(4) Dans les cas où « J » figure, dans la
colonne « Catégorie d'échelonnement
ALÉCC » à l'annexe I, à l'égard de
marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le
taux de droits de douane applicable est le taux
indiqué dans la colonne « Tarif du Chili », à
moins que ce tarif ne prévoie la réduction du
taux de droits de douane, auquel cas ceux-ci
sont réduits en conséquence.
|
|
Échelonne- ment
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(5) Dans les calculs visés au paragraphe (3),
les résultats formés de nombres décimaux sont
arrêtés au dixième de cent.
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Arrondisse- ment des nombres
|
(6) Dans ces calculs, les résultats donnés en
pourcentage sont arrêtés au dixième pour cent.
|
|
Arrondisse- ment des nombres
|
25.5 (1) En vue de donner effet aux
paragraphes X, XI et XII de la liste tarifaire
mentionnée à l'annexe C-02.2 de l'Accord de
libre-échange Canada - Chili et intitulée
« Élimination des droits tarifaires :
Descriptions des catégories
d'échelonnement », le gouverneur en conseil
peut par décret, sur recommandation du
ministre des Finances, réduire, pour la période
et aux conditions précisées, le taux de droits de
douane figurant dans la colonne « Tarif du
Chili » en regard de marchandises dans les cas
où « X » figure dans la colonne « Catégorie
d'échelonnement ALÉCC » à l'annexe I.
|
|
Réduction
par décret
|
(2) En vue de donner effet au paragraphe 4
de l'article C-14 du même accord
relativement à des produits agricoles, le
gouverneur en conseil peut par décret, sur
recommandation du ministre des Finances,
augmenter, pour la période et aux conditions
précisées, le taux de droits de douane
applicable aux marchandises visées, à
concurrence du taux de la nation la plus
favorisée en vigueur à la date de prise d'effet
du décret.
|
|
Augmenta- tion par décret
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(3) Le décret pris en vertu du paragraphe
(2) :
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Durée et
révocation du
décret
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(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2)
cesse de s'appliquer le jour de l'adoption
d'une résolution de révocation par les deux
chambres du Parlement ou, le cas échéant, le
jour que prévoit cette résolution.
|
|
Résolution de
révocation
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(5) Le ministre des Finances donne avis,
dans la Gazette du Canada, de la cessation
d'effet de tout décret en application du
paragraphe (4).
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Avis
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(6) Le présent article cesse d'avoir effet le
31 décembre 2002.
|
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Cessation
d'effet
|
25.6 Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, le ministre des Finances
peut, par arrêté pris pour donner effet à
l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de
l'Accord de libre-échange Canada - Chili,
accorder, aux conditions qu'il détermine, le
bénéfice du tarif du Chili à des marchandises
importées.
|
|
Octroi du
tarif du Chili
|
25.7 Le bénéfice du tarif du Chili n'est
accordé à l'égard de marchandises originaires
du Chili que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Conditions
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Contingent tarifaire
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25.8 (1) Sur recommandation du ministre
des Finances, le gouverneur en conseil peut
par décret, pour les périodes qui y sont
spécifiées, limiter la quantité des
marchandises des numéros tarifaires
0703.10.92 ou la quantité globale des
marchandises des numéros tarifaires
0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du
tarif du Chili.
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Limitation
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(2) Le présent article cesse d'avoir effet le
31 décembre 2002.
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|
Cessation
d'effet
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52. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 33,
art. 44
|
33. Les marchandises qui, avant la date de
prise d'effet d'un décret pris en vertu des
alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou
38(1)b), des articles 49 ou 52, de l'alinéa
54(1)a) ou des paragraphes 59(2), 59.1(1), (8)
ou (11), 60.1(1), 60.11(2), 60.12(1), 60.13(2),
60.4(1) ou 60.41(1), étaient en transit vers le
Canada bénéficient du traitement tarifaire
antérieur au décret, si celui-ci contient une
disposition en ce sens.
|
|
Marchandises
en transit
|
53. L'intertitre précédant l'article 59.1 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 33,
art. 46
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Mesures d'urgence |
|
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54. (1) Les paragraphes 59.1(3) et (3.1) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 126;
1994, ch. 47,
par. 81(3), al.
