Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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L.R., ch.
E-19
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70. (1) Les définitions de « Accord de
libre-échange » et « marchandises
importées d'un pays ALÉNA », à l'article 2
de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, sont abrogées.
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1988, ch.65,
art. 116;
1993, ch. 44,
art. 146
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« ALÉCC » S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili.
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« ALÉCC » ``CCFTA''
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« Chili » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
du Tarif des douanes.
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« Chili » ``Chile''
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« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
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« partenaire
de libre- échange » ``free trade partner''
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(3) L'article 2 de la même loi devient le
paragraphe 2(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente loi,
sont des marchandises importées d'un pays
ALÉNA ou du Chili les marchandises
transportées directement au Canada de ce
pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas,
conformément aux articles 17 et 18 du Tarif
des douanes.
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Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA ou
du Chili
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71. Les définitions de « augmentation
subite » et « contribuer de manière
importante », au paragraphe 4.2(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 58
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« augmentation subite » À l'égard de
marchandises importées d'un pays ALÉNA
ou du Chili, s'entend, selon le cas, au sens
de l'article 805 de l'ALÉNA ou à celui de
l'article F-05 de l'ALÉCC.
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« augmenta- tion subite » ``surge''
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« contribuer de manière importante » À
l'égard de marchandises importées d'un
pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui
constitue une cause importante sans être
nécessairement la plus importante.
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« contribuer
de manière
importante » ``contribute importantly''
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72. (1) Les paragraphes 5(3.1) à (4.92) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
par. 117(1);
1993, ch. 44,
par. 147(1);
1994, ch. 47,
art. 103;
1996, ch. 33,
par. 59(1), (2)
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(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu
du paragraphe (3) à l'égard des marchandises
qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de
ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) du
Tarif des douanes à moins que, depuis
l'expiration du décret en cause et de tout
décret pris en application des paragraphes
59.1(8) ou (11) de cette loi ou des paragraphes
(3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit
écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long,
un délai égal à la période d'application du
décret ou des décrets.
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Interdiction
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(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret
pris en vertu du présent paragraphe, des
paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou
des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif
des douanes à l'égard de marchandises, il est
convaincu, en se fondant sur une enquête
menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur,
par le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, d'une part, un décret continue
d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage
grave ne soit causé à des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou pour réparer un
tel dommage, et, d'autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels ces
producteurs nationaux procèdent à des
ajustements, selon les règlements pris en vertu
de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en
conseil peut par décret, sur recommandation
du ministre, porter toutes marchandises visées
par le décret antérieur sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée.
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Décret
d'extension
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(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe
(3.2) s'applique, sous réserve des autres
dispositions du présent article, pendant la
période qui y est spécifiée, celle-ci et les
périodes pendant lesquelles les marchandises
ont fait l'objet de décrets pris en application
des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent
article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11)
du Tarif des douanes ne pouvant toutefois
dépasser huit ans.
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Application
et révocation
du décret
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(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les
marchandises importées d'un partenaire de
libre-échange ne peuvent être assujetties au
décret visé à ces paragraphes que si le
gouverneur en conseil est convaincu, sur
rapport du ministre établi à l'issue de
l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou
30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que :
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Exception :
marchandises
importées
d'un
partenaire de
libre-échange
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(4.1) En cas de prise aux termes des
paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non
applicable, en raison du paragraphe (4), aux
marchandises importées d'un partenaire de
libre-échange, s'il est convaincu, sur rapport
du ministre établi à l'issue de l'enquête menée
en vertu des articles 30.01 ou 30.011 de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, d'une part, il y a eu, depuis
l'entrée en vigueur du décret, augmentation
subite de l'importation de marchandises
semblables en provenance de ce partenaire de
libre-échange et que, d'autre part, l'efficacité
du décret est en conséquence diminuée, le
gouverneur en conseil peut, par décret, porter
ces marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée en vue de limiter leur
importation afin de prévenir la diminution
d'efficacité du décret pris en vertu des
paragraphes (3) ou (3.2).
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Nouveau
décret :
marchandises
importées
d'un
partenaire de
libre-échange
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(4.2) Le décret visé aux paragraphes (3) ou
(3.2) précise s'il est applicable ou non aux
marchandises importées d'un partenaire de
libre-échange.
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Mention dans
le décret
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(4.3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable d'obtenir des renseignements sur
l'importation de marchandises d'un
partenaire de libre-échange, le gouverneur en
conseil peut, par décret, porter ces
marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée pour que soit facilitée
la collecte de ces renseignements, si elles ne
sont pas assujetties :
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(4.4) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
révoquer ou modifier le décret pris en vertu
des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) s'il est
convaincu que cela devrait être fait.
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Révocation
ou
modification
du décret
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(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
par. 59(3)
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter des marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée si, pour
faciliter l'application des mesures prises aux
termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d),
de l'article 59.1 ou des paragraphes 62(1) ou
68(1) du Tarif des douanes, il estime
nécessaire de contrôler leur importation ou
d'obtenir des renseignements à cet égard.
