PARTIE II |
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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L.R., ch 47
(4e suppl.)
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19. (1) La définition de « produits textiles
et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 32(2)
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« produits textiles et vêtements » Les produits
textiles et les vêtements qui figurent, selon
le cas, à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B
de l'Accord ou à l'appendice 1.1 de
l'annexe C-00-B de l'ALÉCC.
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« produits
textiles et
vêtements » ``textile and apparel goods''
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(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 32(3)
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(3) Dans la présente loi :
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Terminologie
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(4) Pour l'application de la présente loi,
sont des marchandises importées d'un pays
ALÉNA ou du Chili les marchandises
transportées directement au Canada de ce
pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas,
conformément aux articles 17 et 18 du Tarif
des douanes.
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Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA ou
du Chili
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19.011, de ce qui
suit :
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19.012 (1) Au présent article, « cause
principale » s'entend de toute cause sérieuse
dont l'importance est égale ou supérieure à
celle des autres causes du dommage grave ou
de la menace d'un tel dommage.
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Définition de
« cause
principale »
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(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en
conseil sur recommandation du ministre,
enquête et fait rapport au gouverneur en
conseil sur la question de savoir si des
marchandises - à l'exclusion des produits
textiles et vêtements - sont, en conséquence
du fait qu'elles bénéficient du tarif du Chili,
importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause principale du
dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou de la menace
d'un tel dommage.
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Mesures
d'urgence :
Chili
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(3) Le Tribunal mène l'enquête visée au
paragraphe (2) et établit le rapport
correspondant dans le strict cadre du mandat
dont il est en l'occurrence investi par le
gouverneur en conseil ou le ministre, selon le
cas.
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Mandat
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(4) Le ministre dépose le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
transmission à son destinataire.
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Dépôt au
Parlement
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(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis de transmission du rapport.
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Avis
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21. Le paragraphe 19.02(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 18
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19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des
paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des
douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou
(4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation à l'égard de marchandises
prévoit une période d'application de plus de
trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la
moitié de la période, d'une part, examine les
développements survenus, depuis la prise du
décret, relativement aux marchandises visées
par celui-ci et aux marchandises similaires ou
directement concurrentes produites par des
producteurs nationaux et, d'autre part, établit
un rapport sur ces développements et donne
son avis sur le maintien, la révocation ou la
modification du décret; il transmet le rapport
au gouverneur en conseil et au ministre.
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Examen
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22. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20.02, de ce qui
suit :
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20.03 (1) Au présent article, « contribuer de
manière importante » s'entend au sens de
l'article F-05 de l'ALÉCC.
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Définition de
« contribuer
de manière
importante »
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(2) Lorsque, dans le cadre d'une enquête
menée en vertu de l'article 20 relativement à
des marchandises importées du Chili et
précisées par le gouverneur en conseil, ou
d'une enquête découlant d'une plainte visée
au paragraphe 23(1) relativement à de telles
marchandises précisées par lui, le Tribunal
conclut que les marchandises en question et
les marchandises du même genre importées
d'autres pays le sont en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur
importation constitue une cause principale du
dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou de la menace
d'un tel dommage, il doit décider :
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Inclusion des
marchandises
originaires du
Chili
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(3) Dans le cadre d'une enquête visée par le
paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son
rapport les décisions auxquelles il parvient en
vertu de ce paragraphe.
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Mention des
décisions
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(4) Quand une enquête est menée en vertu
de l'article 30.07 relativement à des
marchandises importées du Chili, le Tribunal
doit décider :
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Enquête
menée en
vertu de
l'article
30.07
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(5) Le Tribunal tient compte du paragraphe
2 de l'article F-02 de l'ALÉCC pour prendre
les décisions visées au présent article.
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Décisions
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23. L'article 21.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 20
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21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte »
s'entend d'une plainte écrite déposée auprès
du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1),
(1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05) ou (1.06).
Le dossier est complet si le Tribunal est
convaincu qu'il comprend les renseignements
prévus à l'article 23.
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Définition de
« plainte »
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24. L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.04),
de ce qui suit :
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(1.05) Lorsqu'il estime que certaines
marchandises, à l'exclusion des produits
textiles et vêtements, sont, en conséquence du
fait qu'elles bénéficient du tarif du Chili,
importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause du dommage
grave - ou de la menace d'un tel
dommage - qui lui est ainsi porté, le
producteur national de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou
toute personne ou association le représentant,
peut déposer devant le Tribunal une plainte
écrite à cet effet.
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Dépôt : tarif
du Chili
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(1.06) Lorsqu'il estime que certains
produits textiles et vêtements sont, en
conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit
conformément à l'article 25.7 du Tarif des
douanes, soit, en ce qui touche les produits
tombant sous le régime de l'Accord sur les
textiles et les vêtements figurant à l'annexe
1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale
du commerce en exécution d'un engagement
contracté par le Canada, conformément à
l'article 25.6 de cette loi, du tarif du Chili,
importés en quantité tellement accrue, en
termes absolus ou par rapport au marché
intérieur de ces produits, et dans des
conditions telles que leur importation lui
cause un préjudice grave ou menace
réellement de lui causer un tel préjudice, le
producteur national de produits textiles et de
vêtements similaires ou directement
concurrents, ou toute personne ou association
le représentant, peut déposer devant le
Tribunal une plainte écrite à cet effet.
