(2) Dans le cas où une résolution tient lieu d'assemblée annuelle, le surintendant peut consentir par écrit à ce que les documents lui soient envoyés conformément au paragraphe (3).

Consente-
ment

(3) Tant que le consentement donné par le surintendant n'a pas été retiré, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

372. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 375, de ce qui suit : :

375.1 Il est interdit à une personne d'acquérir le contrôle d'une société, au sens de l'alinéa 3(1)d), sans l'agrément préalable, donné par écrit, du ministre.

Interdiction d'acquérir sans l'agrément du ministre

373. (1) L'alinéa 377(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société par la personne;

(2) L'alinéa 377(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si la personne contrôle déjà la société mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

(3) Le paragraphe 377(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) aurait pour effet l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société par une entité contrôlée par la personne et que l'acquisition de cet intérêt n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa;

    d) aurait pour effet l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société et que cette augmentation n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa.

(4) L'article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire à l'application de l'alinéa (4)c) l'acquisition d'un intérêt substantiel d'une catégorie d'actions de la société par une entité contrôlée par la personne;

    b) soustraire à l'application de l'alinéa (4)d) l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société.

374. L'article 386 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

386. (1) En cas de manquement au paragraphe 375(1) ou à l'article 375.1 ou à l'engagement visé au paragraphe 384(2), il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote :

Limites au droit de vote

    a) soit qui sont attachés aux actions de la société détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle;

    b) soit dont l'exercice est régi aux termes d'une entente conclue par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cessation d'application du paragraphe (1)

    a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention du paragraphe 375(1);

    b) si le manquement concerne l'article 375.1, l'auteur du manquement cesse de contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société;

    c) si le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 384(2), la société se conforme à l'article 379.

375. (1) L'alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

(2) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) exercer au Canada toute activité que peut exercer une société d'information, au sens du paragraphe 449(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre;

(3) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) exercer toute activité que peut exercer une société de financement spécial, au sens du paragraphe 449(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre.

(4) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1) et assortir de conditions cet exercice ou la prestation des services visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c).

Règlements

376. Le paragraphe 414(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les cas où le tiers visé au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

377. Le paragraphe 418(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société en garantie du paiement du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.

378. L'article 431 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

431. (1) La société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

    a) une copie de l'entente relative au compte;

    b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais;

    d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    e) tous autres renseignements prévus par règlement.

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) L'entente et les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) doivent être fournis par écrit ou selon les modalités fixées par règlement.

Modalités de fourniture

(4) Indépendamment de l'existence des modalités réglementaires, l'entente et les renseignements sont fournis par écrit si la personne le demande avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci.

Fourniture par écrit

(5) La société est tenue, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, d'informer la personne du fait qu'elle peut exiger que l'entente et les renseignements lui soient fournis par écrit.

Avis à la personne qui fait la demande

379. Les articles 435 et 436 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

435. Pour l'application du présent article et des articles 435.1 à 442, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la société, des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la société ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais prévus par règlement.

Définition de « coût d'emprunt »

435.1 (1) La société qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 436 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.

Diminution d'une partie du coût d'emprunt

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

Règlements

436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

Divulgation du coût d'emprunt

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

Exceptions

380. (1) Le sous-alinéa 438(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

(2) Le paragraphe 438(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) La société fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

Communica-
tion dans les demandes de carte de crédit

(2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l'information suivante, conformément aux règlements :

Communica-
tion concernant les cartes de crédit

    a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 436, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :

Autres formes de prêts

    a) les frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui incombent à l'emprunteur;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

381. Les articles 439 et 440 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 436 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Renseigne-
ments concernant le renouvel-
lement

439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlements dans la forme réglementaire.

Divulgation dans la publicité

440. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements relatifs au coût d'emprunt

    a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 438;

    b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la société est tenue de communiquer;

    c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 435.1, des paragraphes 436(1) ou 438(1) ou (3), des articles 438.1 ou 439 ou de tout ou partie des règlements;

    f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;