(5) Le paragraphe 441(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)c) ou c.1) ou au paragraphe (1.1) et assortir de conditions cet exercice ou la prestation des services visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b).

Règlements

248. L'article 445 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

445. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l'ordonnance d'agrément de la société pour l'autoriser à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance accidents corporels, l'assurance-maladie et l'assurance perte d'emploi.

Interdiction de changement d'activité

249. L'article 447 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

447. La société qui garantit des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans d'autres branches d'assurance tient des comptes séparés à l'égard de chacune des branches d'assurance dans laquelle elle garantit des risques.

Comptes séparés

250. L'article 454 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, al. 167(1)h)

454. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d'une police ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l'autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d'actif particulier et identifiable de la caisse.

Demandes de règlement sur l'actif de la caisse séparée

251. Le passage de l'article 461 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

461. La société à capital-actions peut verser à ses actionnaires, ou virer à un compte - sauf un compte des actionnaires participants au sens de l'article 83.01 - sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :

Versement aux actionnaires sur le compte de participation

    a) la totalité des sommes en question pour l'exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour l'exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des montants suivants divisée par la somme des soldes d'ouverture pour l'exercice de tous les comptes de participation :

      (i) 10 multiplié par la somme des soldes d'ouverture pour l'exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu'à deux cent cinquante millions de dollars,

      (ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d'ouverture pour l'exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,

      (iii) 5 multiplié par la somme des soldes d'ouverture pour l'exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,

      (iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d'ouverture pour l'exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;

252. L'article 462 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

462. Seules peuvent être prélevées sur des comptes de participation visés à l'article 456 :

Prélèvements sur les comptes de participation

    a) les sommes virées aux caisses séparées aux termes des articles 461 et 463;

    b) les sommes virées à l'égard des virements ou de la réassurance de tout ou partie des polices à participation à l'égard desquelles le compte de participation est tenu;

    c) avec l'agrément du surintendant, les sommes virées qu'il est raisonnable d'attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l'égard desquelles le compte de participation est tenu.

253. Le paragraphe 469(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à une société en garantie du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.

254. Les paragraphes 474(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dans les cas où le tiers visé au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

255. Les paragraphes 477(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

477. (1) Il est interdit à la société d'assurances multirisques de garantir au nom d'un tiers le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l'une de ses filiales et s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Garanties

256. Les articles 479 et 480 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

479. Pour l'application du présent article et des articles 479.1 à 487, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la société ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais prévus par règlement.

Définition de « coût d'emprunt »

479.1 (1) La société qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 480 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.

Remise d'une partie du coût d'emprunt

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1); le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

Règlements

480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 481, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

Divulgation du coût d'emprunt

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

Exceptions

257. (1) Le sous-alinéa 482(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

(2) Le paragraphe 482(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) Le paragraphe 482(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) La société fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

Communica-
tion dans les demandes de carte de crédit

(2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l'information suivante, conformément aux règlements :

Communica-
tion concernant les cartes de crédit

    a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 480, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :

Autres formes de prêts

    a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui incombent à l'emprunteur;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

258. L'article 483 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 480 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Renseigne-
ments concernant le renouvel-
lement

483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.

Divulgation dans la publicité

259. L'article 485 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

485. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements relatifs au coût d'emprunt

    a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 482;

    b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la société est tenue de communiquer;

    c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 479.1, des paragraphes 480(1) ou 482(1) ou (3), des articles 482.1 ou 483 ou de tout ou partie des règlements;

    f) prévoir les catégories d'avance soustraites à l'application de l'article 484 ou de tout ou partie des règlements;

    g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484;

    h) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 482 ou en fixer le plafond;

    i) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 482(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

    j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 482(1)a)(ii);

    k) régir les annonces que font les banques concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

    l) régir le renouvellement des prêts;

    m) prévoir toute autre mesure d'application des articles 479.1 à 484.

260. Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

486. (1) En ce qui concerne les réclamations de ses clients relatives aux arrangements visés au paragraphe 482(3), aux frais à payer pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement ou à la communication ou au mode de calcul du coût d'emprunt pour soit un prêt soit une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, consentie par elle, la société est tenue, d'une part, d'établir une procédure de règlement et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Procédure d'examen des réclamations