(3) Les actes du conseil d'administration d'une société ou d'un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l'une des personnes agissant à titre d'administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d'occuper son poste.

Validité des actes de la société

214. L'article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

224. (1) Le ministre peut, sur demande de la société ou de la société de secours dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à :

Acte constitutif

    a) changer sa dénomination sociale;

    b) ajouter, modifier ou supprimer, dans l'acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

(2) La société ou la société de secours doit, avant de présenter au ministre toute demande de changement de dénomination sociale, en faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage au lieu ou dans les environs du lieu où est situé son siège.

Préavis

215. L'article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent autoriser le surintendant à exempter une société, par ordonnance et aux conditions qu'il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.

Exemption par le surintendant

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la société mutuelle qui demande l'approbation d'une proposition visant à la transformer en société avec actions ordinaires s'il estime qu'elle éprouve ou est sur le point d'éprouver des difficultés financières et que l'exemption l'aiderait à améliorer sa situation.

Exemption par le ministre

216. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 237, de ce qui suit :

237.1 Les lettres patentes délivrées à l'égard d'une proposition de transformation en société avec actions ordinaires prennent effet à la date qui y est indiquée; à cette date, la société cesse d'être une société mutuelle et les souscripteurs cessent d'avoir des droits sur la société, ou des droits dans la société, en tant que société mutuelle.

Effets des lettres patentes

217. (1) L'alinéa 238(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) de modifier le nombre des administrateurs, leur nombre minimal ou maximal ainsi que ceux des administrateurs à élire respectivement par les actionnaires ou les souscripteurs, sous réserve des paragraphes 167(1) et 173(4) et (4.1) et de l'article 176;

(2) L'article 238 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les règlements administratifs de la société peuvent prévoir que les actions participantes, au sens de l'article 83.01, confèrent le droit de voter sur des adjonctions ou modifications dans les domaines visés aux alinéas (1)a) à h), j) et k). Le cas échéant, ce droit de vote peut être exercé même si les actions ne confèrent aucun droit de vote par ailleurs.

Droit de vote

(2.2) Dans les cas d'adjonction ou de modification visés au paragraphe (2.1), les détenteurs d'actions ayant le droit de vote visé à ce paragraphe peuvent voter séparément des souscripteurs.

Votes distincts

218. L'article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sur requête conjointe de plusieurs sociétés de secours, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de secours.

Fusion de sociétés de secours

219. (1) Le passage du paragraphe 246(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La convention concernant la fusion visée aux paragraphes 245(1) ou (2) énonce les modalités de celle-ci et notamment :

Contenu de la convention

(2) L'article 246 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La convention concernant la fusion visée au paragraphe 245(3) énonce les modalités de celle-ci et notamment :

Contenu de la convention : société de secours

    a) la dénomination sociale et le lieu prévu au Canada du siège de la société de secours issue de la fusion;

    b) le nom et le lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de cette société;

    c) ses futurs règlements administratifs;

    d) les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l'exploitation de la société;

    e) la date à laquelle la fusion doit prendre effet.

220. Le paragraphe 247(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

247. (1) An amalgamation agreement shall be submitted to the Minister for approval. Any approval of the agreement under subsection 248(5) by the shareholders, policyholders or members of an applicant is invalid unless, before to the date of the approval, the Minister approves the agreement in writing.

Approval of agreement by Minister

221. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

248. (1) Le conseil d'administration de chacune des sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes doit soumettre la convention de fusion, pour approbation :

Approbation des actionnaires, souscripteurs et membres

    a) à l'assemblée des actionnaires et souscripteurs habiles à voter de la société requérante et aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série;

    b) à l'assemblée des actionnaires de la personne morale requérante et aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série;

    c) à l'assemblée des membres de la société de secours requérante.

(2) Les paragraphes 248(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'adoption de la convention de fusion intervient lors de l'approbation par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter de chaque société requérante, des actionnaires de chaque personne morale requérante et des membres de chaque société de secours requérante.

