(3.1) La banque peut acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une entité
dans la mesure prévue à l'alinéa 410(1)c.2).
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Exception -
société de
financement
spécial
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58. (1) L'alinéa 468(1)l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 468 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve de la partie XI et des
conditions que peut imposer le ministre, la
banque peut, avec l'autorisation de celui-ci,
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité qui n'est pas une
personne morale, dans le cas où celle-ci
exerce les mêmes ou à peu près les mêmes
activités que celles qu'exercent les personnes
morales énumérées aux alinéas (1)b) à n).
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Intérêt dans
une entité qui
n'est pas une
personne
morale
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(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas
à l'acquisition ou à l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une société
d'opérations immobilières.
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Exception
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(3) Le paragraphe 468(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 468(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(5) Les paragraphes 468(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation aux alinéas (3)a) et a.1),
il n'est pas nécessaire que la banque contrôle
l'institution étrangère ou toute autre personne
morale constituée à l'étranger dans lesquelles
elle détient un intérêt de groupe financier et
dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle
si les lois ou les pratiques commerciales du
pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale
ont été constituées lui interdisent d'en détenir
le contrôle.
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Contrôle non
requis
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(6) Les paragraphes 468(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Par dérogation à l'alinéa (3)b), la
banque figurant à l'annexe II ne peut acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une entité visée aux paragraphes (1) ou
(2) constituée en personne morale ou formée
à l'étranger que si elle obtient au préalable
l'autorisation écrite du ministre.
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Investisse- ments étrangers
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(7) Pour l'application des alinéas (3)b) et c),
la banque qui reçoit l'autorisation du ministre
pour l'acquisition ou l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une
institution financière ou une société de
financement spécial est réputée avoir reçu
cette autorisation pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre personne morale
visée aux alinéas (1)d), k) ou m), à la condition
d'avoir informé le ministre de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'autorisation.
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Présomption
d'agrément
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(8) La banque ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans
l'acquérir également au sens de l'alinéa
3(1)d).
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Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
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(9) La banque qui acquiert le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne
peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se
départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d)
tout en continuant de la contrôler d'une autre
façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(10) La banque qui contrôle une personne
morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au
contrôle tout en maintenant un intérêt de
groupe financier si elle y est autorisée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 474b) et si
le surintendant lui a donné au préalable son
autorisation écrite.
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Aliénation
d'actions
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59. (1) Le passage du paragraphe 472(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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La banque doit cependant prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de tout
intérêt de groupe financier dans les entités
visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans
suivant l'acquisition des actions ou des titres
de participation.
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(2) Les paragraphes 472(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait
le 27 septembre 1990 un intérêt dans une
entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt au moyen
d'un placement visé au paragraphe (1) doit
prendre les mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut accorder à une
banque une ou plusieurs prolongations du
délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) L'article 472 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) La banque qui acquiert un intérêt de
groupe financier dans une entité qu'elle serait
par ailleurs autorisée à acquérir ou à
augmenter en vertu de l'article 468 peut
continuer à le détenir si elle obtient
l'autorisation écrite du ministre avant
l'expiration du délai prévu aux paragraphes
(1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux
termes du paragraphe (3).
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Exception
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60. Les paragraphes 473(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la
banque qui acquiert, du fait de la réalisation
d'une sûreté, un intérêt de groupe financier
dans une entité doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de cet
intérêt dans les cinq ans suivant son
acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait
le 27 septembre 1990 un intérêt dans une
entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt du fait de la
réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut accorder à une
banque une ou plusieurs prolongations du
délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et
(3) de la durée et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prolongation
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61. (1) L'alinéa 474a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 474b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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62. (1) L'alinéa 475(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 475(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements d'application de l'article 477, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la banque ou filiale :
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Exceptions
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63. Le passage de l'article 478 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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478. Il est interdit à la banque - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à
l'article 468 dans lesquelles elle détient un
intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale, à l'exception des titres de
participation acquis en vertu de l'article 468
dans des entités dans lesquelles la banque
détient un intérêt de groupe financier, détenus
par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre
de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - soixante-dix pour cent
de son capital réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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64. Le sous-alinéa 479a)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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65. L'article 481 de la même loi devient le
paragraphe 481(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) La banque peut continuer à détenir
l'intérêt de groupe financier après l'expiration
de la période visée aux paragraphes 471(1) ou
(2), y compris de toute prolongation de
celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe
471(4), si elle obtient l'agrément écrit du
ministre avant l'expiration de la période ou de
la prolongation.
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Agrément
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66. Le paragraphe 482(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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482. (1) Il est interdit à la banque, sans
l'autorisation écrite du surintendant,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder directement ou indirectement des
éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que la
banque a acquis auprès de cette personne ou
cédés à celle-ci pendant la période de douze
mois précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
la banque figurant dans le dernier rapport
annuel établi avant la date d'acquisition ou
de cession.
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(1.1) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas :
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Exception
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67. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 486, de ce qui
suit :
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485.1 Pour l'application de la présente
partie, « cadre dirigeant » d'une personne
morale s'entend :
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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68. (1) L'alinéa 486(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 486(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 486(1)f) à h) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 486(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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