(5) L'article 554 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Pour l'application du paragraphe (2),
la société de secours qui reçoit l'agrément du
ministre pour l'acquisition ou l'augmentation
d'un intérêt de groupe financier dans une
personne morale se livrant à des activités
d'assurance est réputée avoir reçu cet
agrément pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre personne morale
visée aux alinéas (1)b) à i), à la condition
d'avoir informé le ministre de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'agrément.
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Présomption
d'agrément
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(2.2) Sous réserve des conditions que peut
imposer le ministre, la société de secours peut,
avec l'agrément de celui-ci, acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité qui n'est pas une personne morale,
dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à
peu près les mêmes activités que celles
qu'exercent les personnes morales énumérées
aux alinéas (1)b) à i).
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Prise
d'intérêt par
la société de
secours
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(6) Le paragraphe 554(4) de la même loi
est abrogé.
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292. (1) Le passage du paragraphe 558(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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La société de secours doit cependant prendre
les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de tout intérêt de groupe
financier dans les entités visées aux alinéas a)
à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des
actions ou des titres de participation.
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(2) Les paragraphes 558(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société de secours antérieure qui détenait le 27
septembre 1990 un intérêt dans une entité
constituant un intérêt de groupe financier au
sens de l'article 10 et qui augmente par la suite
cet intérêt au moyen d'un placement visé au
paragraphe (1) doit prendre les mesures
nécessaires pour annuler l'augmentation dans
les cinq ans suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut accorder à une
société de secours une ou plusieurs
prolongations du délai de cinq ans prévu aux
paragraphes (1) et (2) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(4) La société de secours qui acquiert, dans
le cadre du paragraphe (1), un intérêt de
groupe financier dans une entité qu'elle serait
par ailleurs autorisée à acquérir ou à
augmenter en vertu de l'article 554 peut
continuer à le détenir si elle obtient l'agrément
écrit du ministre avant l'expiration du délai
prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé,
le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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293. Les paragraphes 559(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La société de secours qui acquiert, à la
suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt
de groupe financier dans une entité doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans
suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
société de secours antérieure qui détenait le 27
septembre 1990 un intérêt dans une entité
constituant un intérêt de groupe financier au
sens de l'article 10 et qui augmente par la suite
cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté
doit prendre les mesures nécessaires pour
annuler l'augmentation dans les cinq ans
suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut accorder à une
société de secours une ou plusieurs
prolongations du délai de cinq ans visé aux
paragraphes (2) et (3) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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294. L'alinéa 561(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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295. Le passage de l'article 565 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 84(F)
|
565. Il est interdit à la société de secours, et
celle-ci doit interdire à ses filiales
réglementaires, de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à
l'article 554 dans lesquelles elle détient un
intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale à l'exception des titres de
participation acquis en vertu de l'article 554
dans des entités dans lesquelles la société de
secours détient un intérêt de groupe financier,
détenus par celle-ci et ses filiales
réglementaires à titre de véritable propriétaire
excède - ou excéderait de ce fait - le
pourcentage réglementaire de son actif total :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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296. Le sous-alinéa 566a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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297. L'article 568 devient le paragraphe
568(1) et est modifié par adjonction de ce
qui suit :
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(2) La société de secours peut continuer à
détenir l'intérêt de groupe financier après
l'expiration du délai prévu aux paragraphes
557(1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux
termes du paragraphe 557(4) si elle obtient
préalablement l'agrément écrit du ministre.
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Approbation
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298. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 570, de ce qui
suit :
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Liquidation et dissolution d'une société de secours |
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Définition
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570.01 Pour l'application des articles
570.02 à 570.3, le tribunal est la juridiction
compétente du ressort du siège de la société de
secours.
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Définition de
« tribunal »
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Application
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570.02 (1) Les articles 570.03 à 570.3 ne
s'appliquent pas aux sociétés de secours
insolvables au sens de la Loi sur les
liquidations et les restructurations.
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Non- application des articles 570.03 à 570.3
|
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit
de liquidation et de dissolution engagée aux
termes des articles 570.04 à 570.3, est
suspendue dès la constatation de
l'insolvabilité de la société de secours, au sens
de la Loi sur les liquidations et les
restructurations.
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Suspension
des
procédures
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Obligation de fournir des renseignements
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570.03 Le liquidateur nommé
conformément à la présente partie pour
procéder à la liquidation des activités de la
société de secours doit fournir au
surintendant, en la forme requise, les
renseignements pertinents que celui-ci exige.
