(2) Les paragraphes 457(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) L'article 457 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La société qui acquiert un intérêt de groupe financier dans une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou à augmenter en vertu de l'article 453 peut continuer à le détenir si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

Exception

390. Les paragraphes 458(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la société qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

391. (1) L'alinéa 459a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) for the purposes of subsection 453(3), permitting the acquisition or increase of substantial investments;

(2) L'alinéa 459b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) autoriser une société à renoncer au contrôle d'une personne morale pour l'application du paragraphe 453(8);

392. (1) L'alinéa 460(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le paragraphe 460(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 465, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 465, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 457, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 465, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

393. Le passage de l'article 466 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

466. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 453 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale à l'exception des titres de participation qui ont été acquis en vertu de l'article 453 dans des entités dans lesquelles la société détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait -, soixante-dix pour cent de son capital réglementaire :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

394. Le sous-alinéa 467a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 453 dans une entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

395. L'article 469 de la même loi devient le paragraphe 469(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La société peut continuer à détenir l'intérêt de groupe financier après l'expiration de la période visée aux paragraphes 456(1) ou (2), y compris de toute prolongation de celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe 456(4), si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration de la période ou de la prolongation.

Agrément

396. L'article 470 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

470. (1) Il est interdit à la société, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir directement ou indirectement des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder directement ou indirectement des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la société a acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur de l'actif total de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 449(1);

    b) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l'institution à la syndication de prêts.

397. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 474, de ce qui suit :

473.1 Pour l'application de la présente partie, « cadre dirigeant » d'une personne morale s'entend :

Définition de « cadre dirigeant »

    a) de l'administrateur de la personne morale qui est un employé de celle-ci;

    b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l'exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d'actuaire en chef de la personne morale;

    c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l'alinéa b);

    d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

    e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

    f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de la personne morale.

398. (1) L'alinéa 474(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la société, ou d'une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l'égard d'une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société;

(2) L'alinéa 474(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) est une entité contrôlée par une personne visée à l'un des alinéas a) à c);

(3) Les alinéas 474(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) est une entité dans laquelle le conjoint - ou un enfant de moins de dix-huit ans - d'une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;

    g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (3) ou (4) - ou considérée - au titre du paragraphe (5) - comme telle.

(4) Le paragraphe 474(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier n'est toutefois pas apparentée à la société du seul fait qu'une personne qui contrôle la société contrôle également l'entité ou a dans l'entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n'exerce de contrôle ou n'ait un intérêt de groupe financier que parce qu'elle contrôle la société.

Exception - filiales et sociétés avec intérêt de groupe financier

(5) Les paragraphes 474(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d'actions sans droit de vote pour l'application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la société si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions.

Exemption

(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Intérêt de groupe financier

(8) Pour l'application de l'alinéa (1)d), « contrôlée » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Contrôle

399. Les paragraphes 475(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 48, al. 493b)

(4) La société mère de la société n'est pas apparentée à celle-ci si la société mère est :

Société mère - exception

    a) une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l'article 2;

    b) une centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n'est pas apparentée à la société, l'entité dans laquelle une société mère a un intérêt de groupe financier n'est pas apparentée à la société si aucun apparenté de la société n'a un intérêt de groupe financier dans l'entité autrement que par l'effet du contrôle de la société mère.

Exception

400. Le paragraphe 483(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens du paragraphe 449(1), contrôlée par la société et que l'opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché, au sens du paragraphe 489(2).

Société de services

401. (1) Les alinéas 484(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un cadre dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle;

    b) soit l'entité en cause est contrôlée par :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.

(2) Le paragraphe 484(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de la société, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

Prêt au cadre dirigeant

(3) Les paragraphes 484(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation à l'article 489, la société peut consentir un prêt - à l'exception du prêt sur marge - à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à un cadre dirigeant

(5) Par dérogation à l'article 489, la société peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt au conjoint

(6) Par dérogation à l'article 489, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

    a) d'une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs conjoints ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

402. L'alinéa 485(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'alinéa 479b) et, dans le cas d'un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 484(2);

403. L'article 486 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

486. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la société à ses administrateurs ou cadres dirigeants.

Prêts sur marge

404. Les articles 490 et 491 de la même loi sont abrogés.

405. L'article 493 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

493. La société qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue au paragraphe 485(1), est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Avis au surintendant

406. L'alinéa 503(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;