84. (1) Le passage du paragraphe 521(1)
de la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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521. (1) La banque étrangère ne peut,
directement ou indirectement, sauf
consentement du gouverneur en conseil donné
par décret :
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Consente- ment
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(2) Le paragraphe 521(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 521(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.01) La banque étrangère est notamment
réputée avoir indirectement exercé les
activités interdites par le paragraphe (1) si
celles-ci ont été exercées par un de ses
délégués ou mandataires ou par une entité
qu'elle contrôle.
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Activités des
délégués ou
mandataires
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(1.02) Le gouverneur en conseil peut
assortir le consentement visé au paragraphe
(1) des modalités qu'il estime indiquées.
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Modalités
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(1.03) Sous réserve des paragraphes (1.04)
et (1.05), le consentement accordé - même
avant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe - pour l'un ou l'autre des actes
visés aux alinéas (1)a) à d) vaut pour tous les
actes visés à ces alinéas, postérieurs à cette
entrée en vigueur.
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Portée du
consente- ment
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(1.04) Le paragraphe (1.03) n'a pas pour
effet de soustraire la banque étrangère à
l'obligation d'obtenir le consentement visé au
paragraphe (1) pour acquérir ou détenir un
intérêt de groupe financier dans l'une ou
l'autre des entités visées aux alinéas b) à g) de
la définition de « institution financière » à
l'article 2.
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Exception
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(1.05) Le paragraphe (1.03) ne s'applique
pas à la banque étrangère qui est soustraite à
son application par arrêté pris en application
du paragraphe (1.06) et non annulé dans le
cadre du paragraphe (1.08).
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Autre
exception
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(1.06) Le ministre peut, par arrêté,
soustraire une banque étrangère à
l'application du paragraphe (1.03) et assortir
l'arrêté des modalités qu'il estime indiquées.
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Arrêté
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(1.07) L'arrêté ne peut être pris que dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
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Cas où peut
se prendre
l'arrêté
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(1.08) Le ministre peut, par arrêté, modifier
ou annuler l'arrêté visé au paragraphe (1.06).
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Annulation
ou
modification
de l'arrêté
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(1.09) L'annulation ou la modification
prend effet trois mois après la date de l'arrêté,
sauf si la banque étrangère et le ministre
conviennent d'une autre date.
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Prise d'effet
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(1.1) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté visé aux
paragraphes (1.06) ou (1.08).
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Publication
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où la banque étrangère ne détient
un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne que parce qu'un intérêt de groupe
financier est détenu :
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Exception
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise du décret visé au
paragraphe (1).
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Publication
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85. L'alinéa 522d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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86. Le paragraphe 523(2) de la même loi
est abrogé.
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87. L'alinéa 531(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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88. (1) L'alinéa 538(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 15
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(2) Le sous-alinéa 538(1)(b)(i) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 15
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(3) L'alinéa 538(1.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 15
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(4) L'alinéa 538(1.1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 15
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89. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 555, de ce qui
suit :
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|
555.1 (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
|
|
Autres modes
de publicité
|
(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
|
|
Autres modes
de
publication
des résumés
|
(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
|
|
Exigences de
publication
|
(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
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Autres
conséquences
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90. L'article 559 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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91. (1) L'alinéa 565(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 565(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Commet une infraction quiconque,
ayant la possession ou la garde de biens visés
dans un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, ou affectés à une garantie
donnée à la banque sous le régime des articles
426 ou 427, et ayant connaissance de
l'existence du récépissé d'entrepôt, du
connaissement ou de la garantie, sans le
consentement écrit de la banque, avant que le
prêt, l'avance, la dette ou l'obligation ainsi
garanti ait été complètement acquitté :
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|
Aliénation ou
retenue
d'effets
couverts par
une garantie
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(3) L'alinéa 565(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 565(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Commet une infraction toute banque qui
acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou
un connaissement, ou tout autre document
signé et remis à la banque conférant à celle-ci
ou visant à lui conférer une garantie prévue
aux articles 426 ou 427, pour assurer
l'acquittement d'une dette, d'une obligation,
d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le
cas :
|
|
Acquisition
de récépissés
d'entrepôt, de
connaisse- ments, etc.
|
(5) L'alinéa 565(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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92. Le paragraphe 566(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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566. (1) Quiconque commet une infraction
prévue aux articles 561 à 565 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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93. L'article 567 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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567. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, la peine
prévue à l'alinéa 566(1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
|
|
Responsabi- lité pénale
|
LOI SUR LA BANQUE DU CANADA |
|
L.R., ch. B-2
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94. L'alinéa 6(4)d) de la Loi sur la Banque
du Canada est remplacé par ce qui suit :
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95. (1) Le paragraphe 10(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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10. (1) The directors shall be selected from
various occupations.
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Selection of
directors
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(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Les fonctions d'administrateur sont
incompatibles avec la qualité
d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou
d'employé de l'une des institutions suivantes :
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Incompati- bilité
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(3) Le paragraphe 10(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 10(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)e), a
le contrôle d'une institution :
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Contrôle
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(3) L'administrateur qui détient, à titre de
véritable propriétaire, des actions dans une
des institutions visées au paragraphe (2) doit
s'en départir dans les trois mois qui suivent sa
nomination. L'administrateur ne peut
autrement être le véritable propriétaire d'une
action dans une des institutions visées au
paragraphe (2).
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Restrictions
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96. Les paragraphes 15(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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15. (1) Such officers and employees may be
employed as in the opinion of the Executive
Committee may be necessary.
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Officers and
employees
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(2) The Board may by by-law establish a
pension fund for the officers and employees of
the Bank and their dependants and may
contribute to it out of the funds of the Bank.
The pension fund shall be invested in such
manner as may be provided by the by-laws of
the Bank.
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Pension fund
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97. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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