Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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79. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 89.3, de ce qui suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - Chili
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89.4 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le
gouverneur en conseil peut, dans le cadre du
paragraphe 89(1), donner à une société d'État
mère des instructions destinées à la mise en
oeuvre des dispositions de l'Accord de
libre-échange Canada - Chili qui la
concernent.
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Instructions
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre de tutelle faite à la demande d'une
société d'État, prendre au sujet de celle-ci les
règlements qu'il estime nécessaires à la mise
en oeuvre des dispositions de l'Accord de
libre-échange Canada - Chili qui la
concernent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « Accord de libre-échange
Canada - Chili » s'entend de l'Accord au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili.
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Définition de
« Accord de
libre-échange
Canada -
Chili »
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Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
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L.R., ch. I-3
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80. L'article 2 de la Loi sur l'importation
des boissons enivrantes est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« Chili » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
du Tarif des douanes.
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« Chili » ``Chile''
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81. (1) Le paragraphe 3(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b.01), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch.44,
par. 160(3)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, pour
l'application de l'alinéa (2)b.01), b.02) ou
b.1), définir par règlement « spiritueux », « en
vrac » et « embouteillage ».
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Règlements
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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82. Les alinéas 119.01(2)b) et c) de la Loi
sur l'Office national de l'énergie sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 7,
art. 34; 1993,
ch. 44, art.
186
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83. Les intertitres précédant l'article
119.1 et les articles 119.1 à 120 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 142;
1990, ch. 7,
art. 34 à 37;
1993, ch. 44,
art. 187, 188
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SECTION III |
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MISE EN OEUVRE D'ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE |
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120. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« ALÉCC » L'Accord au sens du paragraphe
2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
de libre-échange Canada - Chili.
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« ALÉCC » ``CCFTA''
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« ALÉNA » L'Accord au sens du paragraphe
2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
de libre-échange nord-américain.
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« ALÉNA » ``NAFTA''
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« produits énergétiques » Produits pour
l'exportation desquels est obligatoire la
délivrance d'une licence ou d'un permis
sous le régime de la présente partie ou la
prise d'une ordonnance sous celui des
règlements.
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« produits
énergéti- ques » ``energy goods''
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84. Les paragraphes 120.1(1) et (2) sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 188
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120.1 (1) L'Office est tenu, dans l'exercice
de ses attributions, d'appliquer l'ALÉNA et
l'ALÉCC.
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Principe
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(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa
propre initiative, soit sur recommandation du
ministre faite à la demande de l'Office, donner
à celui-ci des instructions générales sur
l'exercice de l'obligation visée au paragraphe
(1) ou sur l'interprétation à donner à l'ALÉNA
ou à l'ALÉCC dans le cadre de la présente loi.
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Instructions
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85. Les articles 120.2 et 120.3 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 188
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120.2 Le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que le maintien ou
l'introduction d'une restriction à l'exportation
vers les États-Unis ou le Chili de produits
énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de
l'article 605 de l'ALÉNA ou de l'article C-13
de l'ALÉCC, selon le cas.
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Déclaration
du
gouverneur
en conseil
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120.3 Si, quand il a à statuer sur une
demande de licence ou de permis ou sur la
prise d'une ordonnance visant l'exportation
vers les États-Unis ou le Chili de produits
énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, il estime d'intérêt public
le maintien ou l'introduction d'une restriction
à l'exportation et que les alinéas a), b) ou c) de
l'article 605 de l'ALÉNA ou les alinéas (1)a),
b) ou c) de l'article C-13 de l'ALÉCC, selon
le cas, s'appliqueraient à cause de la
restriction, l'Office peut, en vue de demander
au ministre de recommander au gouverneur en
conseil de prendre un décret au titre de
l'article 120.2 à l'égard de ces produits,
suspendre l'affaire pour au plus cent vingt
jours après cette demande.
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Demande de
déclaration
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86. Les paragraphes 120.4(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 188
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120.4 (1) L'Office ne peut ni refuser de
délivrer une licence ou un permis ou de
prendre une ordonnance, ni révoquer,
suspendre ou modifier une licence, un permis
ou une ordonnance visant l'exportation vers
les États-Unis ou le Chili de produits
énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour
effet de maintenir ou d'introduire une
restriction à cette exportation à cause de
laquelle les alinéas a), b) ou c) de l'article 605
de l'ALÉNA ou les alinéas 1a), b) ou c) de
l'article C-13 de l'ALÉCC s'appliqueraient.
