2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-82 |
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Loi modifiant la législation relative aux
institutions financières
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46
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1. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les
banques est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour
l'application de la présente loi, les valeurs
mobilières d'une personne morale ou d'une
entité non dotée de la personnalité morale font
l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a
été déposé à leur égard, aux termes d'une loi
fédérale, provinciale ou étrangère, un
document tel qu'un prospectus, un exposé des
faits importants, une déclaration
d'enregistrement ou une circulaire d'offre
publique d'achat; elles sont de même réputées
en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été
émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de
ces documents serait requis aux termes d'une
telle loi si l'émission était en cours.
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Souscription
publique
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2. L'article 21 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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21. Les banques ne peuvent exercer leurs
activités après le 31 mars 2002; toutefois, si le
Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002
et le 31 mars de la même année, elles peuvent
exercer leurs activités jusqu'à cent
quatre-vingts jours après le premier jour de la
première session de la législature suivante.
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Temporarisa- tion
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3. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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39. (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou de ses
règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser la
banque à laquelle ont été délivrées des lettres
patentes en vertu du paragraphe 35(1) à :
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Disposition
transitoire
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(2) Le passage du paragraphe 39(2) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'arrêté précise la période de validité de
l'autorisation, qui ne peut excéder :
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Durée des
exceptions
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(3) Les paragraphes 39(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut sur recommandation du
surintendant, dans les cas visés aux alinéas
(1)b) à e), accorder, par arrêté, les
renouvellements d'autorisation qu'il estime
nécessaires.
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Renouvelle- ment
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(4) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date d'obtention par la
banque de l'agrément de fonctionnement dans
les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas
visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il
est convaincu, sur la foi de la déposition sous
serment d'un dirigeant de la banque, que
celle-ci sera dans l'incapacité juridique de
racheter les titres de créance visés par
l'autorisation encore en circulation à
l'expiration de ce délai.
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Restriction
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4. L'article 39.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 574
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39.1 Dans le cas où les paragraphes 39.2(1)
ou 376.1(1), (2) ou (5) ou l'article 402.1
s'appliquent à une banque, la présente loi
cesse de s'appliquer à la banque à la date
précisée dans les lettres patentes prorogeant la
banque comme société, délivrées sous le
régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon
le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt, et cette autre loi s'applique à la société
prorogée à cette date.
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Cessation
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39.2 (1) La banque peut, avec l'agrément
écrit du ministre, demander des lettres
patentes la prorogeant comme société aux
termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt ou des lettres
patentes de fusion et prorogation en société
aux termes de l'article 228 ou du paragraphe
234(1) de cette loi.
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Demande de
prorogation
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(2) Le ministre ne peut donner son agrément
que s'il est convaincu que la demande a été
autorisée par résolution extraordinaire.
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Conditions
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5. (1) L'alinéa 40c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 1
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(2) L'alinéa 40d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 1
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6. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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55. (1) Sur recommandation du
surintendant, le ministre peut, par arrêté,
concurremment avec l'ordonnance
d'agrément, autoriser une filiale de banque
étrangère :
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Permission à
la filiale de
banque
étrangère
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(2) Le paragraphe 55(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'autorisation du ministre est donnée
pour la période d'au plus deux ans spécifiée
dans l'arrêté. Le ministre, à la demande de la
banque concernée, peut, par arrêté, prolonger
cette période, mais la durée de
l'autorisation - période initiale et
prolongations comprises - ne doit en aucun
cas dépasser dix ans.
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Prorogation
de
l'autorisation
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7. L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La banque peut porter au compte capital
déclaré correspondant une partie seulement
du montant de l'apport reçu en contrepartie
des actions dans les cas suivants :
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Exception
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(4) Au moment de l'émission d'une action,
la banque ne peut porter au compte capital
déclaré correspondant à l'action un montant
supérieur à celui qu'elle a reçu en contrepartie
de celle-ci.
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Limite
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(5) Dans les cas où elle a en circulation plus
d'une catégorie ou série d'actions, la banque
ne peut ajouter au compte capital déclaré pour
une catégorie ou série d'actions donnée un
montant qu'elle n'a pas reçu en contrepartie
de l'émission d'actions que si cette mesure est
approuvée par une résolution extraordinaire.
La présente disposition ne s'applique pas si
toutes les actions en circulation de la banque
appartiennent à au plus deux catégories
d'actions convertibles visées au paragraphe
77(4).
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Restriction
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8. Le paragraphe 140(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas d'ajournement, en une ou
plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis
de la reprise de l'assemblée doit être donné
comme pour une nouvelle assemblée;
cependant le paragraphe 156.04(1) ne
s'applique que lorsque l'ajournement excède
quatre-vingt-dix jours.
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Avis
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9. Le paragraphe 143(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La banque qui sollicite des procurations
doit faire figurer les propositions des
actionnaires à soumettre à l'assemblée dans la
circulaire de la direction exigée au paragraphe
156.05(1) ou les y annexer.
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Circulaire de
la direction
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 156, de ce qui
suit :
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Procurations |
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156.01 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
156.02 à 156.08.
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Définitions
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« courtier agréé » Courtier de valeurs
mobilières tenu d'être enregistré pour faire
le commerce des valeurs mobilières sous le
régime de toute loi applicable.
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« courtier
agréé » ``registrant''
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« sollicitation » Sont assimilés à la
sollicitation :
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« sollici- tation » ``solicit'' or ``solici- tation''
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« sollicitation effectuée par la direction d'une
banque ou pour son compte » Sollicitation
faite par toute personne, à la suite d'une
résolution ou d'instructions ou avec
l'approbation du conseil d'administration
ou d'un comité de celui-ci.
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« sollici- tation effectuée par la direction d'une banque ou pour son compte » ``solicita- tion by or on behalf of the management of a bank''
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156.02 (1) L'actionnaire habile à voter lors
d'une assemblée peut, en remplissant un
formulaire de procuration, nommer, parmi des
personnes qui peuvent ne pas être
actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que
plusieurs suppléants, aux fins d'assister à
l'assemblée et d'y agir dans les limites
prévues à la procuration.
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Nomination
d'un fondé
de pouvoir
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(2) Le formulaire de procuration doit être
rempli et signé par l'actionnaire ou son
mandataire autorisé par écrit à cet effet.
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Signature du
formulaire de
procuration
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(3) La nomination du fondé de pouvoir ne
l'autorise pas à participer à la nomination d'un
vérificateur ni à l'élection d'un
administrateur, sauf si un candidat sérieux à
ces postes est proposé dans le formulaire de
procuration ou dans une circulaire émanant de
la direction ou d'un opposant ou dans une
proposition visée au paragraphe 143(1).
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Limitation
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(4) Le formulaire de procuration doit
préciser, en caractère gras, que l'actionnaire
par lequel ou pour le compte duquel il est signé
peut nommer un fondé de pouvoir autre que
celui qui est désigné dans le formulaire pour
assister et agir en son nom à l'assemblée visée
par la procuration; il doit en outre préciser la
façon dont cela se fait.
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Renseigne- ments à inclure
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(5) La procuration n'est valable que pour
l'assemblée visée et toute reprise de celle-ci
en cas d'ajournement.
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Validité de la
procuration
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(6) L'actionnaire peut révoquer la
procuration :
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Révocation
de la
procuration
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156.03 Le conseil d'administration peut,
dans l'avis de convocation d'une assemblée
ou de la reprise d'une assemblée en cas
d'ajournement, préciser une date limite pour
la remise des procurations à la banque ou à son
agent de transfert. La date limite ne peut être
antérieure à la date de l'assemblée ou de la
reprise de plus de quarante-huit heures, non
compris les samedis et les jours fériés.
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Remise des
procurations
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156.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2)
et du paragraphe 140(2), la direction de la
banque envoie, avec l'avis de l'assemblée des
actionnaires, un formulaire de procuration en
la forme réglementaire aux actionnaires qui
ont le droit de recevoir l'avis.
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Sollicitation
obligatoire
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(2) La direction de toute banque de moins
de quinze actionnaires n'est pas tenue de leur
envoyer le formulaire de procuration. Pour
l'application du présent paragraphe, les
codétenteurs d'une action sont comptés
comme un seul actionnaire.
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Exception
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156.05 (1) Les procurations ne peuvent être
sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées
en la forme réglementaire :
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Sollicitation
de
procuration
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Les circulaires sont adressées au vérificateur,
aux actionnaires faisant l'objet de la
sollicitation et, en cas d'application de
l'alinéa b), à la banque.
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(2) La personne qui envoie une circulaire de
sollicitation, soit par la direction, soit par un
opposant, doit en même temps adresser au
surintendant :
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Copie au
surintendant
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(3) Le surintendant peut, selon les
modalités qu'il estime utiles, dispenser, même
rétroactivement, toute personne intéressée qui
en fait la demande des conditions imposées
par le paragraphe (1) et l'article 156.04.
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Dispense par
le
surintendant
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(4) Le surintendant expose dans un
périodique accessible au public les motifs et
les détails de chacune des dispenses accordées
en vertu du paragraphe (3).
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Publication
des dispenses
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156.06 (1) La personne nommée fondé de
pouvoir après avoir sollicité une procuration
doit assister personnellement à chaque
assemblée visée, ou s'y faire représenter par
son suppléant, et se conformer aux
instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.
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Présence à
l'assemblée
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(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de
pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne
la participation aux délibérations et le vote par
voie de scrutin, les mêmes droits que
l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, s'il a
reçu des instructions contradictoires de ses
mandants, il ne peut prendre part à un vote à
main levée.
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Droits du
fondé de
pouvoir
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(3) Lorsque le président d'une assemblée
déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix
représentées par des fondés de pouvoir ayant
instruction de voter contre la décision qui, à sa
connaissance, sera prise par l'assemblée sur
une question ou un groupe de questions sera
inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent
être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf
si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige
la tenue d'un scrutin :
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Vote à main
levée
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156.07 (1) Le courtier agréé qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions inscrites à
son nom, ou à celui d'une personne désignée
par lui, ne peut exercer les droits de vote dont
elles sont assorties que sur envoi au véritable
propriétaire :
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Devoir du
courtier agréé
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