g) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 438 ou en fixer le plafond;

    h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 438(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

    i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 438(1)a)(ii);

    j) régir les annonces que font les sociétés concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

    k) régir le renouvellement des prêts;

    l) prévoir toute autre mesure d'application des articles 435.1 à 439.

382. L'alinéa 441(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de ses clients relatives :

      (i) au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt, pour les arrangements visés au paragraphe 438(3) ou pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement,

      (ii) à la divulgation ou au mode de calcul des coûts d'emprunt à l'égard d'un prêt consenti par elle;

383. Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

442. (1) La société est tenue de remettre, conformément au règlement, à ses clients qui présentent des réclamations relativement aux arrangements visés au paragraphe 438(3), à leurs comptes de dépôt, à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Communica-
tion avec le surintendant

384. L'alinéa 443(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

385. L'article 444 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

444. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) obliger les sociétés à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

    b) obliger les sociétés à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;

    c) régir la communication par les sociétés des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

    d) obliger les sociétés à désigner au sein de son personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

    e) obliger les sociétés à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

    f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

386. (1) Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

            (I) d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) d'autre part, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou l'acquisition du prêt, d'autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

            (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

            (III) l'immeuble rapporte à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

          (C) le prêt est visé à l'alinéa 418(2)d),

(2) L'alinéa b) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        (v) des titres de créance d'une entité qu'elle contrôle;

(3) L'alinéa c) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception :

        (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

        (ii) des actions ou titres de participation d'une entité contrôlée par la société,

        (iii) des actions participantes.

(4) Les alinéas b) et c) de la définition de « société d'information », au paragraphe 449(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement ou en la commercialisation de logiciels.

(5) Le passage de la définition de « matériel informatique spécial » précédant l'alinéa a), au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique indispensable à la prestation :

« matériel informatique spécial »
``special purpose computer hardware''

387. (1) Le paragraphe 451(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1), il est interdit à la société d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 453 ou 454.

Intérêt de groupe financier

(2) L'alinéa 451(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par soit une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la société, soit une entité que contrôle une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la société.

(3) Le passage du paragraphe 451(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

(4) L'article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité dans la mesure prévue à l'alinéa 410(1)d.1).

Exception - société de financement spécial

388. (1) L'alinéa 453(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception d'un intérêt de groupe financier :

      (i) dans une personne morale visée au présent paragraphe,

      (ii) dans une entité visée au paragraphe (1.1),

      (iii) dans une société d'opérations immobilières visée au paragraphe (2),

      (iv) dans toute autre entité dans laquelle une institution financière ou une société de financement spécial contrôlée par la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier;

(2) L'article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve de la partie XI et des conditions que peut imposer le ministre, la société peut, avec l'agrément de celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qui n'est pas une personne morale, dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à peu près les mêmes activités que celles qu'exercent les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) à n).

Intérêt dans une entité qui n'est pas une personne morale

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à l'acquisition ou à l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une société d'opérations immobilières.

Exception

(3) Le paragraphe 453(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b), c), k) et l) :

      (i) soit la société la contrôle ou la contrôlerait de ce fait,

      (ii) soit la société est autorisée en vertu des règlements d'application de l'alinéa 459a) à acquérir ou à augmenter son intérêt de groupe financier;

(4) Le paragraphe 453(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m), la société obtient l'agrément préalable écrit du ministre, donné sur recommandation du surintendant.

(5) Les paragraphes 453(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation aux alinéas (3)a) et a.1), il n'est pas nécessaire que la société contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(5) Pour l'application des alinéas (3)b) et c), la société qui reçoit l'agrément du ministre pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une institution financière ou une société de financement spécial est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre personne morale visée aux alinéas (1)d), k) ou m), à la condition d'avoir informé le ministre de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'autorisation.

Présomption d'agrément

(6) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

Acquisition du contrôle sans contrôle de fait

(7) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(8) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Aliénation d'actions

389. (1) Le passage du paragraphe 457(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.