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Exportation
vers les
États-Unis ou
le Chili
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'exportation vers les États-Unis ou le Chili de
produits énergétiques, ou de toute qualité,
variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un
décret en cours de validité, pris au titre de
l'article 120.2.
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Exception
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87. L'article 120.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 188
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120.5 L'Office peut, même si n'a pas été
établi le fait mentionné à l'alinéa 118a),
délivrer une licence pour l'exportation vers
les États-Unis ou le Chili de produits
énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, visés par une demande
de décret faite au titre de l'article 120.3 si le
ministre refuse de faire la recommandation ou
si le gouverneur en conseil refuse de prendre
le décret ou qu'il n'est pas pris dans les cent
vingt jours suivant la demande.
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Absence de
déclaration
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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L.R., ch. S-15
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88. Le sous-alinéa 8(2)a)(i) de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation est
remplacé par ce qui suit :
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89. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire des marchandises ou des
catégories de marchandises à l'application de
la présente loi.
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Exonérations
réglemen- taires
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(2) Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire des marchandises ou des
catégories de marchandises du Chili à
l'application de la présente loi ou de ses
dispositions pour ce qui concerne leur
dumping.
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Exonération
de
marchandises
du Chili
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(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) peut préciser la durée de
l'exonération et l'assortir de conditions.
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Durée et
conditions
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90. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
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35.1 (1) Dès lors que des marchandises du
Chili font l'objet d'un règlement
d'application de l'article 14 pour ce qui
concerne leur dumping, le sous-ministre fait
clore sans délai toute enquête ouverte en vertu
de l'article 31 à l'égard du dumping de ces
marchandises. Il est également mis fin à toute
procédure connexe dans la mesure où elle
concerne le dumping de ces marchandises.
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Clôture
d'enquête :
Chili
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(2) Le sous-ministre :
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Avis de
clôture
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91. L'article 47 de la même loi devient le
paragraphe 47(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Lorsque des marchandises du Chili font
l'objet d'un règlement d'application de
l'article 14, le Tribunal clôt par ordonnance
toute enquête ouverte en vertu de l'article 42
dans la mesure où elle concerne le dumping de
ces marchandises.
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Clôture
d'enquête :
Chili
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(3) Le secrétaire notifie sans délai la clôture
au sous-ministre, à l'importateur, à
l'exportateur, au gouvernement de la
République du Chili et aux autres personnes
que mentionnent les règles du Tribunal; il en
fait en outre donner avis dans la Gazette du
Canada.
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Avis de
clôture
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92. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 76.1, de ce qui
suit :
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Révocation des ordonnances et conclusions |
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77. Le Tribunal annule toute ordonnance ou
conclusion qu'il a rendue et qui a donné lieu
à l'assujettissement de marchandises du Chili
à des droits anti-dumping dans la mesure où le
dumping de celles-ci fait l'objet d'un
règlement d'application de l'article 14.
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Marchandises
importées du
Chili
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93. Le paragraphe 97(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g.22), de ce qui suit :
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PARTIE III |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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94. (1) Les décrets pris, avant l'entrée en
vigueur de l'article 55, en vertu du
paragraphe 59.11(2) du Tarif des douanes
sont réputés avoir été pris en vertu du
paragraphe 59.1(1) de cette loi.
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Tarif des
douanes : par.
59.11(2)
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(2) Les décrets pris, avant l'entrée en
vigueur de l'article 55, en vertu du
paragraphe 59.11(13) du Tarif des douanes
sont réputés avoir été pris en vertu du
paragraphe 59.1(8) de cette loi.
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Tarif des
douanes : par.
59.11(13)
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Entrée en vigueur |
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95. (1) Sous réserve de ses autres
dispositions, la présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictées ou modifiées par elle, entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Le gouverneur en conseil ne prend un
décret visé au paragraphe (1) que s'il est
convaincu que le gouvernement de la
République du Chili a pris les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord.
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Réserve
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