(4) Indépendamment de l'existence des
modalités réglementaires, l'entente et les
renseignements sont fournis par écrit si la
personne le demande avant l'ouverture du
compte ou lors de celle-ci .
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Fourniture
par écrit
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(5) La banque est tenue, avant l'ouverture
du compte ou lors de celle-ci , d'informer la
personne du fait qu'elle peut exiger que
l'entente et les renseignements lui soient
fournis par écrit.
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Avis à la
personne qui
fait la
demande
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49. Les articles 449 et 450 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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449. Pour l'application du présent article et
des articles 449.1 à 456, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la
banque, des intérêts ou de l'escompte
applicables, ainsi que des frais afférents
payables par l'emprunteur à la banque ou à
toute personne de qui celle-ci reçoit des frais
directement ou indirectement et qui en font
partie selon les règlements. Sont toutefois
exclus du coût d'emprunt les frais prévus par
règlement.
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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449.1 (1) La banque qui consent un prêt à
l'égard duquel l'article 450 s'applique, qui
n'est pas garanti par une hypothèque
immobilière et qui est remboursable à une
date fixe ou en plusieurs versements doit, si le
prêt est remboursé avant échéance, consentir
une remise d'une partie des frais compris dans
le coût d'emprunt.
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Remise d'une
partie du coût
d'emprunt
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(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui
doivent faire l'objet d'une remise les intérêts
et l'escompte applicables au prêt.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les remises prévues au
paragraphe (1). Le cas échéant, les remises
doivent être consenties conformément aux
règlements.
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Règlements
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450. (1) La banque ne peut accorder à une
personne physique de prêt remboursable au
Canada sans lui faire connaître, au moment et
en la forme réglementaires, le coût d'emprunt,
calculé et exprimé en conformité avec
l'article 451, et sans lui communiquer les
autres renseignements prévus par règlement.
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Divulgation
du coût
d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
catégories de prêts prévues par règlement.
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Exceptions
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50. (1) Le sous-alinéa 452(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 452(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 452(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) La banque fournit, conformément aux
règlements, au moment et en la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires dans les formulaires de
demande et autres documents relatifs à
l'émission de cartes de paiement, de crédit ou
de débit et les renseignements réglementaires
à toute personne qui lui demande une carte de
paiement, de crédit ou de débit.
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Communica- tion dans les demandes de carte de crédit
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(2) La banque qui délivre ou a délivré une
carte de paiement, de crédit ou de débit à une
personne physique doit lui communiquer,
outre le coût d'emprunt en ce qui concerne
tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette
carte , l'information suivante, conformément
aux règlements :
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Communica- tion concernant les cartes de crédit
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(3) La banque qui conclut ou a conclu un
arrangement, y compris l'ouverture d'une
ligne de crédit, pour l'octroi d' un prêt à
l'égard duquel l'article 450, mais non les
paragraphes (1) et (2) du présent article,
s'applique, doit communiquer à l'emprunteur,
outre le coût d'emprunt, l'information
suivante, conformément aux règlements :
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Autres
formes de
prêts
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51. Les articles 453 et 454 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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452.1 La banque doit, dans les cas où elle
consent un prêt à l'égard duquel l'article 450
s'applique et qui est garanti par une
hypothèque immobilière, communiquer à
l'emprunteur, au moment et dans la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires concernant le renouvellement
du prêt.
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Renseigne- ments concernant le renouvel- lement
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453. Nul ne peut autoriser la publication, la
diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les
arrangements visés au paragraphe 452(3) , les
prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de
débit offerts par la banque aux personnes
physiques et censée donner des
renseignements réglementaires sur le coût
d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette
annonce ne donne pas les renseignements
précisés par règlement dans la forme
réglementaire.
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Divulgation
dans la
publicité
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454. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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52. L'alinéa 455(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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53. Le paragraphe 456(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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456. (1) La banque est tenue de remettre,
conformément au règlement, à ses clients qui
présentent des réclamations relativement à
leurs comptes de dépôt, aux arrangements
visés au paragraphe 452(3), à leurs cartes de
crédit, de débit ou de paiement, ou à la
divulgation ou au mode de calcul du coût
d'emprunt à l'égard d'un prêt les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec le Bureau du
surintendant des institutions financières.
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Communica- tion avec le surintendant
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54. L'alinéa 458(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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55. L'article 459 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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459. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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459.1 (1) Il est interdit à la banque d'exercer
des pressions indues pour forcer une personne
à obtenir un produit ou service auprès d'une
personne donnée, y compris elle-même ou une
de ses filiales, pour obtenir un prêt de la
banque.
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Restric- tions - ventes liées
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(2) Il demeure entendu que la banque peut
offrir à une personne de lui consentir un prêt
à des conditions plus favorables qu'à ses
autres emprunteurs si celle-ci obtient un
produit ou service auprès d'une personne
donnée.
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Prêt à des
conditions
plus
favorables
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(3) Il demeure entendu que la banque ou ses
filiales peuvent offrir un produit ou service à
des conditions plus favorables que celles
qu'elles offriraient par ailleurs si la personne
obtient un prêt auprès de la banque.
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Produit ou
service à des
conditions
plus
favorables
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(4) La banque peut exiger qu'un produit ou
service obtenu par un emprunteur auprès
d'une personne donnée en garantie d'un prêt
qu'elle lui consent soit approuvé par elle.
L'approbation ne peut être refusée sans
justification.
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Approbation
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser des comportements qui
constituent ou non l'exercice de pressions
indues.
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Règlements
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56. (1) Les alinéas b) et c) de la définition
de « société d'information », au
paragraphe 464(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Le passage de la définition de
« matériel informatique spécial »
précédant l'alinéa a), au paragraphe 464(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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« matériel informatique spécial » Matériel
informatique indispensable à la prestation :
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« matériel
informatique
spécial » ``special purpose computer hardware''
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57. (1) Le paragraphe 466(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(3.1), il est interdit à la banque d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une entité, autre que celle visée aux
articles 468 ou 469.
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Intérêt de
groupe
financier
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(2) L'alinéa 466(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 466(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) La banque peut acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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(4) L'article 466 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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