16. Avant d'entrer en fonctions, les
administrateurs, cadres et employés de la
Banque sont tenus de prêter le serment de
fidélité et de secret professionnel figurant à
l'annexe I ou de faire la déclaration solennelle
figurant à l'annexe I, devant un commissaire
aux serments.
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Serment ou
déclaration
solennelle
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98. (1) L'article 18 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 18l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, par.
6(2)
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(3) Les alinéas 18n) à p) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, par.
6(2)
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99. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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19. (1) La Banque établit, en vue de régir
l'achat et la vente, par elle, de valeurs ou
d'instruments visés à l'alinéa 18g.1), des
principes, des normes et des procédures sur le
modèle de ceux qu'une personne prudente
mettrait en oeuvre dans la gestion d'un
portefeuille de placements et de prêts afin
d'éviter des risques de perte indus.
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Principes de
placement
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(2) Elle fait publier ces principes, normes et
procédures dans la Gazette du Canada.
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Publication
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100. Le paragraphe 22(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 582
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22. (1) Les actions visant une dette impayée
pour laquelle un versement a été effectué à la
Banque par une institution financière fédérale
en application de la loi pertinente se
prescrivent par vingt ans si le montant versé à
la Banque était inférieur à cinq cents dollars,
le point de départ de cette période étant la date
de la dernière opération inscrite aux livres de
l'institution fédérale en question ou, si celle-ci
lui est postérieure, la date où le créancier a
pour la dernière fois, soit demandé un état de
compte, soit accusé réception de celui-ci.
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Prescription
applicable à
une dette
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(1.1) Les actions visant des effets impayés
pour lesquels un versement a été effectué à la
Banque par une institution financière fédérale
en application de la loi pertinente se
prescrivent par vingt ans si le montant versé à
la Banque était inférieur à cinq cents dollars et
si durant cette période, commençant à la date
d'émission ou d'acceptation des effets, aucun
versement n'a été fait à leur égard.
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Prescription
applicable à
des effets
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(1.2) Les actions visant le montant non
distribué en rapport avec la liquidation d'une
institution financière fédérale pour laquelle un
montant a été versé à la Banque par le
liquidateur par l'intermédiaire du ministre en
application de la loi pertinente se prescrivent
par vingt ans si le montant versé à la Banque
était inférieur à cinq cents dollars, le point de
départ de cette période étant la date de la
dernière opération inscrite aux livres de
l'institution fédérale en question ou, si celle-ci
lui est postérieure, la date où le créancier a
pour la dernière fois, soit demandé un état de
compte, soit accusé réception de celui-ci.
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Prescription
applicable à
une créance
contre le
syndic
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101. L'alinéa 23b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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102. Le paragraphe 24(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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24. (1) La Banque remplit les fonctions
d'agent financier du gouvernement du
Canada.
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Agent
financier du
gouverne- ment canadien
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(1.1) La Banque peut, avec le consentement
du ministre, exiger des honoraires pour
remplir de telles fonctions.
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Honoraires
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103. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 24, de ce qui
suit :
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24.1 (1) Pour l'application du présent
article, « institution financière » s'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières.
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Définition de
« institution
financière »
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(2) L'institution financière fournit à la
Banque, aux dates et en la forme précisées, les
renseignements qu'elle exige.
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Information
demandée
par la Banque
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(3) Elle ne peut être requise, aux termes du
présent article, de fournir des renseignements
concernant les comptes ou affaires d'un
particulier.
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Exception
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104. Les paragraphes 29(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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29. (1) Tous les mercredis, dans les
meilleurs délais après la fermeture de ses
bureaux, la Banque transmet au ministre, en la
forme prévue à l'annexe II, son bilan à l'heure
de fermeture.
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État
hebdoma- daire
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(2) Au plus tard le 7 du mois, la Banque
transmet au ministre, en la forme prévue à
l'annexe II, son bilan au dernier jour ouvrable
du mois précédent, ainsi que, en la forme
prévue à l'annexe III, les renseignements sur
ses placements en valeurs ou titres émis ou
garantis par le gouvernement du Canada.
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État mensuel
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105. Le paragraphe 30(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans les deux premiers mois de chaque
exercice, la Banque fait parvenir au ministre,
en la forme prescrite par règlement
administratif, un état de compte certifié pour
l'exercice précédent.
