32. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 267 , de ce qui
suit :
|
|
|
267.1 L'initié qui se trouve dans les
circonstances prévues par règlement peut être
exempté des exigences prévues aux articles
266 ou 267 .
|
|
Exemption
réglemen- taire
|
33. Le paragraphe 308(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Sauf spécification contraire du
surintendant, les rapports et états financiers
visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au
paragraphe 310(1) sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et principalement ceux qui sont énoncés dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés. La mention, dans les
autres dispositions de la présente loi, des
principes comptables visés au présent
paragraphe vaut mention de ces principes,
compte tenu de toute spécification faite par le
surintendant.
|
|
Principes
comptables
|
34. L'article 311 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) En cas d'inobservation de l'obligation
prévue au paragraphe (1), l'assemblée est
ajournée à une date postérieure à l'exécution
de cette obligation.
|
|
Ajournement
de
l'assemblée
annuelle
|
35. L'article 312 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
312. (1) La banque fait parvenir au
surintendant un exemplaire des documents
visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins
vingt et un jours avant :
|
|
Envoi au
surintendant
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où une résolution tient lieu
d'assemblée annuelle, le surintendant peut
consentir par écrit à ce que les documents lui
soient envoyés conformément au paragraphe
(3).
|
|
Consente- ment
|
(3) Tant que le consentement donné par le
surintendant n'a pas été retiré, la banque
envoie les documents dans les trente jours
suivant la signature de la résolution.
|
|
Envoi à une
date
postérieure
|
36. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 372, de ce qui
suit : :
|
|
|
372.1 Il est interdit à une personne
d'acquérir le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d), d'une banque figurant à l'annexe I et
il est interdit, sans l'agrément préalable,
donné par écrit, du ministre, d'acquérir le
contrôle, au sens du même alinéa, d'une
banque figurant à l'annexe II.
|
|
Interdiction
d'acquérir
sans
l'agrément
du ministre
|
37. Le paragraphe 373(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 17
|
373. (1) Subject to section 377, a person
may, at any time before the day that is ten
years after the day the bank came into
existence, have a significant interest in any
class of shares of a bank named in Schedule II.
|
|
Schedule II
banks - first
10 years
|
38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 373, de ce qui
suit :
|
|
|
373.1 Sous réserve de l'article 377, toute
personne peut, avant le 1er avril 2002, détenir
un intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions d'une banque figurant à l'annexe II
et dont la date de constitution est antérieure au
1er juin 1992.
|
|
Exception
|
39. (1) Le paragraphe 376.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 46,
art. 578
|
376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de
constitution d'une banque figurant à l'annexe
II, une personne détient un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions de cette banque,
sauf dans les cas autorisés en vertu des articles
373.1, 374 ou 375, la banque doit demander
des lettres patentes de prorogation sous le
régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt.
|
|
Prorogation
en vertu de la
Loi sur les
sociétés de
fiducie et de
prêt
|
(2) L'article 376.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Lorsque, le 1er avril 2002, une personne
détient un intérêt substantiel dans une
catégorie d'actions d'une banque visée à
l'article 373.1, la banque doit demander des
lettres patentes de prorogation sous le régime
du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt.
|
|
Cas
particulier de
prorogation
|
40. (1) L'alinéa 379(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 379(4)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 379(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'article 379 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
41. L'article 388 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
388. (1) En cas de manquement à l'article
372.1 ou au paragraphe 377(1) ou à
l'engagement visé au paragraphe 386(2)
relativement à une banque figurant à l'annexe
II, il est interdit à quiconque, et notamment à
une entité contrôlée par l'auteur du
manquement, d'exercer, personnellement ou
par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote :
|
|
Limites au
droit de vote
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
|
|
Cessation
d'application
du
paragraphe
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42. (1) L'alinéa 410(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 410(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 410(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que la banque peut ou ne
peut pas faire dans le cadre de l'exercice des
activités visées aux alinéas (1)b) à c.2) et
assortir de conditions cet exercice et la
prestation des services financiers visés à
l'alinéa 409(2)a) qui sont des services de
planification financière ou des services visés
à l'alinéa 409(2)c).
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43. L'article 413 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
413. (1) Il est interdit à la banque d'accepter
des dépôts au Canada, sauf :
|
|
Conditions
pour accepter
des dépôts
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la
banque ne peut être du même groupe qu'une
institution membre.
|
|
Banque du
même groupe
|
(3) La banque visée à l'alinéa (1)b) doit
s'assurer que les dépôts payables au Canada
qu'elle détient satisfont en tout temps, après le
trentième jour suivant l'autorisation visée à
cet alinéa, à l'équation suivante :
|
|
Obligation de
la banque
|
A/B > 0,01
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total de la somme de tous les
dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur
une base quotidienne, détenus par cette
banque durant les trente derniers jours;
|
|
|
B le total de la somme de tous les dépôts
détenus par cette banque, calculée sur une
base quotidienne, pour chacun de ces trente
jours.
|
|
|
(4) Le taux de change applicable pour
déterminer le montant en dollars canadiens
d'un dépôt fait en devises étrangères est
déterminé conformément aux règles visées au
paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
|
|
Taux de
change
|
(5) Dans le paragraphe (3), « dépôt »
s'entend au sens que lui donne, dans le cadre
de l'assurance-dépôts, l'annexe de la Loi sur
la Société d'assurance-dépôts du Canada,
exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6)
de celle-ci.
|
|
Sens de
« dépôt »
|
413.1 (1) La banque visée à l'alinéa
413(1)b) doit, avant d'ouvrir un compte de
dépôt au Canada, aviser par écrit la personne
qui en fait la demande du fait que ses dépôts
ne seront pas assurés par la Société
d'assurance-dépôts du Canada et lui
communiquer toute l'information
réglementaire.
|
|
Avis écrit de
la banque
|
|
|
|
|
|
|
(2) Elle doit également, afin d'informer le
public, afficher, de la façon prévue par
règlement, dans ses succursales au Canada,
des avis indiquant que les dépôts qu'elle
détient ne sont pas assurés par la Société
d'assurance-dépôts du Canada et publier, de la
même façon, cette information dans sa
publicité.
|
|
Avis publics
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les avis prévus au paragraphe
(2).
|
|
Règlements
|
44. Le paragraphe 414(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans les cas où le tiers visé au
paragraphe (1) est une filiale de la banque
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
|
|
Exception
|
45. Le paragraphe 416(5) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
46. Le paragraphe 418(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. (1) Le sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 427(8) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
48. L'article 445 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
445. (1) La banque ne peut ouvrir un compte
de dépôt au nom d'un client sauf si, avant
l'ouverture du compte ou lors de celle-ci , elle
fournit à la personne qui en demande
l'ouverture :
|
|
Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci , la banque avise
le titulaire du compte dès que possible après
que ce montant a été déterminé.
|
|
Exception
|
(3) L'entente et les renseignements visés
aux paragraphes (1) ou (2) doivent être fournis
par écrit ou selon les modalités fixées par
règlement.
|
|
Modalités de
fourniture
|