89a)(F),
90a)(F)
|
(3) Le décret visé au paragraphe (1) ne
s'applique aux marchandises de toute nature
importées d'un partenaire de libre-échange
que si le gouverneur en conseil est convaincu,
sur le fondement du rapport prévu aux articles
20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur ou d'un rapport du
ministre des Finances, que, d'une part, la
quantité de ces marchandises constitue une
part substantielle du total des importations de
marchandises de même nature et que, d'autre
part, les marchandises en cause contribuent de
manière importante, à elles seules ou,
s'agissant de marchandises importées d'un
pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
|
|
Mesures
d'urgence :
partenaires de
libre-échange
|
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(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), il ne
peut être pris de décret en vertu du paragraphe
(1) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait
l'objet d'un décret pris en vertu de ce
paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation
tant qu'il ne s'est pas écoulé, depuis
l'expiration du décret en cause et de tout
décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou
(4.1) de cette loi ou des paragraphes (8) ou (11)
du présent article, au moins deux ans ou, s'il
est plus long, un délai égal à la période
d'application du décret ou des décrets.
|
|
Interdiction
|
(2) Les paragraphes 59.1(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 126;
1994, ch. 47,
par. 81(5), al.
89b)(F)
|
(6) Le décret applicable, en raison du
paragraphe (3), aux marchandises importées
d'un partenaire de libre-échange et pris en
vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un
rapport du ministre des Finances cesse de
s'appliquer à ces marchandises à l'expiration
du deux centième jour suivant sa prise;
toutefois, il s'applique pendant la
période - d'au plus quatre ans - qui y est
spécifiée si le Tribunal canadien du commerce
extérieur a indiqué au gouverneur en conseil,
dans un rapport établi conformément à la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, d'une part, la quantité des
marchandises faisant l'objet du rapport du
ministre des Finances est substantielle
comparativement à la quantité des
marchandises de même nature importées
d'autres pays et que, d'autre part, les
marchandises en cause contribuent de
manière importante, à elles seules ou,
s'agissant de marchandises importées d'un
pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Durée du
décret
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(7) Le gouverneur en conseil annule le
décret applicable, en raison du paragraphe (3),
aux marchandises importées d'un partenaire
de libre-échange et pris en vertu du
paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport
du ministre des Finances, s'il est convaincu,
sur le fondement du rapport du Tribunal
canadien du commerce extérieur prévu par la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que la quantité de ces marchandises
n'est pas substantielle comparativement à la
quantité des marchandises de même nature
importées d'autres pays ou que les
marchandises en cause ne contribuent pas de
manière importante, à elles seules ou,
s'agissant de marchandises importées d'un
pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un préjudice grave aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Révocation
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(3) Le paragraphe 59.1(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 81(6)
|
(8) Si, avant l'expiration du décret pris en
vertu du présent paragraphe, des paragraphes
(1) ou (11) du présent article ou des
paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation, le
gouverneur en conseil est convaincu, en se
fondant sur une enquête menée, en vertu de
l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, par le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que, d'une part, un décret continue d'être
nécessaire pour éviter qu'un dommage grave
ne soit causé à des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel
dommage, et, d'autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels les
producteurs nationaux procèdent à des
ajustements, selon les règlements pris en vertu
de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
par décret, assujettir à une surtaxe toutes
marchandises visées par le décret antérieur
qui sont importées des pays mentionnés dans
le décret.
