contrat est étudié et ne
peut participer au vote sur la résolution
présentée pour le faire approuver, sauf s'il
s'agit d'un contrat :
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Abstention
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(2) L'article 207 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les actes du conseil d'administration
d'une association ou d'un comité de celui-ci
ne sont pas nuls au seul motif que l'une des
personnes agissant à titre d'administrateur a
cessé, aux termes du paragraphe (2),
d'occuper son poste.
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Validité des
actes de
l'association
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130. L'intertitre précédant l'article 252
et les articles 252 à 259 de la même loi sont
abrogés.
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131. Les paragraphes 261(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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261. (1) L'initié doit envoyer au
surintendant, en la forme réglementaire, un
rapport d'initié soit dans les dix jours suivant
la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette
date est postérieure, dans les dix jours suivant
la fin du mois où entrent en vigueur les
règlements prévoyant la forme du rapport des
initiés.
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Rapport
d'initié
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132. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 262, de ce qui
suit :
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262.1 L'initié qui se trouve dans les
circonstances prévues par règlement peut être
exempté des exigences prévues aux articles
261 ou 262.
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Exemption
réglemen- taire
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133. Le paragraphe 292(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sauf spécification contraire du
surintendant, les rapports et états financiers
visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au
paragraphe 294(1) sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et principalement ceux qui sont énoncés dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés. La mention, dans les
autres dispositions de la présente loi, des
principes comptables visés au présent
paragraphe vaut mention de ces principes,
compte tenu de toute spécification faite par le
surintendant.
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Principes
comptables
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134. L'article 295 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) En cas d'inobservation de l'obligation
prévue au paragraphe (1), l'assemblée est
ajournée à une date postérieure à l'exécution
de cette obligation.
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Ajournement
de
l'assemblée
annuelle
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135. L'article 296 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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296. (1) L'association fait parvenir au
surintendant un exemplaire des documents
visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins
vingt et un jours avant :
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Envoi au
surintendant
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(2) Dans le cas où une résolution tient lieu
d'assemblée annuelle, le surintendant peut
consentir par écrit à ce que les documents lui
soient envoyés conformément au paragraphe
(3).
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Consente- ment
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(3) Tant que le consentement donné par le
surintendant n'a pas été retiré, l'association
envoie les documents dans les trente jours
suivant la signature de la résolution.
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Envoi à une
date
postérieure
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136. L'article 356 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où l'acquisition d'actions ou du
contrôle dont il traite :
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Exception
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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137. L'alinéa 375(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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138. (1) L'alinéa 376(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 376(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 376(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que l'association peut
ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice
des activités visées à l'alinéa (1)g) et assortir
de conditions la prestation de services de
conseil en placement et de gestion de
portefeuille, ainsi que la fourniture des
produits et services visés à cet alinéa.
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Règlements
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139. Le paragraphe 379(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans les cas où le tiers visé au
paragraphe (1) est une filiale de l'association
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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140. (1) Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la
définition de « prêt commercial », au
paragraphe 386(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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