303. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 587, de ce qui suit :

587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article :

Restrictions relatives aux opérations

    a) transférer tout ou partie de ses polices au Canada ou se réassurer contre tout ou partie des risques qu'elle garantit à l'égard de ses polices au Canada;

    b) acheter ou réassurer tout ou partie des polices au Canada d'une personne morale.

(2) La société étrangère peut, avec l'approbation du ministre :

Approbation du ministre

    a) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une société, société de secours ou société étrangère autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause - ou à se réassurer auprès d'une telle société, société de secours ou société étrangère contre tout ou partie des risques qu'elle garantit à l'égard de ses polices au Canada;

    b) se réassurer aux fins d'indemnisation auprès d'une personne morale constituée sous le régime d'une loi provinciale et autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause contre tout ou partie des risques qu'elle garantit à l'égard de ses polices au Canada;

    c) acheter ou réassurer tout ou partie des polices au Canada d'une personne morale.

(3) L'approbation du ministre n'est pas nécessaire si l'opération visée au paragraphe (2) est une opération réglementaire ou fait partie d'une catégorie d'opérations prévue par règlement.

Opérations prévues par règlement

304. L'article 589 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

589. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l'ordonnance d'agrément de la société étrangère pour l'autoriser à garantir des risques au Canada à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance accidents corporels, l'assurance-maladie et l'assurance perte d'emploi.

Interdiction de changement d'activité

305. L'alinéa 591(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d'échange réciproque ou d'interassurance.

306. L'article 594 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, al. 167(1)h)

594. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d'une police au Canada ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l'autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d'actif particulier et identifiable de la caisse.

Demandes de règlement sur l'actif de la caisse séparée

307. Les articles 598 et 599 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

598. Pour l'application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la société étrangère ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais prévus par règlement.

Définition de « coût d'emprunt »

598.1 (1) La société étrangère qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 599 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.

Remise d'une partie du coût d'emprunt

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

Règlements

599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada que si elle lui a fait connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 600, et lui a communiqué les autres renseignements prévus par règlement.

Divulgation du coût d'emprunt

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

Exceptions

308. (1) L'article 601 de la même loi devient le paragraphe 601(1).

(2) Le sous-alinéa 601(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

(3) Le paragraphe 601(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(4) L'article 601 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.

Communica-
tion dans les demandes de carte de crédit

(3) La société étrangère qui délivre, ou a délivré, au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte et remboursable au Canada, l'information suivante, conformément aux règlements :

Communica-
tion concernant les cartes de crédit

    a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(4) La société étrangère qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 599, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :

Autres formes de prêts

    a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui incombent à l'emprunteur;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

309. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 601, de ce qui suit :

601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 599 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Renseigne-
ments concernant le renouvel-
lement

601.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.

Divulgation dans la publicité

310. L'article 603 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

603. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements relatifs au coût d'emprunt

    a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 601;

    b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la société étrangère est tenue de communiquer;

    c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 598.1, des paragraphes 599(1) ou 601(1) ou (4), des articles 601.1 ou 601.2 ou de tout ou partie des règlements;

    f) prévoir les catégories d'avance soustraites à l'application de l'article 602 ou de tout ou partie des règlements;

    g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;

    h) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 601 ou en fixer le plafond;

    i) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 601(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par la société étrangère qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

    j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 601(1)a)(ii);

    k) régir les annonces que font les sociétés étrangères concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

    l) régir le renouvellement des prêts;

    m) prévoir toute autre mesure d'application des articles 598.1 à 602.

311. Le paragraphe 604(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

604. (1) En ce qui concerne les réclamations de ses clients au Canada relatives aux arrangements visés au paragraphe 601(3), aux frais à payer pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement ou à la communication ou au mode de calcul du coût d'emprunt pour soit un prêt remboursable au Canada soit une avance garantie par une police au Canada ou par la valeur de rachat de celle-ci, consentie par elle, la société étrangère est tenue, d'une part, d'établir une procédure de règlement et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Procédure d'examen des réclamations

312. Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, à ses clients qui présentent des réclamations relativement aux arrangements visés au paragraphe 601(3), à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt remboursable au Canada ou avance garantie par une police au Canada ou par la valeur de rachat de celle-ci les renseignements prévus par règlement sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Communica-
tion avec le surintendant

313. Le paragraphe 606(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Exception

314. L'article 607 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

607. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) obliger les sociétés étrangères à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients se trouvant au Canada;

    b) obliger les sociétés étrangères à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client se trouvant au Canada quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;

    c) régir la communication par les sociétés étrangères des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

    d) obliger les sociétés étrangères à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

    e) obliger les sociétés étrangères à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

    f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

315. Le paragraphe 612(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans les actions d'une société immobilière, au sens du paragraphe 490(1).

Exception

316. L'alinéa 622a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :