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(2) Le courtier agréé doit envoyer les
documents visés au paragraphe (1) dans les
meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à
l'alinéa (1)a).
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Moment où
les
documents
doivent être
envoyés
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(3) Le courtier agréé qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions d'une
banque inscrites à son nom, ou à celui d'une
personne désignée par lui, ne peut exercer les
droits de vote dont elles sont assorties, ni
nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu
du véritable propriétaire des instructions
relatives au vote.
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Conditions
d'exercice du
droit de vote
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(4) La personne qui fait ou fait faire une
sollicitation doit sans délai et à ses propres
frais fournir au courtier agréé, sur demande de
celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires
des documents visés à l'alinéa (1)a).
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Exemplaires
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(5) Les droits de vote doivent être exercés
par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir
qu'il nomme à cette fin selon les instructions
écrites du véritable propriétaire.
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Instructions
au courtier
agréé
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(6) Sur demande du véritable propriétaire,
le courtier agréé choisit comme fondé de
pouvoir le propriétaire ou la personne qu'il
désigne.
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Véritable
propriétaire
nommé fondé
de pouvoir
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(7) L'inobservation de l'un des paragraphes
(1) à (6) par le courtier agréé n'annule ni
l'assemblée ni les mesures prises lors de
celle-ci.
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Validité
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(8) La présente partie ne confère nullement
au courtier agréé les droits de vote qui lui sont
par ailleurs refusés.
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Limitation
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156.08 (1) En cas de faux renseignements
sur un fait important - ou d'omission d'un
tel fait dont la divulgation était requise ou
nécessaire pour éviter que la déclaration ne
soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de
procuration ou dans une circulaire émanant de
la direction ou d'un opposant, le tribunal peut,
à la demande de tout intéressé ou du
surintendant, prendre par ordonnance toute
mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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Ordonnance
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en
aviser le surintendant; celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
surintendant
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11. Le paragraphe 157(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent
pas aux administrateurs de la banque lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
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Exceptions
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12. Les alinéas 160e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 15
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13. Le paragraphe 163(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas,
dans les circonstances prévues par règlement,
lorsqu'une catégorie réglementaire
d'institutions financières détient la propriété
effective de toutes les actions avec droit de
vote de la banque.
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Exception
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14. L'alinéa 168(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Les paragraphes 170(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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170. (1) Est nulle toute élection ou
nomination d'administrateurs après laquelle
la composition du conseil ne satisfait pas aux
exigences des paragraphes 159(2) ou 163(1)
ou de l'article 164 sauf si, dans les
quarante-cinq jours qui suivent la découverte
de l'inobservation, les administrateurs
présentent un plan, approuvé par le
surintendant, en vue de remédier au
manquement.
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Nullité de
l'élection ou
de la
nomination
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(2) Le paragraphe 170(4) de la même loi
devient le paragraphe 170(2).
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16. Les paragraphes 171(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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171. (1) Si, à la clôture d'une assemblée
quelconque des actionnaires, les paragraphes
170(1) ou (2) s'appliquent, par dérogation aux
paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas
168(1)f) et 172(1)a), le conseil
d'administration se compose, jusqu'à
l'élection ou la nomination des remplaçants :
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Administra- teurs en cas d'élection incomplète ou nulle
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(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de
quarante-cinq jours visé au paragraphe
170(1), le surintendant n'a approuvé aucun
plan visant à remédier au manquement aux
dispositions mentionnées à ce paragraphe, le
conseil d'administration, par dérogation aux
paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas
168(1)f) et 172(1)a), jusqu'à l'élection ou à la
nomination des nouveaux administrateurs, est
formé uniquement des administrateurs en
fonction avant l'assemblée.
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Idem
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(3) Le cas échéant, le conseil
d'administration convoque sans délai une
assemblée extraordinaire des actionnaires afin
soit de pourvoir aux postes encore vacants
dans les cas d'application de l'alinéa
170(2)a), soit d'élire un nouveau conseil
d'administration dans les cas d'application du
paragraphe 170(1) ou de l'alinéa 170(2)b).
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Convocation
de
l'assemblée
par les
administra- teurs
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17. Le paragraphe 175(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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175. (1) La banque envoie sans délai, au
surintendant et aux actionnaires qui doivent
recevoir avis des assemblées, copie de la
déclaration visée au paragraphe 174(1)
concernant une question mentionnée aux
alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration
visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure
dans une circulaire de sollicitation de
procurations envoyée par la direction
conformément au paragraphe 156.05(1).
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Diffusion de
la déclaration
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 179, de ce qui
suit :
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179.1 (1) Les administrateurs de la banque
peuvent nommer des administrateurs
supplémentaires si les règlements
administratifs en prévoient la possibilité et
prévoient également un nombre minimal et
maximal d'administrateurs.
