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(2) Le liquidateur peut exercer les pouvoirs
suivants :
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Pouvoirs du
liquidateur
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570.16 N'est pas engagée la responsabilité
du liquidateur qui s'appuie de bonne foi sur :
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Foi accordée
aux
déclarations
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570.17 (1) Le liquidateur qui a de bonnes
raisons de croire qu'une personne a en sa
possession ou sous son contrôle ou a
dissimulé, retenu ou détourné des biens de la
société de secours peut demander au tribunal
d'obliger celle-ci, par ordonnance, à
comparaître pour interrogatoire aux date,
heure et lieu précisés.
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Demande
d'interro- gatoire
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(2) Le tribunal peut ordonner à la personne
dont l'interrogatoire révèle qu'elle a
dissimulé, retenu ou détourné des biens de la
société de secours de les restituer au
liquidateur ou de lui verser une compensation.
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Pouvoirs du
tribunal
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570.18 Le liquidateur acquitte les frais de
liquidation sur les biens de la société de
secours; il acquitte également toutes les dettes
de la société de secours ou constitue une
provision suffisante à cette fin.
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Frais de
liquidation
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570.19 (1) Dans l'année de sa nomination et
après avoir acquitté toutes les dettes de la
société de secours ou constitué une provision
suffisante à cette fin, le liquidateur demande
au tribunal :
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Comptes
définitifs
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(2) Tout membre ou, à défaut, tout
fondateur, peut demander au tribunal
d'obliger, par ordonnance, le liquidateur qui
ne présente pas la demande exigée par le
paragraphe (1) à justifier pourquoi ses
comptes définitifs ne peuvent être dressés et
une répartition effectuée.
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Demande des
membres
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(3) Le liquidateur doit donner avis de son
intention de présenter la demande prévue au
paragraphe (1) au surintendant, à chaque
inspecteur nommé en vertu de l'article 570.11,
à chaque membre ou, à défaut, à chaque
fondateur et aux personnes ayant fourni une
sûreté ou une assurance détournement et vol
pour les besoins de la liquidation.
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Avis
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(4) Le liquidateur fait insérer l'avis visé au
paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et,
une fois par semaine pendant deux semaines
consécutives, dans un ou plusieurs journaux à
grand tirage publiés dans chaque province où
la société de secours a exercé son activité
pendant les douze mois précédents ou le fait
connaître par tout autre moyen choisi par le
tribunal.
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Publication
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570.2 (1) Le tribunal, s'il approuve les
comptes définitifs du liquidateur, doit, par
ordonnance :
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Ordonnance
définitive
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(2) Le liquidateur transmet sans délai au
surintendant une copie certifiée de
l'ordonnance.
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Copie
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570.21 (1) Au cours de la liquidation, les
membres peuvent décider, ou le liquidateur
proposer :
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Droit à la
répartition en
numéraire
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Le cas échéant, tout membre ou fondateur
peut demander au tribunal d'imposer, par
ordonnance, la répartition en numéraire du
reliquat des biens de la société de secours.
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(2) Sur demande présentée en vertu du
paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :
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Pouvoirs du
tribunal
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(3) Lorsqu'il rend l'ordonnance visée à
l'alinéa (2)b), le tribunal :
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Ordonnance
du tribunal
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570.22 (1) Sur demande présentée en
application de l'alinéa 570.2(1)a), le ministre
peut délivrer des lettres patentes de
dissolution.
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Dissolution
au moyen de
lettres
patentes
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(2) La société de secours est dissoute et
cesse d'exister à la date de délivrance des
lettres patentes de dissolution.
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Date de
dissolution
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Dispositions générales
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570.23 Pour l'application des articles
570.25 et 570.26, « fondateur » et
« membre » s'entendent également des
héritiers et des représentants personnels de
l'un ou l'autre.
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Définitions
de
« fondateur »
et
« membre »
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570.24 (1) Malgré la dissolution de la
société de secours prévue à la présente partie :
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Continuation
des actions
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(2) Après la dissolution, la signification des
documents peut se faire à toute personne
figurant comme administrateur dans l'acte
constitutif de la société de secours ou, s'il y a
lieu, dans le dernier relevé envoyé au
surintendant aux termes du paragraphe
549(1).