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Idem :
produits
textiles et
vêtements
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25. Le paragraphe 25(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 41
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(2) Dans le cas d'une décision positive, le
Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi
qu'aux autres intéressés. S'il s'agit d'une
plainte visée aux paragraphes 23(1.03) ou
(1.06), il transmet au ministre une copie de la
plainte, ainsi que les renseignements et
documents pertinents à l'appui de celle-ci.
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Dossier
complet
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26. (1) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i.4), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 42(2)
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(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas
d'une plainte visée aux paragraphes 23(1.03)
ou (1.06), le Tribunal ne transmet au ministre
qu'une copie du texte de sa décision, ainsi que
des renseignements et documents pertinents à
l'appui de la plainte qui n'ont pas déjà été
envoyés en vertu du paragraphe 25(2).
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Copies au
ministre
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(3) Le paragraphe 26(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
par. 22(2)
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(7) Lorsque, en raison du paragraphe
59.1(3.1) du Tarif des douanes ou du
paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, le décret visé
au paragraphe 5(3) de cette loi ou au
paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes ne
peut être pris, pendant une période donnée, à
l'égard de marchandises, le Tribunal peut
ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au
plus tôt dans les cent quatre-vingts jours
précédant la fin de la période en question.
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Délai pour
ouvrir une
enquête
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27. (1) Le paragraphe 27(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.4), de ce qui suit :
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(2) L'article 27 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2.1),
de ce qui suit :
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(2.2) La décision visée à l'alinéa (1)a.6) est
prise à la lumière du paragraphe 2 de l'article
3 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC.
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Décision
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28. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30.011, de ce qui
suit :
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30.012 (1) Au présent article,
« augmentation subite » s'entend au sens de
l'article F-05 de l'ALÉCC.
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Définition de
« augmenta- tion subite »
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(2) Il peut être déposé une plainte écrite
auprès du Tribunal lorsque :
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Dépôt d'une
plainte :
augmentation
subite
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(3) La plainte doit faire état du fait que
l'augmentation subite de l'importation de
marchandises du Chili diminue l'efficacité de
la surtaxe ou de l'inscription.
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Allégations
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(4) La plainte ne peut être déposée que par
un producteur de marchandises similaires ou
directement concurrentes ou par une personne
ou association le représentant.
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Plaignant
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(5) La plainte énonce de façon
suffisamment détaillée les faits sur lesquels
les allégations sont fondées et comporte les
renseignements ou documents qui sont de
nature à prouver ces allégations, ainsi que tous
les autres renseignements exigibles en
application des règles du Tribunal.
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Contenu de la
plainte
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(6) Le Tribunal, dans les trente jours suivant
la date de réception de la plainte, ouvre une
enquête s'il est convaincu que les
renseignements ou les documents fournis par
le plaignant ou provenant d'autres sources
indiquent de façon raisonnable qu'une
augmentation subite d'importation de
marchandises visées au paragraphe (2)
diminue l'efficacité de la surtaxe ou de
l'inscription visées à ce paragraphe.
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Début de
l'enquête
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(7) Le Tribunal, sans délai, notifie au
plaignant et aux autres intéressés sa décision
motivée de ne pas tenir l'enquête visée au
paragraphe (6) et notamment, le cas échéant,
le fait qu'il a tenu compte, en tout ou en partie,
de renseignements ou documents ne
provenant pas du plaignant.
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Notification
de la décision
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(8) L'objet de l'enquête est de déterminer si
l'augmentation subite dans l'importation de
marchandises visées au paragraphe (2)
diminue l'efficacité de la surtaxe ou de
l'inscription visées à ce paragraphe.
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Augmenta- tion subite
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(9) Le Tribunal établit son rapport dans les
soixante jours suivant l'ouverture de l'enquête
et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au
ministre et au plaignant, ainsi qu'à quiconque
lui a présenté des observations au cours de
l'enquête.
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Rapport
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(10) Le Tribunal fait donner avis du rapport
aux autres intéressés et fait publier l'avis dans
la Gazette du Canada.
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Avis
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29. Le paragraphe 30.03(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 25
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30.03 (1) En cas de prise d'un décret
assujettissant des marchandises à la surtaxe
visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du
Tarif des douanes ou les portant sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée en
application des paragraphes 5(3), (3.2) ou
(4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, le Tribunal publie, dans la
Gazette du Canada, un avis mentionnant la
date d'expiration prévue par le décret; il ne
doit toutefois pas le faire lorsque :
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Avis
d'expiration
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30. Le paragraphe 30.04(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 26
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30.04 (1) Le producteur de marchandises
similaires ou faisant directement concurrence
à des marchandises auxquelles s'applique le
décret visé au paragraphe 30.03(1), de même
que toute personne ou association le
représentant, peut déposer auprès du Tribunal
une demande écrite visant à obtenir la prise du
décret visé au paragraphe 59.1(8) du Tarif des
douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation
parce qu'un décret continue d'être nécessaire
pour éviter qu'un dommage grave ne soit
causé aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel
dommage.
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Dépôt d'une
demande de
prorogation
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31. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 27
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