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Nominations
entre les
assemblées
annuelles
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(2) Le mandat d'un administrateur ainsi
nommé expire au plus tard à la clôture de
l'assemblée annuelle qui suit.
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Mandat
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(3) Le nombre total des administrateurs
ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du
nombre des administrateurs élus lors de la
dernière assemblée annuelle.
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Limite quant
au nombre
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19. L'article 180 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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180. (1) Les administrateurs doivent se
réunir au moins quatre fois par exercice.
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Nombre
minimal de
réunions
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(2) Les administrateurs peuvent, sauf
disposition contraire des règlements
administratifs, se réunir dans le lieu de leur
choix.
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Lieu
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(3) L'avis de convocation se donne
conformément aux règlements administratifs.
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Avis
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 184, de ce qui
suit :
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184.1 (1) La résolution écrite, signée de
tous les administrateurs habiles à voter en
l'occurrence lors de la réunion, a la même
valeur que si elle avait été adoptée lors de la
réunion.
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Résolution
tenant lieu de
réunion
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(2) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (1) doit être conservé avec les
procès-verbaux des réunions des
administrateurs.
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Dépôt de la
résolution
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(3) La résolution écrite, signée de tous les
administrateurs habiles à voter en
l'occurrence lors de la réunion d'un comité du
conseil d'administration - à l'exception
d'une résolution du comité de vérification ou
du comité de révision, dans le cadre des tâches
prévues aux paragraphes 194(3) ou 195(3) -,
a la même valeur que si elle avait été adoptée
lors de la réunion.
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Résolution
tenant lieu de
réunion d'un
comité
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(4) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (3) doit être conservé avec les
procès-verbaux des réunions du comité du
conseil d'administration.
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Dépôt de la
résolution
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21. Le paragraphe 186(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La banque joint à l'avis d'assemblée
annuelle envoyé à chaque actionnaire un
extrait du registre indiquant le nombre total
des réunions du conseil d'administration ou de
ses comités et le nombre auquel chaque
administrateur a assisté au cours de l'exercice
précédent.
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Envoi aux
actionnaires
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22. L'alinéa 194(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Les alinéas 195(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 195(4) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) La banque fait rapport au surintendant
du mandat et des responsabilités du comité de
révision, ainsi que des mécanismes visés à
l'alinéa (3)a).
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Rapport au
surintendant
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(5) Après chaque réunion, le comité de
révision fait rapport aux administrateurs des
questions étudiées par ce dernier.
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Rapport aux
administra- teurs
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(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent la fin de chaque exercice, les
administrateurs de la banque font rapport au
surintendant des activités du comité de
révision au cours de l'exercice dans le cadre
des tâches prévues au paragraphe (3).
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Rapport des
administra- teurs au surintendant
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24. Le paragraphe 196(2) de la même loi
est abrogé.
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25. L'alinéa 198f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. (1) Le passage du paragraphe 203(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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203. (1) L'administrateur visé au
paragraphe 202(1) doit s'absenter de la
réunion pendant que le contrat est étudié et ne
peut participer au vote sur la résolution
présentée pour le faire approuver, sauf s'il
s'agit d'un contrat :
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Abstention
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(2) L'article 203 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les actes du conseil d'administration de
la banque ou d'un comité de celui-ci ne sont
pas nuls au seul motif que l'une des personnes
agissant à titre d'administrateur a cessé, aux
termes du paragraphe (2), d'occuper son
poste.
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Validité des
actes de la
banque
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27. L'alinéa 230(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 576
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28. (1) Le passage du paragraphe 231(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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231. (1) Malgré toute disposition contraire
de la présente loi ou des règlements, le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser la
banque ayant reçu les lettres patentes à :
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Disposition
transitoire
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(2) Le paragraphe 231(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, accorder
les renouvellements d'autorisation qu'il
estime nécessaires en ce qui a trait aux
questions visées aux alinéas (1)b) à e).
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Renouvelle- ment
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(3) Le passage du paragraphe 231(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Le ministre ne peut accorder
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans :
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Réserve
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29. L'alinéa 238(1)e) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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30. L'intertitre précédant l'article 257 et
les articles 257 à 264 de la même loi sont
abrogés.
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31. Les paragraphes 266(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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266. (1) L'initié doit envoyer au
surintendant, en la forme réglementaire, un
rapport d'initié soit dans les dix jours suivant
la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette
date est postérieure, dans les dix jours suivant
la fin du mois où entrent en vigueur les
règlements prévoyant la forme du rapport des
initiés.
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Rapport
d'initié
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