(5) Le paragraphe 441(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que la société peut ou ne
peut pas faire dans le cadre de l'exercice des
activités visées aux alinéas (1)c) ou c.1) ou au
paragraphe (1.1) et assortir de conditions cet
exercice ou la prestation des services visés aux
alinéas (1)a) et 440(2)b).
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Règlements
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248. L'article 445 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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445. Le surintendant ne peut prendre ni
modifier l'ordonnance d'agrément de la
société pour l'autoriser à garantir des risques
à la fois dans la branche assurance-vie et dans
toute branche autre que l'assurance accidents
et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance
accidents corporels, l'assurance-maladie et
l'assurance perte d'emploi.
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Interdiction
de
changement
d'activité
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249. L'article 447 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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447. La société qui garantit des risques à la
fois dans la branche assurance-vie et dans
d'autres branches d'assurance tient des
comptes séparés à l'égard de chacune des
branches d'assurance dans laquelle elle
garantit des risques.
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Comptes
séparés
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250. L'article 454 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
al. 167(1)h)
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454. La demande de règlement adressée à
une caisse séparée au titre d'une police ou
d'une somme justifiant son existence a
priorité sur toute autre créance sur l'actif de
cette caisse, y compris celles qui sont visées à
l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les
restructurations, sauf dans la mesure où
l'autre créance est garantie par une sûreté
grevant un élément d'actif particulier et
identifiable de la caisse.
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Demandes de
règlement sur
l'actif de la
caisse séparée
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251. Le passage de l'article 461 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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461. La société à capital-actions peut verser
à ses actionnaires, ou virer à un
compte - sauf un compte des actionnaires
participants au sens de l'article 83.01 - sur
lequel peut être prélevé un versement à
ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte
de participation si, à la fois :
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Versement
aux
actionnaires
sur le compte
de
participation
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252. L'article 462 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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462. Seules peuvent être prélevées sur des
comptes de participation visés à l'article 456 :
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Prélèvements
sur les
comptes de
participation
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253. Le paragraphe 469(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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254. Les paragraphes 474(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Dans les cas où le tiers visé au
paragraphe (1) est une filiale de la société
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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255. Les paragraphes 477(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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477. (1) Il est interdit à la société
d'assurances multirisques de garantir au nom
d'un tiers le paiement ou le remboursement
d'une somme d'argent, sauf si la personne au
nom de qui elle fournit la garantie est l'une de
ses filiales et s'est engagée
inconditionnellement envers elle à lui en
remettre le plein montant.
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Garanties
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256. Les articles 479 et 480 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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479. Pour l'application du présent article et
des articles 479.1 à 487, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société et garantie par une
police ou par la valeur de rachat de celle-ci,
des intérêts ou de l'escompte applicables,
ainsi que des frais afférents payables par
l'emprunteur à la société ou à toute personne
de qui celle-ci reçoit des frais directement ou
indirectement et qui en font partie selon les
règlements. Sont toutefois exclus du coût
d'emprunt les frais prévus par règlement.
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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479.1 (1) La société qui consent un prêt à
l'égard duquel l'article 480 s'applique, qui
n'est pas garanti par une hypothèque
immobilière et qui est remboursable à une
date fixe ou en plusieurs versements doit, si le
prêt est remboursé avant échéance, consentir
une remise d'une partie des frais compris dans
le coût d'emprunt.
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Remise d'une
partie du coût
d'emprunt
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(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui
doivent faire l'objet d'une remise les intérêts
et l'escompte applicables au prêt.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les remises prévues au
paragraphe (1); le cas échéant, les remises
doivent être consenties conformément aux
règlements.
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Règlements
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480. (1) La société ne peut accorder à une
personne physique de prêt remboursable au
Canada sans lui faire connaître, au moment et
en la forme réglementaires, le coût d'emprunt,
calculé et exprimé en conformité avec
l'article 481, et sans lui communiquer les
autres renseignements prévus par règlement.
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Divulgation
du coût
d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
catégories de prêts prévues par règlement.
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Exceptions
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257. (1) Le sous-alinéa 482(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 482(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 482(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) La société fournit, conformément aux
règlements, au moment et en la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires dans les formulaires de
demande et autres documents relatifs à
l'émission de cartes de paiement, de crédit ou
de débit et les renseignements réglementaires
à toute personne qui lui demande une carte de
paiement, de crédit ou de débit.
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Communica- tion dans les demandes de carte de crédit
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(2) La société qui délivre ou a délivré une
carte de paiement, de crédit ou de débit à une
personne physique doit lui communiquer,
outre le coût d'emprunt en ce qui concerne
tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette
carte, l'information suivante, conformément
aux règlements :
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Communica- tion concernant les cartes de crédit
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(3) La société qui conclut ou a conclu un
arrangement, y compris l'ouverture d'une
ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à
l'égard duquel l'article 480, mais non les
paragraphes (1) et (2) du présent article,
s'applique, doit communiquer à l'emprunteur,
outre le coût d'emprunt, l'information
suivante, conformément aux règlements :
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Autres
formes de
prêts
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258. L'article 483 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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482.1 La société doit, dans les cas où elle
consent un prêt à l'égard duquel l'article 480
s'applique et qui est garanti par une
hypothèque immobilière, communiquer à
l'emprunteur, au moment et dans la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires concernant le renouvellement
du prêt.
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Renseigne- ments concernant le renouvel- lement
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483. Nul ne peut autoriser la publication, la
diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les
arrangements visés au paragraphe 482(3), les
prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de
débit offerts par la société aux personnes
physiques et censée donner des
renseignements réglementaires sur le coût
d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette
annonce ne donne pas les renseignements
précisés par règlement dans la forme
réglementaire.
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Divulgation
dans la
publicité
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259. L'article 485 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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485. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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260. Le paragraphe 486(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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486. (1) En ce qui concerne les réclamations
de ses clients relatives aux arrangements visés
au paragraphe 482(3), aux frais à payer pour
leur carte de crédit, de débit ou de paiement ou
à la communication ou au mode de calcul du
coût d'emprunt pour soit un prêt soit une
avance garantie par une police ou par la valeur
de rachat de celle-ci, consentie par elle, la
société est tenue, d'une part, d'établir une
procédure de règlement et, d'autre part, de
désigner un préposé - dirigeant ou autre
agent - à sa mise en oeuvre et, un ou
plusieurs autres au traitement des
réclamations.
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Procédure
d'examen des
réclamations
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