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État de
compte
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(2.1) L'état de compte est signé par le
gouverneur ou le sous-gouverneur et par le
chef comptable ou son suppléant.
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Signature
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(2.2) Il est assorti éventuellement des
résumés ou rapports que le gouverneur peut
juger opportun de présenter ou que le ministre
peut exiger et, une fois signé et certifié, il est
publié sans délai dans la Gazette du Canada.
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Autres
renseigne- ments
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106. L'alinéa 35(1)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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107. L'annexe I de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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ANNEXE I
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SERMENT PROFESSIONNEL OU DÉCLARATION SOLENNELLE |
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Moi, .........., je jure (ou déclare
solennellement) que je remplirai bien et
fidèlement les fonctions attachées à l'emploi
(ou au poste) que j'occupe à la Banque du
Canada.
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Je jure (ou je déclare solennellement) en outre
que je ne communiquerai, ni ne laisserai
communiquer, aucun renseignement sur les
affaires de la Banque à quiconque n'y a pas
droit, ni ne lui permettrai l'accès aux
documents appartenant à cette dernière ou en
sa possession, et se rapportant à ses affaires.
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108. L'intertitre « état de l'actif et du
passif au ....19.... », à l'annexe II de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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BILAN AU ...... |
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109. Dans le passage de l'annexe II de la
version française de la même loi suivant
l'article 6, « état » est remplacé par
« bilan », avec les adaptations nécessaires.
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110. L'alinéa 4f) de la colonne intitulée
« actif », à l'annexe II de la même loi, est
abrogé, et l'alinéa 4g) devient l'alinéa 4f).
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LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA |
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L.R., ch. C-3
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111. Le passage du paragraphe 10.1(3) de
la version anglaise de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 24
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(3) The total principal indebtedness
outstanding at any time in respect of
borrowings under this section shall not exceed
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Total
indebtedness
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112. L'article 14 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.5), de ce qui suit :
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(2.51) Les intérêts visés aux paragraphes
(2.3) et (2.5) sont déterminés, le cas échéant,
en conformité avec les règles prévues par les
règlements administratifs lorsque l'obligation
de l'institution membre est fonction, en tout
ou en partie, soit de la valeur marchande d'une
valeur mobilière, d'une denrée ou d'un
instrument financier, soit du taux de change
applicable entre deux devises, soit d'un taux
établi en fonction de cette valeur ou de ce taux
de change, soit d'un indice ou d'une valeur de
référence prévus par ces règles.
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Intérêts
payables sur
les dépôts
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113. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :
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14.1 (1) La Société peut vendre au
liquidateur d'une institution membre nommé
en vertu de la Loi sur les liquidations et les
restructurations l'information collectée ou
produite à ses frais lorsque ceux-ci ne sont pas
recouvrables auprès de l'institution membre
au titre du paragraphe 14(2.8).
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Vente de
renseigne- ments
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(2) Le montant payé par le liquidateur fait
partie des frais de liquidation d'une institution
membre pour l'application de l'article 94 de
cette loi.
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Coûts de
liquidation
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114. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 26, de ce qui
suit :
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BANQUES SANS POLICE D'ASSURANCE-DÉPÔTS |
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26.01 Dans les articles 26.02 à 26.06,
« dépôt » s'entend au sens que lui donne
l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts,
exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6)
de celle-ci.
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Sens de
« dépôt »
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26.02 Toute banque peut demander
l'autorisation à la Société, d'une manière qui
agrée à celle-ci, d'accepter des dépôts
payables au Canada sans avoir la qualité
d'institution membre.
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Demande à la
Société pour
accepter des
dépôts
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26.03 (1) Sous réserve de l'article 26.04, la
Société peut donner l'autorisation si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
préalables à
l'autorisation
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(2) Le taux de change applicable pour
déterminer le montant en dollars canadiens
d'un dépôt fait en devises étrangères est
déterminé conformément aux règles prévues
par les règlements administratifs .
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Taux de
change
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26.04 (1) La Société doit, avant d'agréer la
demande d'une banque, informer le ministre
de ses intentions.
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Avis au
ministre
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(2) S'il croit l'autorisation contraire à
l'intérêt public, le ministre peut, dans les
trente jours après en avoir été informé par la
Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.
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Veto du
ministre
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(3) Faute par le ministre de se prononcer
dans les trente jours, la Société peut procéder
à l'autorisation.
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Autorisation
automatique
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