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382. L'alinéa 441(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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383. Le paragraphe 442(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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442. (1) La société est tenue de remettre,
conformément au règlement, à ses clients qui
présentent des réclamations relativement aux
arrangements visés au paragraphe 438(3), à
leurs comptes de dépôt, à leurs cartes de
crédit, de débit ou de paiement, ou à la
divulgation ou au mode de calcul du coût
d'emprunt à l'égard d'un prêt les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec le Bureau du
surintendant des institutions financières.
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Communica- tion avec le surintendant
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384. L'alinéa 443(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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385. L'article 444 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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444. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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386. (1) Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la
définition de « prêt commercial », au
paragraphe 449(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa b) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 449(1) de la
même loi, est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa c) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 449(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas b) et c) de la définition de
« société d'information », au paragraphe
449(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(5) Le passage de la définition de
« matériel informatique spécial »
précédant l'alinéa a), au paragraphe 449(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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« matériel informatique spécial » Matériel
informatique indispensable à la prestation :
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« matériel
informatique
spécial » ``special purpose computer hardware''
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387. (1) Le paragraphe 451(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(3.1), il est interdit à la société d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une entité, autre que celle visée aux
articles 453 ou 454.
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Intérêt de
groupe
financier
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(2) L'alinéa 451(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 451(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) La société peut acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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(4) L'article 451 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) La société peut acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une entité
dans la mesure prévue à l'alinéa 410(1)d.1).
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Exception -
société de
financement
spécial
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388. (1) L'alinéa 453(1)l) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 453 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve de la partie XI et des
conditions que peut imposer le ministre, la
société peut, avec l'agrément de celui-ci,
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité qui n'est pas une
personne morale, dans le cas où celle-ci
exerce les mêmes ou à peu près les mêmes
activités que celles qu'exercent les personnes
morales énumérées aux alinéas (1)b) à n).
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Intérêt dans
une entité qui
n'est pas une
personne
morale
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(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas
à l'acquisition ou à l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une société
d'opérations immobilières.
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Exception
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(3) Le paragraphe 453(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 453(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(5) Les paragraphes 453(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation aux alinéas (3)a) et a.1),
il n'est pas nécessaire que la société contrôle
l'institution étrangère ou toute autre personne
morale constituée à l'étranger dans lesquelles
elle détient un intérêt de groupe financier et
dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle
si les lois ou les pratiques commerciales du
pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale
ont été constituées lui interdisent d'en détenir
le contrôle.
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Contrôle non
requis
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(5) Pour l'application des alinéas (3)b) et c),
la société qui reçoit l'agrément du ministre
pour l'acquisition ou l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une
institution financière ou une société de
financement spécial est réputée avoir reçu cet
agrément pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre personne morale
visée aux alinéas (1)d), k) ou m), à la condition
d'avoir informé le ministre de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'autorisation.
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Présomption
d'agrément
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(6) La société ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans
l'acquérir également au sens de l'alinéa
3(1)d).
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Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
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(7) La société qui acquiert le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne
peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se
départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d)
tout en continuant de la contrôler d'une autre
façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(8) La société qui contrôle une personne
morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au
contrôle tout en maintenant un intérêt de
groupe financier si elle y est autorisée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 459b) et si
le surintendant lui a donné au préalable son
autorisation écrite.
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Aliénation
d'actions
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389. (1) Le passage du paragraphe 457(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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La société doit cependant prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de tout
intérêt de groupe financier dans les entités
visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans
suivant l'acquisition des actions ou des titres
de participation.
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