(2) L'entité dans laquelle une banque a un
intérêt de groupe financier n'est toutefois pas
apparentée à la banque du seul fait qu'une
personne qui contrôle la banque contrôle
également l'entité ou a dans l'entité un intérêt
de groupe financier, pourvu que cette
personne n'exerce de contrôle ou n'ait un
intérêt de groupe financier que parce qu'elle
contrôle la banque.
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Exception -
filiales et
banques avec
intérêt de
groupe
financier
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(5) Les paragraphes 486(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Le surintendant peut, par ordonnance,
désigner une catégorie d'actions sans droit de
vote pour l'application du présent paragraphe.
Le cas échéant, une personne est réputée, par
dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être
apparentée à la banque si elle lui est par
ailleurs apparentée en raison uniquement du
fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans
cette catégorie d'actions.
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Exemption
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(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une
personne ou une entité détient un intérêt de
groupe financier pour l'application des
alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle »
à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au
sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa
3(1)d).
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Intérêt de
groupe
financier
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(8) Pour l'application de l'alinéa (1)d),
« contrôlée » s'entend au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Contrôle
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69. Les paragraphes 487(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 48,
al. 494d)
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(4) La société mère de la banque n'est pas
apparentée à celle-ci si la société mère est :
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Société
mère -
exception
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(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe
(4), la société mère n'est pas apparentée à la
banque, l'entité dans laquelle la société mère
a un intérêt de groupe financier n'est pas
apparentée à la banque si aucun apparenté de
la banque n'a un intérêt de groupe financier
dans l'entité autrement que par l'effet du
contrôle de la société mère.
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Exception
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70. Le paragraphe 495(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la
banque est réputée ne pas avoir effectué
indirectement une opération visée par la
présente partie si l'opération est effectuée par
une société de services, au sens du paragraphe
464(1), contrôlée par la banque et que
l'opération a été effectuée à des conditions au
moins aussi favorables pour la banque que les
conditions du marché au sens du paragraphe
501(2).
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Société de
services
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71. (1) Les alinéas 496(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 496(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au
paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps
plein de la banque, celle-ci ne peut lui
consentir ou en acquérir un prêt, notamment
par cession, que si le total du principal de tous
les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont
déjà consentis et du principal du prêt envisagé
n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est
supérieur, le double du traitement annuel du
cadre dirigeant.
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Prêts au cadre
dirigeant
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(3) Les paragraphes 496(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation à l'article 501, la banque
peut consentir un prêt - à l'exception du prêt
sur marge - à un cadre dirigeant à des
conditions plus favorables que celles du
marché, pourvu qu'elles soient approuvées
par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à un
cadre
dirigeant
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(5) Par dérogation à l'article 501, la banque
peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres
dirigeants le prêt visé à l'alinéa 491b) à des
conditions plus favorables que celles du
marché, pourvu qu'elles soient approuvées
par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt au
conjoint
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(6) Par dérogation à l'article 501, la banque
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou
enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que celles du
marché si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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72. L'alinéa 497(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. L'article 498 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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498. Le surintendant peut fixer des
conditions relativement aux prêts sur marge
consentis par la banque à ses administrateurs
ou cadres dirigeants.
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Prêts sur
marge
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74. Les articles 502 et 503 de la même loi
sont abrogés.
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75. L'article 505 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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505. La banque qui effectue une opération
interdite aux termes de la présente partie, ou
qui n'a pas obtenu l'approbation prévue au
paragraphe 497(1), est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du
défaut d'approbation, d'en aviser le
surintendant.
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Avis au
surintendant
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76. (1) Le paragraphe 507(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application de la définition de
« établissement affilié à une banque
étrangère » au paragraphe (1) et de l'article
518, la banque étrangère est réputée détenir un
intérêt de groupe financier dans une entité
canadienne quand soit elle-même et une ou
plusieurs entités liées à elle, soit une ou
plusieurs de ces entités, détiendraient, si elles
étaient une seule et même personne, un intérêt
de groupe financier dans l'entité canadienne.
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Présomption
d'intérêt de
groupe
financier
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(2) Le paragraphe 507(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté visé aux
paragraphes (4) ou (5).
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Publication
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77. Le paragraphe 510(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 9
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
annuler l'immatriculation d'un bureau de
représentation d'une banque étrangère dans
les cas suivants :
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Annulation
de l'immatri- culation
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78. L'alinéa 513(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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79. L'article 514 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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514. (1) Il est interdit à un établissement
affilié à une banque étrangère, au Canada :
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Interdiction :
établisse- ments affiliés à une banque étrangère
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(2) L'établissement affilié à une banque
étrangère dont une partie des activités consiste
à fournir des services financiers ne peut
contracter un emprunt au Canada auprès du
public sans communiquer l'information
suivante :
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Obligation de
communica- tion
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(3) La communication doit se faire :
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Modalités de
communica- tion
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exclusion de
certains
emprunts
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(5) Les restrictions prévues aux
paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si
l'établissement affilié à une banque étrangère
est une société de fiducie ou de prêt constituée
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale.
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Exception -
société de
fiducie et de
prêt
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(6) Les restrictions prévues au paragraphe
(2) ne s'appliquent pas si l'établissement
affilié à une banque étrangère est une société
d'assurances constituée en vertu d'une loi
fédérale ou provinciale ou une institution
financière visée à l'alinéa g) de la définition
de ce terme à l'article 2.
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Exception -
société
d'assurances
ou courtier de
valeurs
mobilières
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80. L'article 515 de la même loi est
abrogé.
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81. L'article 517 de la même loi est
abrogé.
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82. (1) Les paragraphes 518(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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518. (1) Si une banque étrangère ou une
banque étrangère et une ou plusieurs entités
liées à elle, ou encore une ou plusieurs de ces
entités détiennent à titre de propriétaire des
actions d'une filiale de banque étrangère, la
banque étrangère et toute entité liée à elle ne
peuvent acquérir ou détenir un intérêt de
groupe financier dans :
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Restrictions
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où la banque étrangère ne détient
un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne que parce qu'un intérêt de groupe
financier est détenu :
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Exception
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(2) L'alinéa 518(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 518(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le ministre peut assortir l'arrêté visé à
l'alinéa (3)b) des modalités qu'il estime
indiquées.
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Modalités
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(5) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou
modifier l'arrêté visé à l'alinéa (3)b).
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Annulation
ou
modification
des arrêtés
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(5.1) L'annulation ou la modification prend
effet trois mois après la date de l'arrêté, sauf
si l'entité et le ministre conviennent d'une
autre date.
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Date de prise
d'effet
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(6) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté visé à
l'alinéa (3)b) ou au paragraphe (5).
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Publication
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83. Le paragraphe 519(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les actions ou titres de participation
d'une entité canadienne acquis par une
banque étrangère au moyen de la réalisation
d'une garantie afférente à un prêt, à une
avance ou à une autre créance sont réputés,
pour l'application du paragraphe 518(1), ne
pas avoir été acquis par la banque ni être
détenus par elle pendant une période de cinq
ans à compter de leur acquisition ou pendant
la ou les périodes additionnelles que le
ministre fixe par arrêté.
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Présomption
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