(7) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (6) par le courtier agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

Validité

(8) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Limitation

160.08 (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :

Ordonnance

    a) interdire la sollicitation ou la tenue de l'assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;

    b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    c) ajourner l'assemblée.

(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au surintendant

349. Le paragraphe 161(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Exceptions

    a) toutes les actions avec droit de vote, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil, sont la propriété effective d'une institution financière canadienne visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d) de la définition du terme « institution financière » à l'article 2;

    b) le comité de vérification ou de révision de l'institution, selon le cas, exerce pour la société et en son nom, toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la société.

350. Les alinéas 164e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 203

    e) à qui les articles 386 ou 399 interdisent d'exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité à laquelle les articles 386 ou 399 interdisent d'exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

351. Le paragraphe 167(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, dans les circonstances prévues par règlement, lorsqu'une catégorie réglementaire d'institutions financières détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.

Exception

352. L'alinéa 172(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans les cas où toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil, sont détenues en propriété effective par :

      (i) une personne;

      (ii) une personne et une ou plusieurs entités qu'elle contrôle;

      (iii) une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne.

353. (1) Les paragraphes 174(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

174. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 163(2) ou 167(1) ou de l'article 168 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

Nullité de l'élection ou de la nomination

(2) Le paragraphe 174(4) de la même loi devient le paragraphe 174(2).

354. Les paragraphes 175(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

175. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 174(1) ou (2) s'appliquent, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la nomination des remplaçants :

Administra-
teurs en cas d'élection incomplète ou nulle

    a) dans les cas d'application de l'alinéa 174(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

    b) dans les cas d'application du paragraphe 174(1) ou de l'alinéa 174(2)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l'assemblée.

(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 174(1), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d'administration, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l'assemblée.

Administra-
teurs en cas d'élection incomplète ou nulle

(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 174(2)a), soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas d'application du paragraphe 174(1) ou de l'alinéa 174(2)b).

Convocation de l'assemblée par les administra-
teurs

355. Le paragraphe 179(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

179. (1) La société envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 178(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 178(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 160.05(1).

Diffusion de la déclaration

356. La même loi est modifié par adjonction, après l'article 183, de ce qui suit :

183.1 (1) Les administrateurs peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d'administrateurs.

Nominations entre les assemblées annuelles

(2) Le mandat d'un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l'assemblée annuelle qui suit.

Mandat

(3) Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs en fonction à la clôture de la dernière assemblée annuelle.

Limite quant au nombre

357. L'article 184 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

184. (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.

Nombre minimal de réunions

(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.

Lieu

(3) L'avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.

Avis

358. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 188, de ce qui suit :

188.1 (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l'occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

Résolution tenant lieu de réunion

(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

Dépôt de la résolution

(3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l'occurrence lors de la réunion d'un comité du conseil d'administration - à l'exception d'une résolution du comité de vérification ou du comité de révision dans le cadre des paragraphes 198(3) ou 199(3) -, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

Résolution tenant lieu de réunion d'un comité

(4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d'administration.

Dépôt de la résolution

359. Le paragraphe 190(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La société joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d'administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l'exercice précédent.

Envoi aux actionnaires

360. L'alinéa 198(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;

    c.1) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

361. (1) Les alinéas 199(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l'observation de la partie XI;

    b) revoir ces mécanismes;

(2) Les paragraphes 199(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) La société fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision, ainsi que des mécanismes visés à l'alinéa (3)a).

Rapport au surintendant

(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

Rapport aux administra-
teurs

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la société font rapport au surintendant des activités du comité de révision au cours de l'exercice dans le cadre des tâches prévues au paragraphe (3).

Rapport des administra-
teurs au surintendant

362. L'alinéa 202f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) autoriser le versement d'une commission sur une émission d'actions;

363. (1) Le passage du paragraphe 208(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

208. (1) L'administrateur visé au paragraphe 207(1) doit s'absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s'il s'agit d'un contrat :

Abstention

(2) L'article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les actes du conseil d'administration d'une société ou d'un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l'une des personnes agissant à titre d'administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d'occuper son poste.

Validité des actes de la société

364. (1) Le passage du paragraphe 236(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

236. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ayant reçu les lettres patentes à :

Disposition transitoire

    a) exercer une activité commerciale précisée dans l'arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu'exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

(2) Le paragraphe 236(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

Renouvelle-
ment

(3) Le passage du paragraphe 236(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre ne peut accorder d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

Réserve

365. L'alinéa 243(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) particulars of exceptions granted under section 37 or 236 that are from time to time applicable to the company.

366. L'intertitre précédant l'article 262 et les articles 262 à 269 de la même loi sont abrogés.

367. Les paragraphes 271(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

271. (1) L'initié doit envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, un rapport d'initié soit dans les dix jours suivant la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours suivant la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés.

Rapport d'initié

368. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 272, de ce qui suit :

272.1 L'initié qui se trouve dans les circonstances prévues par règlement peut être exempté des exigences prévues aux articles 271 ou 272.

Exemption réglemen-
taire

369. Le paragraphe 313(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 315(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

Principes comptables

370. L'article 316 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En cas d'inobservation de l'obligation prévue au paragraphe (1), l'assemblée est ajournée à une date postérieure à l'exécution de cette obligation.

Ajournement de l'assemblée annuelle

371. L'article 317 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

317. (1) La société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3) au moins vingt et un jours avant :

Envoi au surintendant

    a) la date de chaque assemblée annuelle;

    b) la signature de la résolution visée à l'alinéa 155(1)b) et qui tient lieu d'assemblée annuelle des actionnaires.