(iv) le dépôt de garanties,

      (v) les droits d'accès aux mines et installations de traitement et leurs moda lités d'exercice,

      (vi) la régénération des forêts à la suite des activités de coupe,

      (vii) la remise en état des mines et installations de traitement et les mesures à prendre après l'abandon des mines;

    f) fixer les peines applicables en cas de violation des conditions de ces permis ou baux, notamment :

      (i) leur annulation ou résiliation, selon le cas, ou leur suspension,

      (ii) les amendes pouvant être infligées en cas de coupe ou d'extraction excédentai res, à concurrence de 5 000 $ ou, si ce montant est supérieur, du double de la valeur des droits de coupe ou redevances relatifs aux ressources en question,

      (iii) les amendes pouvant être infligées dans les cas où la violation entraîne la prise de mesures soit de remise en état de l'environnement ou des mines, soit consécutives à l'abandon de celles-ci, soit encore de régénération des forêts, à concurrence de 5 000 $ ou, si ce montant est supérieur, du double des coûts prévus pour ces mesures,

      (iv) la confiscation des garanties,

      (v) la saisie et la confiscation de l'équipe ment, des ouvrages, des minéraux et du bois laissés sur les lieux après l'expira tion du permis ou du bail;

    g) établir des mécanismes de règlement des conflits en ce qui touche soit les droits conférés par les permis délivrés ou les baux consentis sous le régime des règlements pris en vertu des alinéas b) ou d), soit les obligations qui en découlent;

    h) ériger la contravention des règlements pris au titre du présent article en infraction punissable par procédure sommaire. »

20. (1) Est supprimé l'alinéa 58(1)a) de la même loi.

(2) Sont substitués aux paragraphes 58(3) et (4) de la même loi les textes suivants :

« (3) Le ministre peut, sur demande et au profit de tout membre de la bande qui s'est vu accorder, en conformité avec le paragraphe 20(1), ou par la suite transférer la possession de terres dans une réserve, louer celles-ci, sans qu'elles soient désignées, à toute personne, dont le demandeur lui-même ou un autre membre de la bande.

Location à la demande de l'occupant

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi mais avec le consentement du conseil de la bande, le ministre peut, sans cession à titre absolu ou désignation, consentir des baux pour toute activité liée à l'explora tion relative aux minéraux non métalliques ou à leur mise en valeur, leur extraction, leur traitement et leur aliénation, le tout sur les terres d'une réserve ou dans leur sous-sol. »

Location pour activités minières

21. Est substitué à l'article 60 de la même loi le texte suivant :

« 60. (1) Le ministre peut, par arrêté pris sur demande du conseil de la bande approuvée, dans le cadre d'un scrutin secret, à la majorité des voix des électeurs présents à une assem blée de la bande convoquée à cette fin, autoriser le conseil à exercer, aux conditions fixées dans l'arrêté, tout pouvoir qui lui est conféré par la présente loi en ce qui touche la gestion des terres de la réserve ou à effectuer des opérations à leur égard.

Gestion des terres

(2) Il peut à tout moment retirer cette autorisation. »

Retrait

22. Sont supprimés les articles 70 et 71 de la même loi.

23. Est substitué au paragraphe 73(2) de la même loi le texte suivant :

« (2) Le gouverneur en conseil peut, dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1), ériger leur contravention en infraction punis sable par procédure sommaire. »

Infractions

24. Est substitué à l'article 74 de la même loi le texte suivant :

« 74. (1) Le conseil de bande élu sous le régime de la présente loi est composé d'un chef et, sous réserve des indications de la demande visée au paragraphe 74.1(1), d'un conseiller par cent membres de la bande. Dans tous les cas, cependant, le nombre de conseil lers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze.

Composition

(2) Le chef est élu soit à la majorité des votes des électeurs de la bande, soit, parmi les conseillers élus, à la majorité des votes de ceux-ci. Il conserve, dans ce dernier cas, sa qualité de conseiller.

Élection du chef

(3) Les conseillers sont élus à la majorité des votes soit des électeurs de la bande, soit, en cas de subdivision en circonscriptions électorales, de ceux de ces électeurs qui résident dans la circonscription qu'ils enten dent représenter.