Résolution extraordi-
naire

(6) Le conseil d'administration de l'une des sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes peut annuler la convention de fusion, si celle-ci comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres de toutes les sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes ou de certaines d'entre elles.

Annulation

222. (1) Le paragraphe 250(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

250. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s'il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 248(6), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l'approbation de la convention prévue au paragraphe 248(5) soit l'approbation des conseils d'administration prévue à l'article 249, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société ou société de secours.

Approbation de la convention par le ministre

(2) Le paragraphe 250(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n'est une société ou une société de secours demandent l'émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 27 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Application des articles 23 à 27

223. Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

251. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l'article 250, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société ou société de secours.

Lettres patentes de fusion

224. (1) Les alinéas 252(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société ou société de secours prend effet;

    b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société ou à la société de secours issue de la fusion;

    c) la société ou la société de secours issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;

(2) Les alinéas 252(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) la société ou la société de secours issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

    f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d'un requérant ou contre lui est exécutoire à l'égard de la société ou de la société de secours issue de la fusion;

(3) L'alinéa 252(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) les lettres patentes de fusion deviennent l'acte constitutif de la société ou de la société de secours issue de la fusion.

225. (1) Le passage du paragraphe 253(1) de la même loi précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 121(1)

253. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ou la société de secours ayant reçu les lettres patentes à :

Disposition transitoire

    a) exercer une activité commerciale précisée dans l'arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu'exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n'autorise pas la société ou la société de secours à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

(2) L'alinéa 253(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (d) hold assets that the company or society would not otherwise be permitted by this Act to hold, if the assets were held by one or more of the amalgamating bodies corporate at the time the application for the letters patent was made;

(3) L'alinéa 253(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) acquérir et détenir des éléments d'actif dont l'acquisition et la détention sont interdites à une société ou à une société de secours par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l'obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;

(4) Le paragraphe 253(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

Renouvelle-
ment

(5) Le passage du paragraphe 253(4) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre ne peut accorder d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

Réserve

    a) après la date d'obtention par la société ou la société de secours de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés à l'alinéa (1)b), à moins qu'il n'estime, sur la foi d'une déposition sous serment d'un dirigeant de celle-ci, qu'il sera juridiquement impossible à la société ou à la société de secours de racheter les titres de créance encore en circulation à l'expiration de ce délai et qui font l'objet de l'autorisation;

226. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

254. (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article :

Restrictions relatives aux opérations

(2) Les alinéas 254(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    (a) transfer all or any portion of its policies or cause itself to be reinsured against all or any portion of the risks undertaken by it;

    (b) purchase or reinsure all or any portion of the policies of any body corporate; or

    (c) sell all or substantially all of its assets.

(3) Le passage du paragraphe 254(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La société ou société de secours peut, avec l'approbation du ministre :

Approbation du ministre

(4) L'alinéa 254(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) transférer tout ou partie de ses polices à une société, société de secours ou société étrangère autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause - ou à se réassurer auprès d'une telle société, société de secours ou société étrangère contre tout ou partie des risques qu'elle garantit;

(5) L'alinéa 254(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) se réassurer aux fins d'indemnisation auprès d'une personne morale constituée sous le régime d'une loi provinciale et autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause contre tout ou partie des risques qu'elle garantit;

    b) transférer tout ou partie de ses polices, autres que ses polices au Canada, à une autre personne morale ou à se réassurer auprès d'une autre personne morale contre tout ou partie des risques qu'elle garantit, autres que ceux qui sont afférents à ses polices au Canada;

(6) L'article 254 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'approbation du ministre n'est pas nécessaire si l'opération visée au paragraphe (2) est une opération réglementaire ou fait partie d'une catégorie d'opérations prévue par règlement.

Opérations prévues par règlement

(7) Les paragraphes 254(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l'avis, la société ou société de secours permet l'examen de l'entente relative à l'opération soumise à l'approbation du ministre par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège social et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.

Examen

(6) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d'un groupe de souscripteurs visés par l'opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (3) et (5).

Période d'examen plus courte

227. Les articles 255 à 259 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :