255. Le ministre ne peut approuver
l'opération visée au paragraphe 254(2)
lorsque celle-ci empêcherait une société ou
société de secours partie à l'opération de se
conformer aux règlements visés aux
paragraphes 515(1) et (2) et 516(1) et (2) ou
aux ordonnances visées aux paragraphes
515(3) ou 516(4).
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Capital
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256. Les articles 254 et 255 ne s'appliquent
pas à l'opération de réassurance effectuée par
la société ou société de secours dans le cours
normal de son activité.
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Exemption
de la
réassurance
ordinaire
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257. (1) La société ou la société de secours
qui se propose de transférer ou de se réassurer
contre tout ou partie substantielle des risques
qu'elle garantit ou de vendre tout ou partie
substantielle de son actif doit soumettre le
projet d'opération, pour approbation, à
l'assemblée des actionnaires et des
souscripteurs habiles à voter ou des membres
et, sous réserve du paragraphe (3), aux
détenteurs d'actions de chaque catégorie ou
série.
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Approbation
des
actionnaires
et des
souscripteurs
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(2) Chaque action de la société, assortie ou
non du droit de vote, emporte droit de vote.
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Droit de vote
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(3) Les détenteurs d'actions d'une catégorie
ou d'une série ne sont habiles à voter
séparément que si l'opération a un effet
particulier sur la catégorie ou série.
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Vote par
catégorie
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(4) Les souscripteurs habiles à voter ont le
droit de voter séparément des actionnaires.
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Vote des
titulaires de
police
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(5) Pour l'application du paragraphe (1) et
sous réserve des paragraphes (3) et (4),
l'opération n'est effectivement approuvée que
par résolution extraordinaire des actionnaires
et des souscripteurs habiles à voter ou des
membres.
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Résolution
extraordi- naire
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(6) Sous réserve des droits des tiers, le
conseil d'administration de la société ou de la
société de secours peut, après approbation de
l'opération par les actionnaires, les
souscripteurs ou les membres, y renoncer si
ceux-ci l'y autorisent expressément dans la
résolution extraordinaire visée au paragraphe
(5).
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Annulation
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(7) La société ou la société de secours doit,
dans les trois mois suivant l'adoption prévue
au paragraphe (5), soumettre l'opération à
l'approbation du ministre sauf en cas
d'annulation prévue par le paragraphe (6).
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Demande au
ministre
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258. L'opération visée aux paragraphes
254(2) ou 257(1) n'a effet que sur approbation
du ministre.
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Approbation
par le
ministre
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228. L'alinéa 261(1)e) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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229. Les paragraphes 262(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Les actionnaires peuvent sur demande et
sans frais, une fois par année civile, obtenir un
exemplaire des règlements administratifs de
la société.
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|
Exemplaires
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(7) Les souscripteurs habiles à voter à
l'assemblée des souscripteurs ou des
actionnaires et souscripteurs peuvent sur
demande et sans frais, une fois par année
civile, obtenir un exemplaire des règlements
administratifs de la société.
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|
Exemplaires
|
230. La section VII de la partie VI de la
même loi est abrogée.
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231. Les paragraphes 289(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
289. (1) L'initié doit envoyer au
surintendant, en la forme réglementaire, un
rapport d'initié soit dans les dix jours suivant
la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette
date est postérieure, dans les dix jours suivant
la fin du mois où entrent en vigueur les
règlements prévoyant la forme du rapport des
initiés.
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Rapport
d'initié
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232. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 290, de ce qui
suit :
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290.1 L'initié qui se trouve dans les
circonstances prévues par règlement peut être
exempté des exigences prévues aux articles
289 ou 290.
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Exemption
réglemen- taire
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233. Les paragraphes 331(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Sauf spécification contraire du
surintendant, les rapports et états financiers
visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au
paragraphe 333(1) sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et principalement ceux qui sont énoncés dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés. La mention, dans les
autres dispositions de la présente loi, des
principes comptables visés au présent
paragraphe vaut mention de ces principes,
compte tenu de toute spécification faite par le
surintendant.
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Principes
comptables
|
(5) L'alinéa (2)e) ne s'applique pas à une
société mutuelle si elle n'a aucune action
participante, au sens de l'article 83.01, en
circulation.
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Exception
|
234. Le paragraphe 334(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société n'est pas tenue de se
conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un
actionnaire ou d'un souscripteur qui l'informe
par écrit qu'il ne souhaite pas recevoir le
rapport annuel.
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Exception
|
(3) En cas d'inobservation de l'obligation
prévue au paragraphe (1), l'assemblée est
ajournée à une date postérieure à l'exécution
de cette obligation.
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Ajournement
de
l'assemblée
annuelle
|
235. L'article 335 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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335. (1) La société fait parvenir au
surintendant un exemplaire des documents
visés aux paragraphes 331(1) et (3) au moins
vingt et un jours avant :
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Envoi au
surintendant
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(2) Dans le cas où une résolution tient lieu
d'assemblée annuelle, le surintendant peut
consentir par écrit à ce que les documents lui
soient envoyés conformément au paragraphe
(3).
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Consente- ment
|
(3) Tant que le consentement donné par le
surintendant n'a pas été retiré, la société
envoie les documents dans les trente jours
suivant la signature de la résolution.
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|
Envoi à une
date
postérieure
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236. L'intertitre précédant l'article 358
et les articles 358 et 359 de la même loi sont
abrogés.
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237. Le paragraphe 361(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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361. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin
lorsque l'actuaire, selon le cas :
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Fin du
mandat
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238. Le paragraphe 365.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 77
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365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il
estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les
questions visées aux alinéas 365(1)a) ou b) par
un actuaire autre que celui de la société, en
nommer un.
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Évaluation
spéciale
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239. (1) Le paragraphe 383(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut agréer la demande s'il
est convaincu que les circonstances le
justifient.
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Cas où le
ministre
approuve
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(2) L'alinéa 383(4)d) de la même loi est
abrogé.
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240. L'alinéa 391(1)d) de la même loi est
abrogé.
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241. Le paragraphe 407(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
une société, visée à ce paragraphe, dont la
valeur de l'actif total au Canada selon l'état
annuel de la société à la date prévue par
règlement, est inférieure au montant prévu par
règlement.
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Exception
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242. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 407, de ce qui
suit :
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407.1 Il est interdit à une personne
d'acquérir le contrôle d'une société, au sens
de l'alinéa 3(1)d), sans obtenir au préalable
l'autorisation écrite du ministre.
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|
Interdiction
d'acquérir
sans
l'agrément
du ministre
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243. Le paragraphe 408(1) de la même loi
devient l'article 408 et les paragraphes
408(2) et (3) sont abrogés.
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244. (1) L'alinéa 409(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 409(4)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le paragraphe 409(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(4) L'article 409 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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245. Le paragraphe 413(2) de la même loi
est abrogé.
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246. L'article 418 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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418. (1) En cas de manquement aux
paragraphes 407(1) ou (4) ou à l'article 407.1
ou à l'engagement visé au paragraphe 416(2),
il est interdit à quiconque, et notamment à une
entité contrôlée par l'auteur du manquement,
d'exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote :
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Limites au
droit de vote
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(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(1)
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247. (1) L'alinéa 441(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 441(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 441(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 41 (F)
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(4) L'article 441 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La société d'assurance-vie peut
exercer toute activité que peut exercer une
société de financement spécial, au sens du
paragraphe 490(1), à la condition d'obtenir,
avant de l'exercer, l'autorisation écrite du
ministre.
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Pouvoirs
supplémen- taires de la société d'assurance- vie
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