255. Le ministre ne peut approuver l'opération visée au paragraphe 254(2) lorsque celle-ci empêcherait une société ou société de secours partie à l'opération de se conformer aux règlements visés aux paragraphes 515(1) et (2) et 516(1) et (2) ou aux ordonnances visées aux paragraphes 515(3) ou 516(4).

Capital

256. Les articles 254 et 255 ne s'appliquent pas à l'opération de réassurance effectuée par la société ou société de secours dans le cours normal de son activité.

Exemption de la réassurance ordinaire

257. (1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer ou de se réassurer contre tout ou partie substantielle des risques qu'elle garantit ou de vendre tout ou partie substantielle de son actif doit soumettre le projet d'opération, pour approbation, à l'assemblée des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série.

Approbation des actionnaires et des souscripteurs

(2) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.

Droit de vote

(3) Les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série ne sont habiles à voter séparément que si l'opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.

Vote par catégorie

(4) Les souscripteurs habiles à voter ont le droit de voter séparément des actionnaires.

Vote des titulaires de police

(5) Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'opération n'est effectivement approuvée que par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres.

Résolution extraordi-
naire

(6) Sous réserve des droits des tiers, le conseil d'administration de la société ou de la société de secours peut, après approbation de l'opération par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres, y renoncer si ceux-ci l'y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (5).

Annulation

(7) La société ou la société de secours doit, dans les trois mois suivant l'adoption prévue au paragraphe (5), soumettre l'opération à l'approbation du ministre sauf en cas d'annulation prévue par le paragraphe (6).

Demande au ministre

258. L'opération visée aux paragraphes 254(2) ou 257(1) n'a effet que sur approbation du ministre.

Approbation par le ministre

228. L'alinéa 261(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) particulars of exceptions granted under section 38 or 253 that are from time to time applicable to the company.

229. Les paragraphes 262(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.

Exemplaires

(7) Les souscripteurs habiles à voter à l'assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.

Exemplaires

230. La section VII de la partie VI de la même loi est abrogée.

231. Les paragraphes 289(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

289. (1) L'initié doit envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, un rapport d'initié soit dans les dix jours suivant la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours suivant la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés.

Rapport d'initié

232. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 290, de ce qui suit :

290.1 L'initié qui se trouve dans les circonstances prévues par règlement peut être exempté des exigences prévues aux articles 289 ou 290.

Exemption réglemen-
taire

233. Les paragraphes 331(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 333(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

Principes comptables

(5) L'alinéa (2)e) ne s'applique pas à une société mutuelle si elle n'a aucune action participante, au sens de l'article 83.01, en circulation.

Exception

234. Le paragraphe 334(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La société n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un actionnaire ou d'un souscripteur qui l'informe par écrit qu'il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

Exception

(3) En cas d'inobservation de l'obligation prévue au paragraphe (1), l'assemblée est ajournée à une date postérieure à l'exécution de cette obligation.

Ajournement de l'assemblée annuelle

235. L'article 335 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

335. (1) La société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3) au moins vingt et un jours avant :

Envoi au surintendant

    a) la date de chaque assemblée annuelle;

    b) la signature de la résolution visée à l'alinéa 158(1)b) et qui tient lieu d'assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs.

(2) Dans le cas où une résolution tient lieu d'assemblée annuelle, le surintendant peut consentir par écrit à ce que les documents lui soient envoyés conformément au paragraphe (3).

Consente-
ment

(3) Tant que le consentement donné par le surintendant n'a pas été retiré, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

236. L'intertitre précédant l'article 358 et les articles 358 et 359 de la même loi sont abrogés.

237. Le paragraphe 361(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

361. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin lorsque l'actuaire, selon le cas :

Fin du mandat

    a) démissionne;

    b) cesse d'être un actuaire;

    c) décède;

    d) est révoqué par le conseil d'administration de la société.

238. Le paragraphe 365.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 77

365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 365(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société, en nommer un.

Évaluation spéciale

239. (1) Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut agréer la demande s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

Cas où le ministre approuve

(2) L'alinéa 383(4)d) de la même loi est abrogé.

240. L'alinéa 391(1)d) de la même loi est abrogé.

241. Le paragraphe 407(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une société, visée à ce paragraphe, dont la valeur de l'actif total au Canada selon l'état annuel de la société à la date prévue par règlement, est inférieure au montant prévu par règlement.

Exception

242. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 407, de ce qui suit :

407.1 Il est interdit à une personne d'acquérir le contrôle d'une société, au sens de l'alinéa 3(1)d), sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du ministre.

Interdiction d'acquérir sans l'agrément du ministre

243. Le paragraphe 408(1) de la même loi devient l'article 408 et les paragraphes 408(2) et (3) sont abrogés.

244. (1) L'alinéa 409(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société par la personne;

(2) L'alinéa 409(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si la personne contrôle déjà la société mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

(3) Le paragraphe 409(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) aurait pour effet l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société par une entité contrôlée par la personne, l'acquisition de cet intérêt n'étant pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa;

    d) aurait pour effet l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société, cette augmentation n'étant pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa.

(4) L'article 409 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire à l'application de l'alinéa (4)c) l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société par une entité contrôlée par la personne;

    b) soustraire à l'application de l'alinéa (4)d) l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société.

245. Le paragraphe 413(2) de la même loi est abrogé.

246. L'article 418 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

418. (1) En cas de manquement aux paragraphes 407(1) ou (4) ou à l'article 407.1 ou à l'engagement visé au paragraphe 416(2), il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote :

Limites au droit de vote

    a) soit qui sont attachés aux actions de la société détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle;

    b) soit dont l'exercice est régi aux termes d'une entente conclue par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cessation d'application du paragraphe (1)

    a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention des paragraphes 407(1) ou (4);

    b) si le manquement concerne l'article 407.1, l'auteur du manquement cesse de contrôler la société, au sens de l'alinéa 3(1)d);

    c) si le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 416(2), la société se conforme à l'article 411.

247. (1) L'alinéa 441(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

(2) Le paragraphe 441(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) exercer au Canada toute activité que peut exercer une société d'information, au sens du paragraphe 490(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre;

(3) L'alinéa 441(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 41 (F)

    h) avec l'autorisation du ministre, effectuer des opérations, notamment offrir des services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d'évaluation ou de règlement des sinistres, exploiter des centres de rééducation et de perfectionnement, fournir de l'équipement informatique ou de l'aide à ses agents et courtiers d'assurances indépendants, exploiter des centres de réparation et d'évaluation, pourvu qu'elles soient raisonnablement connexes au commerce de l'assurance exercé par la société.

(4) L'article 441 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La société d'assurance-vie peut exercer toute activité que peut exercer une société de financement spécial, au sens du paragraphe 490(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre.

Pouvoirs supplémen-
taires de la société d'assurance-
vie