Mesures d'urgence : Chili |
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60.13 (1) Le présent article ne s'applique
pas aux produits textiles et vêtements figurant
à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de
l'Accord de libre-échange Canada - Chili.
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Non-appli- cation
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(2) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le
fondement d'une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en
vertu du paragraphe 19.012(2) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou
en vertu d'une plainte déposée en vertu du
paragraphe 23(1.05) de cette loi, que des
marchandises de toute nature sont, en
conséquence du fait qu'elles bénéficient du
tarif du Chili, importées en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur
importation constitue à elle seule une cause
principale du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou de
la menace d'un tel dommage, il peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
par décret :
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Décret
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(3) Le décret :
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Modalités
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(4) À la cessation d'effet du décret, le taux
de droits de douane applicable aux
marchandises est, jusqu'au 31 décembre de
l'année en cours, celui qui aurait été
applicable un an après la prise du décret si le
taux avait été réduit conformément à l'article
25.4. À compter du 1er janvier, le taux
applicable est celui que le ministre des
Finances précise en vertu du paragraphe (5).
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Taux de
droits à la
cessation
d'effet
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(5) Le ministre des Finances précise, par
arrêté :
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Taux précisé
par arrêté
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(6) Au présent article, « cause principale »
s'entend de toute cause sérieuse dont
l'importance est égale ou supérieure à celle
des autres causes du dommage grave ou de la
menace d'un tel dommage.
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Définition de
« cause
principale »
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(7) Pour l'application de l'alinéa (2)b), la
mention du taux de droits de douane de la
nation la plus favorisée en vigueur à l'égard de
fruits ou légumes frais vaut mention :
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Mention du
taux de droits
de douane en
vigueur
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59. Le paragraphe 60.2(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 84
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(4) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut
être pris à l'égard des fruits et légumes frais
bénéficiant du tarif des États-Unis pendant la
période de validité du décret pris à l'égard de
ceux-ci en vertu des paragraphes 59.1(1), (8)
ou (11) ou 60.1(1) de la présente loi ou des
paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation;
l'arrêté n'a, pendant cette période, aucun
effet.
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Mesures
d'urgence
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60. Le paragraphe 60.3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 85
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(4) Le décret pris en vertu des paragraphes
59.1(1), (8) ou (11) de la présente loi ou des
paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation
s'applique aux marchandises tant que la
quantité globale des marchandises bénéficiant
d'une réduction de droits de douane n'est pas
atteinte.
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Mesures
spéciales
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61. L'intertitre précédant l'article 60.4 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 130
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Mesures d'urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés des pays ALÉNA |
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62. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60.4, de ce qui
suit :
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Mesures d'urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Chili |
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60.41 (1) Sur recommandation du ministre
des Finances, le gouverneur en conseil peut,
par décret, prendre les mesures mentionnées
au paragraphe (2) s'il est convaincu, en se
fondant soit sur un rapport du ministre des
Finances établi par suite d'une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.06) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, soit sur une enquête menée, en vertu
du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de cette loi, par le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que des produits textiles et vêtements figurant
à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de
l'Accord de libre-échange Canada - Chili et
bénéficiant du tarif du Chili sont importés en
quantité tellement accrue, en termes absolus
ou par rapport au marché intérieur pour de
telles marchandises, et dans des conditions
telles que leur importation cause un préjudice
grave ou menace réellement de causer un tel
préjudice aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Décret
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(2) Le décret a pour effet :
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Effets du
décret
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(3) Le taux du droit temporaire imposé sur
les marchandises, ajouté au taux de droits de
douane prévus à l'annexe I, ne peut dépasser
le moindre des taux suivants :
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Taux
maximum
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(4) Le décret :
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Application
et annulation
du décret
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(5) Le décret pris sur le fondement d'un
rapport du ministre des Finances cesse de
s'appliquer à l'expiration du cent
quatre-vingtième jour suivant sa prise, à
moins que, entre-temps, le Tribunal canadien
du commerce extérieur ne fasse, à la suite
d'une enquête menée en vertu du sous-alinéa
26(1)a)(i.6) de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur, rapport au gouverneur
en conseil l'informant que les marchandises
faisant l'objet du rapport du ministre des
Finances sont importées du Chili dans des
conditions telles que leur importation cause
un préjudice grave ou menace réellement de
causer un tel préjudice aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes. En pareil cas, le
décret continue de s'appliquer pendant la
période - d'au plus trois ans - qui y est
spécifiée.
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Durée
d'application
du décret
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(6) Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger la période d'application du
décret pris par suite de l'enquête visée au
paragraphe (1) ou la période d'application du
décret s'appliquant encore par suite du rapport
fait au titre du paragraphe (5) par le Tribunal
canadien du commerce extérieur, la période
d'application ne pouvant toutefois dépasser
trois ans.
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Prorogation
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(7) À la cessation d'effet du décret, le taux
de droits de douane applicable aux
marchandises est, jusqu'au 31 décembre de
l'année en cours, celui qui aurait été
applicable un an après la prise du décret si le
taux avait été réduit conformément à l'article
25.4. À compter du 1er janvier, le taux
applicable est celui que le ministre des
Finances précise en vertu du paragraphe (8).
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Taux de
droits à la
cessation
d'effet
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(8) Le ministre des Finances précise, par
arrêté :
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Taux précisé
par arrêté
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(9) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut
être pris qu'une fois à l'égard des
marchandises d'une nature donnée pendant la
période commençant à l'entrée en vigueur du
présent article et se terminant le 1er juin 2003.
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Décrets
subséquents
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63. L'alinéa 62(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 50
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64. La définition de « droits de douane »,
à l'article 66 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 51
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« droits de douane » Les droits de douane
imposés en vertu de la partie I, à l'exception
d'une surtaxe imposée en vertu des articles
59, 59.1 ou 60.01, d'un droit temporaire
imposé en vertu des articles 60.1, 60.12,
60.13, 60.2 ou 60.41, ou d'une surcharge
imposée en vertu de l'article 61.
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« droits de
douane » ``customs duties''
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65. Le paragraphe 83.01(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 52
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83.01 (1) Pour l'application des articles
83.02 et 83.03, « droits de douane » s'entend
des droits imposés sur les marchandises
importées en vertu de la partie I, à l'exclusion
des droits de douane supplémentaires imposés
en vertu de l'article 20, des surtaxes imposées
en vertu des articles 59, 59.1 ou 60.01, des
droits temporaires imposés en vertu des
articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.13, 60.2, 60.4
ou 60.41 ou des surcharges imposées en vertu
de l'article 61.
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Définition de
« droits de
douane »
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66. (1) Le sous-alinéa 95(1)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 53
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(2) L'article 95 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en vue de
l'interprétation, de l'application et de
l'exécution uniformes des chapitres C et D de
l'Accord de libre-échange Canada - Chili ou
pour toute autre question dont peuvent
convenir les parties à celui-ci.
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Règlements
uniformes :
Chili
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67. L'alinéa 100(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 54
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68. L'annexe I de la même loi est
modifiée :
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69. L'annexe II de la même loi est
modifiée par remplacement, au code 2957,
de la mention « du Mexique ou des
États-Unis » par la mention « du Mexique,
des États-Unis ou du Chili ».
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