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(3) Les paragraphes 5(7.1) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
par. 117(2);
1993, ch. 44,
par. 147(3);
1994, ch. 47,
par. 103(7);
1996, ch. 33,
par. 59(4)
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(8) Les marchandises importées d'un
partenaire de libre-échange et portées sur la
liste des marchandises d'importation
contrôlée aux termes d'un décret pris en
application des paragraphes (4.1) ou (4.3) sont
réputées radiées de la liste à celle des dates
suivantes qui est antérieure à l'autre :
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Radiation de
la liste
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73. Les articles 5.11 et 5.2 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 118;
1993, ch. 44,
art. 148
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5.2 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable d'obtenir des renseignements sur
l'exportation ou l'importation de
marchandises dont une quantité spécifiée est
susceptible chaque année de bénéficier soit du
taux de droits prévu par les listes de l'annexe
302.2 de l'ALÉNA conformément à
l'appendice 6 de l'annexe 300-B de celui-ci,
soit du taux de droits prévu aux listes de
l'annexe C-02.2 de l'ALÉCC conformément
à l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de
celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par
décret et sans mention de la quantité, porter
ces marchandises sur la liste des marchandises
d'exportation contrôlée et sur celle des
marchandises d'importation contrôlée, ou sur
l'une de ces listes, pour que soit facilitée la
collecte de ces renseignements.
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Adjonction
aux listes des
marchandises
d'importation
ou
d'exportation
contrôlée
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(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable, pour la mise en oeuvre de
l'ALÉNA ou de l'ALÉCC, d'obtenir des
renseignements sur l'importation de
marchandises énumérées à l'appendice 1.1 de
l'annexe 300-B de l'ALÉNA ou à l'appendice
1.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC, selon le
cas, le gouverneur en conseil peut, par décret,
porter ces marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée pour
que soit facilitée la collecte de ces
renseignements.
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable d'obtenir des renseignements sur
l'importation de marchandises dont une
quantité spécifiée est admissible au bénéfice
d'une réduction de droits de douane sous le
régime du paragraphe 25.8 (1) ou 60.3(3) du
Tarif des douanes, le gouverneur en conseil
peut, par décret et sans mention de la quantité,
porter ces marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée pour
que soit facilitée la collecte de ces
renseignements.
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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74. L'article 6.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 149
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6.1 (1) Au présent article, « marchandises
originaires » s'entend, selon le cas :
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Définition de
« marchan- dises originaires »
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(2) Lorsqu'il est convaincu que des
marchandises non originaires mentionnées
ci-après sont importées d'un pays ALÉNA ou
du Chili, selon le cas, en quantité tellement
accrue, en termes absolus ou par rapport au
marché intérieur, et dans des conditions telles
qu'elles causent ou menacent de causer un
préjudice grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, le ministre peut prendre :
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Mesures
ministérielles
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(3) Pour l'appréciation des conditions
visées au paragraphe (2), le ministre tient
compte de l'article 2 de la section 4 de
l'annexe 300-B de l'ALÉNA ou de l'article 2
de la section 3 de l'annexe C-00-B de
l'ALÉCC, selon le cas.
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Facteurs à
prendre en
compte
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75. Les paragraphes 8(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 119;
1993, ch. 44,
art. 150;
1994, ch. 47,
par. 108(2);
1996, ch. 33,
art. 60
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(2) Malgré le paragraphe (1) et tout
règlement d'application de l'article 12
incompatible avec l'objet du présent
paragraphe, le ministre délivre à tout résident
du Canada qui en fait la demande une licence
pour l'importation de marchandises figurant
sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée aux seules fins d'obtenir des
renseignements en application des
paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), sous la seule
réserve de l'observation des règlements
d'application de l'article 12 qui sont
nécessaires à ces fins.
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Licence
d'importation
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(3) Lorsque le décret visé aux paragraphes
5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison
du paragraphe 5(4), aux marchandises
importées d'un partenaire de libre-échange,
ou qu'un décret a été pris en vertu du
paragraphe 5(4.1), le ministre doit, pour la
délivrance des licences visées au présent
article à l'égard de ces marchandises, tenir
compte, selon le cas :
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Marchandises
des
partenaires de
libre-échange
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76. L'article 8.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 151
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8.2 Malgré l'article 7, le paragraphe 8(1) et
tout règlement d'application de l'article 12
incompatible avec l'objet du présent article, le
ministre délivre à tout résident du Canada qui
en fait la demande une licence pour
l'exportation ou l'importation de
marchandises figurant, aux seules fins visées
aux paragraphes 5.2(1), (2) ou (3) sur la liste
des marchandises d'exportation contrôlée ou
sur celle des marchandises d'importation
contrôlée, sous la seule réserve de
l'observation des règlements d'application de
l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.
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Délivrance de
licences
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77. Les articles 9.01 et 9.1 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 121;
1993, ch. 44,
art. 152
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9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre
de tout accord intergouvernemental soit avec
un pays ALÉNA concernant l'application de
l'appendice 6 de l'annexe 300-B de
l'ALÉNA, soit avec le Chili concernant
l'application de l'appendice 5.1 de l'annexe
C-00-B de l'ALÉCC, délivrer, pour
l'exportation de marchandises vers le pays en
cause, un certificat énonçant la quantité
précise des marchandises dont le transport est
visé par le certificat et qui est susceptible, au
moment de son importation dans ce pays, de
bénéficier :
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Délivrance de
certificats
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78. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
par. 61(1)
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(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou
annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu
délivrance, en vertu de la présente loi, d'une
licence pour l'exportation ou pour
l'importation de marchandises figurant sur la
liste des marchandises d'exportation
contrôlée ou sur celle des marchandises
d'importation contrôlée aux seules fins visées
aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1) ou
5.2(1), (2) ou (3), et que l'on se trouve dans
l'une des circonstances suivantes :
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Modification
des licences
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(2) L'alinéa 10(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
par. 61(2)
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