a) donner avis, sans délai, de sa nomination au surintendant et aux réclamants et créanciers connus de lui;

    b) insérer dès sa nomination, dans la Gazette du Canada, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la société de secours a exercé son activité pendant les douze mois précédents, un avis obligeant :

      (i) les débiteurs de la société de secours à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date, heure et lieu précisés,

      (ii) les personnes possédant des biens de la société de secours à les lui remettre aux date, heure et lieu précisés,

      (iii) les créanciers de la société de secours - autres que les souscripteurs ayant une créance non liquidée - à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu'elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les soixante jours de la première publication de l'avis;

    c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la société de secours;

    d) ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société de secours;

    e) tenir une comptabilité des recettes et dépenses liées à la liquidation de la société de secours;

    f) tenir des listes distinctes de chaque catégorie de créanciers, membres et autres réclamants;

    g) demander des instructions au tribunal après constatation de l'incapacité de la société de secours d'honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

    h) remettre au tribunal ainsi qu'au surintendant, au moins une fois par douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l'ordonne, l'état financier de la société de secours établi de la façon qu'il juge indiquée ou que le tribunal exige;

    i) après l'approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la société de secours entre les membres, ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs.

(2) Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

Pouvoirs du liquidateur

    a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d'actuaires, d'avocats, de notaires, de comptables et d'experts-estimateurs;

    b) ester en justice, dans toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la société de secours;

    c) exercer l'activité commerciale de la société de secours dans la mesure nécessaire à la liquidation;

    d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société de secours;

    e) agir et signer des documents au nom de la société de secours;

    f) contracter des emprunts garantis par les biens de la société de secours;

    g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la société de secours ou les régler;

    h) prendre toute autre mesure nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société de secours.

570.16 N'est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui s'appuie de bonne foi sur :

Foi accordée aux déclarations

    a) soit les états financiers de la société de secours reflétant fidèlement sa situation financière, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

    b) soit l'avis, le rapport ou la déclaration d'un conseiller professionnel, notamment, un actuaire, un avocat, un notaire, un comptable ou un expert-estimateur, dont il a retenu les services.

570.17 (1) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu'une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de secours peut demander au tribunal d'obliger celle-ci, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu précisés.

Demande d'interro-
gatoire

(2) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l'interrogatoire révèle qu'elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de secours de les restituer au liquidateur ou de lui verser une compensation.

Pouvoirs du tribunal

570.18 Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la société de secours; il acquitte également toutes les dettes de la société de secours ou constitue une provision suffisante à cette fin.

Frais de liquidation

570.19 (1) Dans l'année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la société de secours ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :

Comptes définitifs

    a) soit d'approuver ses comptes définitifs et de l'autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les membres ou entre les fondateurs selon leurs droits respectifs;

    b) soit, avec motifs à l'appui, de prolonger son mandat.

(2) Tout membre ou, à défaut, tout fondateur, peut demander au tribunal d'obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi ses comptes définitifs ne peuvent être dressés et une répartition effectuée.

Demande des membres

(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l'article 570.11, à chaque membre ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

Avis

(4) Le liquidateur fait insérer l'avis visé au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la société de secours a exercé son activité pendant les douze mois précédents ou le fait connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

Publication

570.2 (1) Le tribunal, s'il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

Ordonnance définitive

    a) obliger la société de secours à demander au ministre des lettres patentes de dissolution;

    b) donner des instructions quant à la garde des documents, livres et registres de la société de secours et à l'usage qui en sera fait;

    c) sous réserve du paragraphe (2), libérer le liquidateur.

(2) Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l'ordonnance.

Copie

570.21 (1) Au cours de la liquidation, les membres peuvent décider, ou le liquidateur proposer :

Droit à la répartition en numéraire

    a) soit d'échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la société de secours contre des valeurs mobilières d'une autre entité à répartir entre les membres ou les fondateurs;

    b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la société de secours, en nature, entre les membres ou les fondateurs.

Le cas échéant, tout membre ou fondateur peut demander au tribunal d'imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la société de secours.

