(2) Les paragraphes 457(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société antérieure qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
10 et qui augmente par la suite cet intérêt au
moyen d'un placement visé au paragraphe (1)
doit prendre les mesures nécessaires pour
annuler l'augmentation dans les cinq ans
suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut accorder à une
société une ou plusieurs prolongations du
délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) L'article 457 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) La société qui acquiert un intérêt de
groupe financier dans une entité qu'elle serait
par ailleurs autorisée à acquérir ou à
augmenter en vertu de l'article 453 peut
continuer à le détenir si elle obtient l'agrément
écrit du ministre avant l'expiration du délai
prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé,
le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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390. Les paragraphes 458(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la
société qui acquiert, du fait de la réalisation
d'une sûreté, un intérêt de groupe financier
dans une entité doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de cet
intérêt dans les cinq ans suivant son
acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
société antérieure qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
10 et qui augmente par la suite cet intérêt du
fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre
les mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut accorder à une
société une ou plusieurs prolongations du
délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et
(3) de la durée et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prolongation
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391. (1) L'alinéa 459a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 459b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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392. (1) L'alinéa 460(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 460(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements d'application de l'article 465, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la société ou filiale :
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Exceptions
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393. Le passage de l'article 466 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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466. Il est interdit à la société - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à
l'article 453 dans lesquelles elle détient un
intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale à l'exception des titres de
participation qui ont été acquis en vertu de
l'article 453 dans des entités dans lesquelles la
société détient un intérêt de groupe financier,
détenus par celle-ci et ses filiales
réglementaires à titre de véritable propriétaire
excède - ou excéderait de ce fait -,
soixante-dix pour cent de son capital
réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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394. Le sous-alinéa 467a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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395. L'article 469 de la même loi devient
le paragraphe 469(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) La société peut continuer à détenir
l'intérêt de groupe financier après l'expiration
de la période visée aux paragraphes 456(1) ou
(2), y compris de toute prolongation de
celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe
456(4), si elle obtient l'agrément écrit du
ministre avant l'expiration de la période ou de
la prolongation.
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Agrément
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396. L'article 470 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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470. (1) Il est interdit à la société, sans
l'autorisation écrite du surintendant,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder directement ou indirectement des
éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que la
société a acquis auprès de cette personne ou
cédés à celle-ci pendant la période de douze
mois précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
la société figurant dans le dernier rapport
annuel établi avant la date d'acquisition ou
de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas :
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Exception
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397. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 474, de ce qui
suit :
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473.1 Pour l'application de la présente
partie, « cadre dirigeant » d'une personne
morale s'entend :
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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398. (1) L'alinéa 474(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 474(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 474(1)f) à h) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 474(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'entité dans laquelle une société a un
intérêt de groupe financier n'est toutefois pas
apparentée à la société du seul fait qu'une
personne qui contrôle la société contrôle
également l'entité ou a dans l'entité un intérêt
de groupe financier, pourvu que cette
personne n'exerce de contrôle ou n'ait un
intérêt de groupe financier que parce qu'elle
contrôle la société.
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Exception -
filiales et
sociétés avec
intérêt de
groupe
financier
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(5) Les paragraphes 474(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Le surintendant peut, par ordonnance,
désigner une catégorie d'actions sans droit de
vote pour l'application du présent paragraphe.
Le cas échéant, une personne est réputée, par
dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être
apparentée à la société si elle lui est par
ailleurs apparentée en raison uniquement du
fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans
cette catégorie d'actions.
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Exemption
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(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une
personne ou une entité détient un intérêt de
groupe financier pour l'application des
alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle »
à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au
sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa
3(1)d).
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|
Intérêt de
groupe
financier
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(8) Pour l'application de l'alinéa (1)d),
« contrôlée » s'entend au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Contrôle
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399. Les paragraphes 475(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 48,
al. 493b)
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(4) La société mère de la société n'est pas
apparentée à celle-ci si la société mère est :
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Société
mère -
exception
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(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe
(4), une société mère n'est pas apparentée à la
société, l'entité dans laquelle une société mère
a un intérêt de groupe financier n'est pas
apparentée à la société si aucun apparenté de
la société n'a un intérêt de groupe financier
dans l'entité autrement que par l'effet du
contrôle de la société mère.
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Exception
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400. Le paragraphe 483(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la
société est réputée ne pas avoir effectué
indirectement une opération visée par la
présente partie si l'opération est effectuée par
une société de services, au sens du paragraphe
449(1), contrôlée par la société et que
l'opération a été effectuée à des conditions au
moins aussi favorables pour la société que les
conditions du marché, au sens du paragraphe
489(2).
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Société de
services
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401. (1) Les alinéas 484(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 484(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au
paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps
plein de la société, celle-ci ne peut lui
consentir ou en acquérir un prêt, notamment
par cession, que si le total du principal de tous
les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont
déjà consentis et du principal du prêt envisagé
n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est
supérieur, le double du traitement annuel du
cadre dirigeant.
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Prêt au cadre
dirigeant
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(3) Les paragraphes 484(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation à l'article 489, la société
peut consentir un prêt - à l'exception du prêt
sur marge - à un cadre dirigeant à des
conditions plus favorables que celles du
marché, pourvu qu'elles soient approuvées
par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à un
cadre
dirigeant
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(5) Par dérogation à l'article 489, la société
peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres
dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b) à des
conditions plus favorables que celles du
marché, pourvu qu'elles soient approuvées
par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt au
conjoint
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(6) Par dérogation à l'article 489, la société
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou
enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que celles du
marché si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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402. L'alinéa 485(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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403. L'article 486 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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486. Le surintendant peut fixer des
conditions relativement aux prêts sur marge
consentis par la société à ses administrateurs
ou cadres dirigeants.
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Prêts sur
marge
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404. Les articles 490 et 491 de la même loi
sont abrogés.
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405. L'article 493 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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493. La société qui effectue une opération
interdite aux termes de la présente partie, ou
qui n'a pas obtenu l'approbation prévue au
paragraphe 485(1), est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du
défaut d'approbation, d'en aviser le
surintendant.
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Avis au
surintendant
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406. L'alinéa 503(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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