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(2) L'alinéa b) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 386(1) de la
même loi, est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa c) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 386(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas b) et c) de la définition de
« société d'information », au paragraphe
386(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(5) Les alinéas a) à c) de la définition de
« société de services », au paragraphe
386(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(6) Les alinéas e) et f) de la définition de
« société de services », au paragraphe
386(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(7) La définition de « société de
services », au paragraphe 386(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa h), de ce qui suit :
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(8) Le passage de la définition de
« matériel informatique spécial »
précédant l'alinéa a), au paragraphe 386(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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« matériel informatique spécial » Matériel
informatique indispensable à la prestation :
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« matériel
informatique
spécial » ``special purpose computer hardware''
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141. (1) L'alinéa 388(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 388(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) L'association peut acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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142. (1) L'alinéa 390(1)l) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 390(1)m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 390 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve de la partie XII et des
conditions que peut imposer le ministre,
l'association peut, avec l'autorisation de
celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une entité qui n'est pas
une personne morale, dans le cas où celle-ci
exerce les mêmes ou à peu près les mêmes
activités que celles qu'exercent les personnes
morales énumérées aux alinéas (1)b) à n).
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Intérêt dans
une entité qui
n'est pas une
personne
morale
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(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas
à l'acquisition ou à l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une société
d'opérations immobilières.
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Exception
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(4) Le paragraphe 390(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 390(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(6) Les paragraphes 390(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation aux alinéas (3)a) et a.1),
il n'est pas nécessaire que l'association
contrôle l'institution étrangère ou toute autre
personne morale constituée à l'étranger dans
lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier et dont ces alinéas exigent qu'elle ait
le contrôle si les lois ou les pratiques
commerciales du pays sous le régime des lois
duquel l'institution étrangère ou la personne
morale ont été constituées lui interdisent d'en
détenir le contrôle.
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Contrôle non
requis
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(5) Pour l'application des alinéas (3)b) et d),
l'association qui reçoit l'autorisation du
ministre pour l'acquisition ou l'augmentation
d'un intérêt de groupe financier dans une
institution financière ou une société de
financement spécial est réputée avoir reçu
cette autorisation pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre personne morale
visée aux alinéas (1)d), k) ou m), à la condition
d'avoir informé le ministre de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'autorisation.
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Présomption
d'agrément
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(6) L'association ne peut, sans
l'autorisation écrite du ministre, acquérir le
contrôle d'une personne morale, dans le cas où
l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa
(3)a)(i), sans l'acquérir également au sens de
l'alinéa 3(1)e).
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Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
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(7) L'association qui acquiert le contrôle
d'une personne morale, dans le cas où
l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa
(3)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du
ministre, se départir du contrôle au sens de
l'alinéa 3(1)e) tout en continuant de la
contrôler d'une autre façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(8) L'association qui contrôle une personne
morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au
contrôle tout en maintenant un intérêt de
groupe financier si elle y est autorisée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 396b) et si
le surintendant lui a donné au préalable son
autorisation écrite.
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Aliénation
d'actions
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143. (1) Le passage du paragraphe 394(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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L'association doit cependant prendre les
mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de tout intérêt de groupe
financier dans les entités visées aux alinéas a)
à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des
actions ou des titres de participation.
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(2) Les paragraphes 394(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1),
l'association qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
12 et qui augmente par la suite cet intérêt au
moyen d'un placement visé au paragraphe (1)
doit prendre les mesures nécessaires pour
annuler l'augmentation dans les cinq ans
suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut accorder à une
association une ou plusieurs prolongations du
délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(4) L'association qui acquiert un intérêt de
groupe financier dans une entité qu'elle serait
par ailleurs autorisée à acquérir ou à
augmenter en vertu de l'article 390 peut
continuer à le détenir si elle obtient l'agrément
écrit du ministre avant l'expiration du délai
prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé,
le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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144. Les paragraphes 395(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe 81(2),
l'association qui acquiert, du fait de la
réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe
financier dans une entité doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans
suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2),
l'association qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
12 et qui augmente par la suite cet intérêt du
fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre
les mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut accorder à une
association une ou plusieurs prolongations du
délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et
(3) de la durée et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prolongation
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145. (1) L'alinéa 396a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 396b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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146. (1) L'alinéa 397(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 397(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements d'application de l'article 402, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que l'association ou filiale :
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Exceptions
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147. Le passage de l'article 403 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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403. Il est interdit à l'association - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à
l'article 390 dans lesquelles elle détient un
intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale, à l'exception des titres de
participation acquis en vertu de l'article 390
dans des entités dans lesquelles l'association
détient un intérêt de groupe financier, détenus
par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre
de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - trente-cinq pour cent
de son capital réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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148. L'article 405 de la même loi devient
le paragraphe 405(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'association peut continuer à détenir
l'intérêt de groupe financier après l'expiration
de la période visée aux paragraphes 393(1) ou
(2), y compris de toute prolongation de
celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe
393(4), si elle obtient l'agrément écrit du
ministre avant l'expiration de la période ou de
la prolongation.
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Agrément
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149. (1) Le paragraphe 406(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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406. (1) Il est interdit à l'association, sans
l'autorisation écrite du surintendant,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder directement ou indirectement des
éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
l'association a acquis auprès de cette
personne ou cédés à celle-ci pendant la
période de douze mois précédant la date
d'acquisition ou de cession;
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