(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :

Pouvoirs du tribunal

    a) soit la réalisation du reliquat des biens de la société de secours et la répartition du produit;

    b) soit le règlement en numéraire des réclamations des membres ou des fondateurs qui en font la demande aux termes du présent article.

(3) Lorsqu'il rend l'ordonnance visée à l'alinéa (2)b), le tribunal :

Ordonnance du tribunal

    a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la société de secours qui revient au membre ou au fondateur;

    b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l'aider à calculer la juste valeur visée à l'alinéa a);

    c) doit rendre une ordonnance définitive contre la société de secours en faveur du membre ou du fondateur pour la valeur de la portion des biens de la société de secours qui revient à l'un ou l'autre.

570.22 (1) Sur demande présentée en application de l'alinéa 570.2(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.

Dissolution au moyen de lettres patentes

(2) La société de secours est dissoute et cesse d'exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.

Date de dissolution

Dispositions générales

570.23 Pour l'application des articles 570.25 et 570.26, « fondateur » et « membre » s'entendent également des héritiers et des représentants personnels de l'un ou l'autre.

Définitions de « fondateur » et « membre »

570.24 (1) Malgré la dissolution de la société de secours prévue à la présente partie :

Continuation des actions

    a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n'avait pas eu lieu;

    b) dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la société de secours comme si la dissolution n'avait pas eu lieu;

    c) les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.

(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l'acte constitutif de la société de secours ou, s'il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes du paragraphe 549(1).

Signification

570.25 (1) Malgré la dissolution de la société de secours, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 570.24(1).

Rembourse-
ment

(2) Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.

Prescription

(3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens membres ou les fondateurs, l'action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu'il juge indiquées.

Action en justice collective

(4) Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l'affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

Renvoi

    a) de mettre en cause chaque ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

    b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;

    c) d'ordonner le versement des sommes déterminées.

570.26 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire, et le produit versé en application de l'article 570.28.

Créanciers inconnus

570.27 Sous réserve du paragraphe 570.24(1) et des articles 570.28 et 570.29, les biens dont il n'a pas été disposé à la date de la dissolution d'une société de secours sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Dévolution à la Couronne

570.28 (1) La société de secours en cours de liquidation aux termes de la présente partie ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l'un ou l'autre à un créancier, à un membre ou à un fondateur de la société de secours et qui, pour une raison quelconque, ne l'a pas été.

Fonds non réclamés

(2) Le liquidateur ou la société de secours qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en sa possession concernant le droit au paiement du créancier, du membre ou du fondateur, selon le cas.

Registres

(3) Le ministre verse au receveur général toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1).

Paiement

(4) Le paiement fait par le liquidateur ou la société de secours aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.

Libération du liquidateur et de la société de secours

570.29 Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu'il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente partie.

Recouvre-
ment

570.3 La personne qui s'est vu confier la garde des documents, livres et registres de la société de secours dissoute doit veiller à ce qu'ils puissent être produits au besoin pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu'à l'expiration de la période plus courte fixée par le tribunal dans son ordonnance de dissolution.

Garde des documents

299. (1) La définition de « société de secours », à l'article 571 de la même loi, est abrogée.

(2) L'article 571 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« société de secours étrangère » Société de secours mutuel constituée ailleurs qu'au Canada.

« société de secours étrangère »
``foreign fraternal benefit society''

300. Les paragraphes 573(1) à (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

573. (1) La personne morale constituée ailleurs qu'au Canada, notamment une association et un groupe d'échange, ne peut, au Canada, garantir des risques sans obtenir l'agrément délivré par ordonnance du surintendant.

Ordonnance d'autorisa-
tion

(2) Il est interdit à la société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d'assurance précisées dans son ordonnance d'agrément.

Restrictions

(3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure, au Canada, des contrats de rente.

Restriction : rentes

301. (1) L'alinéa 575(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 84

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu'il peut exiger;

(2) L'alinéa 575(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 84

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;

302. Le passage de l'alinéa 579(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e) s'il s'agit d'une société de secours étrangère :