2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-81 |
|
|
Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - Chili et
d'autres accords connexes
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - Chili.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« Accord » L'accord de libre-échange conclu
entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République du Chili et
signé le 5 décembre 1996, avec les
rectifications qui y sont apportées avant sa
ratification par le Canada.
|
|
« Accord » ``Agreement''
|
« Commission » La Commission du
libre-échange constituée aux termes du
paragraphe 1 de l'article N-01 de l'Accord.
|
|
« Commissio
n » ``Commission ''
|
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé, aux termes de
l'article 10, de l'application de telle
disposition de la présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« territoire »
|
|
« territoire » ``territory''
|
|
|
|
|
|
|
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d'une
loi fédérale ou d'un règlement, décret ou
autre texte pris dans l'exercice d'un pouvoir
conféré sous le régime d'une loi fédérale.
|
|
« texte
législatif
fédéral » ``federal law''
|
(2) L'Accord, y compris les listes du
Canada et du Chili mentionnées à l'annexe
C-02.2 de celui-ci, est publié dans le Recueil
des traités du Canada.
|
|
Publication
de l'Accord
et des listes
tarifaires
|
3. Il est entendu que la présente loi, les
dispositions d'une loi fédérale édictées par la
partie II et tout autre texte législatif fédéral qui
met en oeuvre une disposition de l'Accord ou
vise à permettre au gouvernement du Canada
d'exécuter une obligation contractée par lui
aux termes de l'Accord s'interprètent d'une
manière compatible avec celui-ci.
|
|
Compatibilité
|
OBJET |
|
|
4. La présente loi a pour objet la mise en
oeuvre de l'Accord, dont les objectifs, définis
de façon plus précise dans ses dispositions,
consistent à :
|
|
Objet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SA MAJESTÉ |
|
|
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
6. (1) Le droit de poursuite, relativement
aux droits et obligations uniquement fondés
sur la partie I ou ses règlements ou décrets
d'application, ne peut être exercé qu'avec le
consentement du procureur général du
Canada.
|
|
Droits et
obligations
fondés sur la
partie I
|
(2) Sauf cas prévus à la section II du
chapitre G de l'Accord, le droit de poursuite,
relativement aux droits et obligations
uniquement fondés sur l'Accord, ne peut être
exercé qu'avec le consentement du procureur
général du Canada.
|
|
Droits et
obligations
fondés sur
l'Accord
|
7. (1) Il demeure entendu que ni la présente
loi ni l'Accord, à l'exception de l'article C-02
de celui-ci, ne s'appliquent aux eaux.
|
|
Non-appli- cation de l'Accord aux eaux
|
(2) Au présent article, « eaux » s'entend des
eaux de surface ou souterraines naturelles, à
l'état liquide, gazeux ou solide, à l'exclusion
de l'eau mise en emballage comme boisson ou
en citerne.
|
|
Définition de
« eaux »
|
8. Il est entendu qu'aucune des dispositions
de la présente loi ne doit s'interpréter, ni par
ses mentions expresses ni par ses omissions,
comme ayant pour effet de porter atteinte au
pouvoir du Parlement d'adopter la législation
nécessaire à la mise en oeuvre d'une
disposition de l'Accord ou à l'exécution des
obligations contractées par le gouvernement
du Canada aux termes de l'Accord.
|
|
Interpréta- tion
|
PARTIE I |
|
|
MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD |
|
|
Approbation de l'Accord |
|
|
9. L'Accord est approuvé.
|
|
Approbation
|
Désignation du ministre |
|
|
10. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle disposition de
la présente loi.
|
|
Désignation
du ministre
|
Dispositions institutionnelles et administratives |
|
|
11. Le Canada est représenté à la
Commission par le ministre du Commerce
international.
|
|
Nomination
d'un
représentant à
la
Commission
|
12. Le gouvernement du Canada paie sa
quote-part du total des frais supportés par la
Commission ou en son nom.
|
|
Paiement des
frais
|
13. Le ministre du Commerce international
désigne un organisme ou un service de
l'administration fédérale pour faciliter la mise
en oeuvre du chapitre N de l'Accord et assurer
le soutien administratif des groupes spéciaux
constitués en vertu de ce chapitre.
|
|
Soutien
administratif
|
Groupes spéciaux, comités et conseils d'examen scientifique |
|
|
14. Le gouverneur en conseil peut, une fois
atteint le consensus visé aux articles G-25 ou
N-09 de l'Accord, nommer les personnes à
inscrire sur la liste qui y est prévue.
|
|
Liste
|
15. Le ministre peut nommer les
représentants du Canada aux comités visés à
la section A de l'annexe N-01.2 de l'Accord.
|
|
Nomination
aux comités
|
16. Le gouvernement du Canada paie,
conformément à l'annexe N-02.2 de l'Accord,
les frais ou sa quote-part des frais suivants :
|
|
Frais des
groupes
spéciaux,
comités et
conseils
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décrets et règlements |
|
|
17. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
telle question prévue à l'article C-10 de
l'Accord, prendre tout règlement qu'il estime
nécessaire à la mise en oeuvre de cet article
dans une province, notamment en ce qui
concerne l'obligation ou l'interdiction
d'accomplir un acte susceptible d'être
réglementé aux termes du présent paragraphe
et la fixation de peines en cas de
contravention.
|
|
Règlements :
article C-10
|
(2) Il ne peut être procédé à la mise en
vigueur du règlement visé au paragraphe (1)
si, selon le gouverneur en conseil, la province
concernée a, dans le cadre de son droit, adopté
des dispositions, ou applique des mesures,
conformes à la partie de l'article C-10 de
l'Accord visée par le règlement.
|
|
Application
aux
provinces
|
(3) Le ministre consulte le gouvernement
de la province avant la prise, à l'égard de
celle-ci, d'un règlement visé au paragraphe
(1).
|
|
Consultation
|
(4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou
telle de ses dispositions cesse d'avoir effet à
l'égard de la province à la date ou aux dates
fixées par décret du gouverneur en conseil.
|
|
Cessation
d'effet
|
(5) Les règlements d'application du
paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la
province concernée.
|
|
Obligation
des provinces
|
18. (1) Le gouverneur en conseil peut par
décret, en vue de suspendre, aux termes de
l'article N-18 de l'Accord et conformément à
l'Accord, l'application au Chili d'avantages
dont l'effet est équivalent :
|
|
Décrets :
article N-18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
s'applique, sauf révocation, pendant la
période qui y est spécifiée.
|
|
Durée
d'application
|