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Signification
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570.25 (1) Malgré la dissolution de la
société de secours, les membres ou les
fondateurs entre lesquels ont été répartis ses
biens engagent leur responsabilité, à
concurrence de la somme reçue, envers toute
personne invoquant le paragraphe 570.24(1).
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Rembourse- ment
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(2) Les actions en responsabilité engagées
aux termes du paragraphe (1) se prescrivent
par deux ans à compter de la dissolution.
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Prescription
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(3) Le tribunal peut ordonner que soit
intentée collectivement, contre les anciens
membres ou les fondateurs, l'action visée aux
paragraphes (1) ou (2), sous réserve des
conditions qu'il juge indiquées.
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Action en
justice
collective
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(4) Si le demandeur établit le bien-fondé de
sa demande, le tribunal peut renvoyer l'affaire
devant un arbitre ou un autre officier de justice
qui a le pouvoir :
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Renvoi
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570.26 La partie des biens à remettre, par
suite de la dissolution, à tout créancier,
membre ou fondateur introuvable doit être
réalisée en numéraire, et le produit versé en
application de l'article 570.28.
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Créanciers
inconnus
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570.27 Sous réserve du paragraphe
570.24(1) et des articles 570.28 et 570.29, les
biens dont il n'a pas été disposé à la date de la
dissolution d'une société de secours sont
dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
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Dévolution à
la Couronne
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570.28 (1) La société de secours en cours de
liquidation aux termes de la présente partie ou
le liquidateur doit payer au ministre, sur
demande et en tout état de cause avant la
clôture de la liquidation, toute somme qui
devait être payée par l'un ou l'autre à un
créancier, à un membre ou à un fondateur de
la société de secours et qui, pour une raison
quelconque, ne l'a pas été.
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Fonds non
réclamés
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(2) Le liquidateur ou la société de secours
qui effectue le paiement prévu au paragraphe
(1) envoie en même temps au ministre tous les
documents, livres et registres en sa possession
concernant le droit au paiement du créancier,
du membre ou du fondateur, selon le cas.
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Registres
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(3) Le ministre verse au receveur général
toutes les sommes reçues en application du
paragraphe (1).
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Paiement
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(4) Le paiement fait par le liquidateur ou la
société de secours aux termes du paragraphe
(1), ou par le ministre aux termes du
paragraphe (3), les libère respectivement de
toute responsabilité quant à la somme ainsi
payée.
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Libération du
liquidateur et
de la société
de secours
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570.29 Le receveur général doit verser, sur
le Trésor, une somme égale à celle qu'il a
reçue, à toute personne qui la réclame à bon
droit selon la présente partie.
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Recouvre- ment
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570.3 La personne qui s'est vu confier la
garde des documents, livres et registres de la
société de secours dissoute doit veiller à ce
qu'ils puissent être produits au besoin pendant
les six années qui suivent la date de la
dissolution ou jusqu'à l'expiration de la
période plus courte fixée par le tribunal dans
son ordonnance de dissolution.
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Garde des
documents
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299. (1) La définition de « société de
secours », à l'article 571 de la même loi, est
abrogée.
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(2) L'article 571 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« société de secours étrangère » Société de
secours mutuel constituée ailleurs qu'au
Canada.
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« société de
secours
étrangère » ``foreign fraternal benefit society''
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300. Les paragraphes 573(1) à (3) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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573. (1) La personne morale constituée
ailleurs qu'au Canada, notamment une
association et un groupe d'échange, ne peut,
au Canada, garantir des risques sans obtenir
l'agrément délivré par ordonnance du
surintendant.
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Ordonnance
d'autorisa- tion
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(2) Il est interdit à la société étrangère de
garantir au Canada des risques ne
correspondant pas aux branches d'assurance
précisées dans son ordonnance d'agrément.
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Restrictions
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(3) Sauf autorisation de garantir au Canada
des risques dans la branche assurance-vie, il
est interdit à la société étrangère de conclure,
au Canada, des contrats de rente.
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Restriction :
rentes
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301. (1) L'alinéa 575(1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 84
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(2) L'alinéa 575(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 84
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302. Le passage de l'alinéa 579(1)e) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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