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Relevés
fournis au
surintendant
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Liquidation simple
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570.04 (1) La société de secours qui n'a ni
biens ni dettes peut, avec l'autorisation soit
par résolution extraordinaire, soit - si elle
n'a pas de membres - par résolution du
conseil supérieur de direction, demander au
ministre de lui délivrer des lettres patentes de
dissolution.
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Dissolution
en l'absence
de biens et de
dettes
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(2) Après réception de la demande, le
ministre peut délivrer des lettres patentes de
dissolution, s'il est convaincu que les
circonstances le justifient.
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Dissolution
par lettres
patentes
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(3) La société de secours cesse d'exister à la
date figurant sur les lettres patentes de
dissolution.
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Date de
dissolution
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570.05 (1) La liquidation et la dissolution
volontaires d'une société de secours, autre que
celle mentionnée au paragraphe 570.04(1),
peuvent être proposées :
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Proposition
de liquidation
et dissolution
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(2) L'avis de convocation de l'assemblée
qui doit statuer sur la proposition de
liquidation et de dissolution volontaires de la
société de secours doit en exposer les
modalités.
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Avis
d'assemblée
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570.06 La société de secours peut, si elle y
est autorisée par résolution extraordinaire,
demander au ministre de lui délivrer des
lettres patentes de dissolution.
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Résolution
des membres
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570.07 (1) La société de secours ne peut
prendre aucune mesure tendant à sa
liquidation et à sa dissolution volontaires tant
que la demande visée à l'article 570.06 n'a pas
été agréée par le ministre.
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Approbation
préalable du
ministre
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(2) Le ministre peut agréer la demande s'il
est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que
les circonstances le justifient.
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Cas où le
ministre
approuve
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(3) Une fois la demande agréée, la société
de secours ne peut poursuivre son activité que
dans la mesure nécessaire pour mener à bonne
fin sa liquidation volontaire.
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Effets de
l'approbation
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(4) La société de secours dont la demande
est agréée doit :
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Liquidation
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570.08 (1) Sauf dans les cas où le tribunal
a rendu l'ordonnance visée au paragraphe
570.09(1), le ministre peut, s'il estime que la
société de secours satisfait à toutes les
obligations énoncées au paragraphe 570.07(4)
et que les circonstances le justifient, délivrer
des lettres patentes de dissolution.
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Lettres
patentes de
dissolution
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(2) La société de secours est dissoute et
cesse d'exister à la date figurant sur les lettres
patentes.
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Dissolution
de la société
de secours
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Surveillance judiciaire
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570.09 (1) Sur demande présentée à cette
fin au cours de la liquidation par le
surintendant ou par tout intéressé, le tribunal
peut, par ordonnance, décider que la
liquidation sera poursuivie sous sa
surveillance conformément au présent article
et aux articles 570.1 à 570.21 et prendre toute
autre mesure indiquée.
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Surveillance
judiciaire
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(2) La demande de surveillance doit être
motivée, avec la déclaration sous serment du
demandeur à l'appui.
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Motifs de la
demande
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(3) Le demandeur donne avis de sa
demande au surintendant, lequel peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat lors de l'audition de celle-ci.
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Avis au
surintendant
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570.1 (1) Une fois rendue l'ordonnance
prévue au paragraphe 570.09(1), la
liquidation se poursuit sous la surveillance du
tribunal.
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Surveillance
|
(2) La surveillance judiciaire de la
liquidation commence à la date du prononcé
de l'ordonnance.
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Début de la
liquidation
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570.11 Dans le cadre de la dissolution et de
la liquidation, le tribunal peut, s'il est
convaincu de la capacité de la société de
secours d'acquitter ses obligations ou de
constituer une provision pour les honorer et de
sa capacité de conclure des ententes
satisfaisantes pour assurer la protection de ses
souscripteurs, prendre, par ordonnance, les
mesures qu'il estime indiquées et,
notamment :
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Pouvoirs du
tribunal
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570.12 (1) Toute ordonnance de liquidation
a pour la société de secours les effets suivants :
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Cessation
d'activité et
perte de
pouvoirs
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(2) Le liquidateur peut déléguer aux
administrateurs ou aux membres la totalité ou
une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en
vertu de l'alinéa (1)b).
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Délégation
par le
liquidateur
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570.13 Le tribunal peut nommer dans
l'ordonnance, ou par la suite, en qualité de
liquidateur toute personne et, notamment, l'un
des administrateurs, dirigeants ou membres de
la société de secours ou d'une autre société de
secours.
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Nomination
du
liquidateur
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570.14 Les biens de la société de secours
sont placés sous la garde du tribunal durant la
vacance du poste de liquidateur survenant
après le prononcé de l'ordonnance.
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Vacance
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570.15 (1) Les obligations à remplir par le
liquidateur sont les suivantes :
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Obligations
du
liquidateur
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