|
|
Extension
|
(4) Le paragraphe 59.1(8.3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
par. 81(6)
|
(8.3) Par dérogation au paragraphe (8), le
décret pris en vertu de ce paragraphe ne
s'applique aux marchandises de toute nature
importées d'un partenaire de libre-échange
que si le gouverneur en conseil est convaincu,
en se fondant sur un rapport établi
conformément à la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, que, d'une
part, la quantité de ces marchandises constitue
une part substantielle du total des
importations de marchandises de même
nature importées d'autres pays et que, d'autre
part, les marchandises en cause contribuent de
manière importante, à elles seules ou,
s'agissant de marchandises importées d'un
pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
|
|
Exception
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(5) L'alinéa 59.1(8.4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 81(6)
|
|
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|
(6) Les paragraphes 59.1(11) à (14) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 126;
1994, ch. 47,
par. 81(6)
|
(11) En cas de prise, en vertu des
paragraphes (1) ou (8), d'un décret imposant
une surtaxe qui, en raison des paragraphes (3)
ou (8.3), ne s'applique pas aux marchandises
importées d'un partenaire de libre-échange, si
le gouverneur en conseil est d'avis, sur
recommandation du ministre des Finances
faite par suite d'une enquête du Tribunal
canadien du commerce extérieur, d'une part,
qu'il y a eu augmentation subite de
l'importation de ces marchandises depuis
l'entrée en vigueur du décret et, d'autre part,
qu'en conséquence, l'efficacité de la surtaxe
est diminuée, il peut, par décret, assujettir ces
marchandises à une surtaxe lors de leur
importation au Canada ou dans une de ses
régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci. Le
taux de la surtaxe est spécifié dans le décret et
est soit fixe, soit variable selon que la quantité
des marchandises importées au Canada ou
dans une de ses régions ou parties pendant la
période spécifiée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités totales ainsi
spécifiées; il ne peut dépasser le taux qui, de
l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour
prévenir la diminution d'efficacité du décret
visé aux paragraphes (1) ou (8).
|
|
Surtaxe sur
les
importations
d'un
partenaire de
libre-échange
|
|
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(12) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu
des paragraphes (1), (8) ou (11), sur les
marchandises importées d'un partenaire de
libre-échange n'est pas obligatoirement le
même que celui de la surtaxe imposée en vertu
des paragraphes (1) ou (8) sur les
marchandises de même nature importées
d'autres pays; ce taux ne peut cependant
dépasser celui de la surtaxe imposée sur ces
marchandises.
|
|
Taux
|
(13) Le gouverneur en conseil, s'il prend
soit un décret en vertu des paragraphes (1) ou
(8), applicable aux marchandises importées
d'un partenaire de libre-échange en raison des
paragraphes (3) ou (8.3), soit un décret en
vertu du paragraphe (11), doit tenir compte de
l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'Accord de
libre-échange nord-américain, de l'alinéa 5b)
de l'article F-02 de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili ou de l'alinéa 5b) de l'article
4.6 de l'Accord de libre-échange
Canada - Israël, selon le cas, en ce qui a trait
à ces marchandises.
|
|
Réserve
|
(14) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« augmentation subite » À l'égard de
marchandises importées d'un pays ALÉNA
ou du Chili, s'entend, selon le cas, au sens
de l'article 805 de l'Accord de
libre-échange nord-américain ou à celui de
l'article F-05 de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili.
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« augmenta- tion subite » ``surge''
|
« contribuer de manière importante » À
l'égard de marchandises importées d'un
pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui
constitue une cause importante sans être
nécessairement la plus importante.
|
|
« contribuer
de manière
importante » ``contribute importantly''
|
(7) Le paragraphe 59.1(18) de la même loi
est abrogé.
|
|
1993, ch. 44,
art. 126
|
55. L'article 59.11 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
1996, ch. 33,
art. 47
|
56. L'article 59.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 33,
art. 47
|
59.2 Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut, par
décret, annuler ou modifier le décret pris en
vertu de l'article 59.1 s'il est convaincu, en se
fondant sur un examen fait, en vertu de
l'article 19.02 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, par le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que cela devrait être fait.
|
|
Modification
ou annulation
du décret
imposant une
surtaxe
|
57. L'article 60 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
nos 3(4), (5),
(6); 1988, ch.
65, art. 96
|
58. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60.12, de ce qui
suit :
|
|
|