(2) Dans le cas où une résolution tient lieu
d'assemblée annuelle, le surintendant peut
consentir par écrit à ce que les documents lui
soient envoyés conformément au paragraphe
(3).
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Consente- ment
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(3) Tant que le consentement donné par le
surintendant n'a pas été retiré, la société
envoie les documents dans les trente jours
suivant la signature de la résolution.
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Envoi à une
date
postérieure
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372. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 375, de ce qui
suit : :
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375.1 Il est interdit à une personne
d'acquérir le contrôle d'une société, au sens
de l'alinéa 3(1)d), sans l'agrément préalable,
donné par écrit, du ministre.
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Interdiction
d'acquérir
sans
l'agrément
du ministre
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373. (1) L'alinéa 377(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 377(4)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le paragraphe 377(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(4) L'article 377 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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374. L'article 386 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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386. (1) En cas de manquement au
paragraphe 375(1) ou à l'article 375.1 ou à
l'engagement visé au paragraphe 384(2), il est
interdit à quiconque, et notamment à une
entité contrôlée par l'auteur du manquement,
d'exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote :
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Limites au
droit de vote
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(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(1)
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375. (1) L'alinéa 410(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 410(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 410(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 410(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que la société peut ou ne
peut pas faire dans le cadre de l'exercice des
activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1)
et assortir de conditions cet exercice ou la
prestation des services visés aux alinéas (1)a)
et 409(2)c).
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Règlements
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376. Le paragraphe 414(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans les cas où le tiers visé au
paragraphe (1) est une filiale de la société
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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377. Le paragraphe 418(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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378. L'article 431 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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431. (1) La société ne peut ouvrir un compte
de dépôt au nom d'un client sauf si, avant
l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle
fournit à la personne qui en demande
l'ouverture :
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Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
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(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci, la société avise
le titulaire du compte dès que possible après
que ce montant a été déterminé.
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Exception
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(3) L'entente et les renseignements visés
aux paragraphes (1) ou (2) doivent être fournis
par écrit ou selon les modalités fixées par
règlement.
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Modalités de
fourniture
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(4) Indépendamment de l'existence des
modalités réglementaires, l'entente et les
renseignements sont fournis par écrit si la
personne le demande avant l'ouverture du
compte ou lors de celle-ci.
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Fourniture
par écrit
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(5) La société est tenue, avant l'ouverture
du compte ou lors de celle-ci, d'informer la
personne du fait qu'elle peut exiger que
l'entente et les renseignements lui soient
fournis par écrit.
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Avis à la
personne qui
fait la
demande
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379. Les articles 435 et 436 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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435. Pour l'application du présent article et
des articles 435.1 à 442, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la
société, des intérêts ou de l'escompte
applicables, ainsi que des frais afférents
payables par l'emprunteur à la société ou à
toute personne de qui celle-ci reçoit des frais
directement ou indirectement et qui en font
partie selon les règlements. Sont toutefois
exclus du coût d'emprunt les frais prévus par
règlement.
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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435.1 (1) La société qui consent un prêt à
l'égard duquel l'article 436 s'applique, qui
n'est pas garanti par une hypothèque
immobilière et qui est remboursable à une
date fixe ou en plusieurs versements doit, si le
prêt est remboursé avant échéance, consentir
une remise d'une partie des frais compris dans
le coût d'emprunt.
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Diminution
d'une partie
du coût
d'emprunt
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(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui
doivent faire l'objet d'une remise les intérêts
et l'escompte applicables au prêt.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les remises prévues au
paragraphe (1). Le cas échéant, les remises
doivent être consenties conformément aux
règlements.
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Règlements
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436. (1) La société ne peut accorder à une
personne physique de prêt remboursable au
Canada sans lui faire connaître, au moment et
en la forme réglementaires, le coût d'emprunt,
calculé et exprimé en conformité avec
l'article 437, et sans lui communiquer les
autres renseignements prévus par règlement.
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Divulgation
du coût
d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
catégories de prêts prévues par règlement.
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Exceptions
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380. (1) Le sous-alinéa 438(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 438(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 438(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) La société fournit, conformément aux
règlements, au moment et en la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires dans les formulaires de
demande et autres documents relatifs à
l'émission de cartes de paiement, de crédit ou
de débit et les renseignements réglementaires
à toute personne qui lui demande une carte de
paiement, de crédit ou de débit.
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Communica- tion dans les demandes de carte de crédit
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(2) La société qui délivre ou a délivré une
carte de paiement, de crédit ou de débit à une
personne physique doit lui communiquer,
outre le coût d'emprunt en ce qui concerne
tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette
carte, l'information suivante, conformément
aux règlements :
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Communica- tion concernant les cartes de crédit
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(3) La société qui conclut ou a conclu un
arrangement, y compris l'ouverture d'une
ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à
l'égard duquel l'article 436, mais non les
paragraphes (1) et (2) du présent article,
s'applique, doit communiquer à l'emprunteur,
outre le coût d'emprunt, l'information
suivante, conformément aux règlements :
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Autres
formes de
prêts
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381. Les articles 439 et 440 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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438.1 La société doit, dans les cas où elle
consent un prêt à l'égard duquel l'article 436
s'applique et qui est garanti par une
hypothèque immobilière, communiquer à
l'emprunteur, au moment et dans la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires concernant le renouvellement
du prêt.
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Renseigne- ments concernant le renouvel- lement
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439. Nul ne peut autoriser la publication, la
diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les
arrangements visés au paragraphe 438(3), les
prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de
débit offerts par la société aux personnes
physiques et censée donner des
renseignements réglementaires sur le coût
d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette
annonce ne donne pas les renseignements
précisés par règlements dans la forme
réglementaire.
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Divulgation
dans la
publicité
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440. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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