Élection des conseillers

(4) Le nombre de circonscriptions électora les ne peut en aucun cas dépasser six et celles-ci doivent regrouper, autant que possi ble, un nombre égal d'électeurs. »

Circonscrip-
tions électorales

25. Sont ajoutés à la même loi, après l'article 74, les textes suivants :

« 74.1 (1) Le ministre est tenu, sur demande faite par la bande, de déclarer, par arrêté, que la procédure électorale prévue par la présente loi s'appliquera, en ce qui touche le conseil de la bande, à compter de la date précisée dans l'arrêté.

Arrêté : application de la procédure

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée de la preuve d'un appui de la part des membres de la bande jugé suffisant par le ministre. Elle indique :

Demande

    a) le nombre de conseillers;

    b) le mode d'élection du chef retenu parmi ceux prévus au paragraphe 74(2);

    c) dans les cas où la bande entend subdiviser la réserve en circonscriptions électorales, le nombre et la description de celles-ci.

74.2 (1) La bande à laquelle s'applique la procédure électorale prévue par la présente loi peut apporter les modifications suivantes :

Modification

    a) changer le nombre de conseillers, sous réserve des limites fixées au paragraphe 74(1);

    b) choisir un autre mode d'élection du chef prévu au paragraphe 74(2);

    c) subdiviser la réserve en circonscriptions électorales ou en modifier le nom bre - compte tenu du plafond fixé au paragraphe 74(4) - ou la description.

(2) La bande notifie au ministre ces modifi cations au moins cinq jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. La notifi cation est accompagnée de la preuve d'un appui de la part des membres de la bande jugé suffisant par le ministre. »

Notification

26. Est substitué au paragraphe 75(1) de la même loi le texte suivant :

« 75. (1) Seul un électeur de la bande peut être candidat au poste de chef ou de conseiller et seul un électeur résidant dans la circonscrip tion électorale peut être candidat au poste de conseiller représentant celle-ci au conseil de la bande. »

Éligibilité

27. Dans l'article 77 de la version française de la même loi, « circonscription » est substitué à « section ».

28. (1) Est substitué au paragraphe 78(1) de la même loi le texte suivant :

« 78. (1) Le chef et les conseillers d'une bande occupent, sous réserve du paragraphe (2), leur poste pour un mandat de trois ans. »

Mandat

(2) Est supprimé le paragraphe 78(3) de la même loi.

29. Est substitué au passage de l'article 79 de la même loi précédant l'alinéa a) le texte suivant :

« 79. Le ministre peut annuler l'élection du chef ou d'un conseiller d'une bande s'il est convaincu, selon le cas : »

Annulation d'élection

30. Sont ajoutés à la même loi, après l'article 80, les textes suivants :

« 80.1 Le ministre est tenu, sur demande faite par la bande, de déclarer, par arrêté, que la procédure électorale prévue par la présente loi cessera de s'appliquer, en ce qui touche le conseil de la bande, à compter de la date précisée dans l'arrêté. La demande est accom pagnée à la fois de la preuve d'un appui de la part des membres de la bande et d'un ensem ble de règles relatives à cette élection jugés respectivement suffisant et acceptables par le ministre.

Arrêté : cessation d'application

80.2 Ni l'application des dispositions de la présente loi concernant l'élection du chef et du conseil d'une bande, ni la cessation de cette application, non plus que les modifications censées apportées en conformité avec l'article 74.2, ne mettent en cause la responsabilité de Sa Majesté. »

Non-respon-
sabilité de Sa Majesté

31. (1) Est ajouté au paragraphe 81(1) de la même loi, après l'alinéa h), le texte suivant :

    « h.1) la réglementation de la location à des fins d'habitation sur les terres de la réser ve - sauf pour les terres et bâtiments visés par un bail consenti par Sa Majesté -, notamment en ce qui touche :

      (i) la forme du bail,

      (ii) la mise sur pied d'un système équita ble d'attribution des locaux d'habitation appartenant à la bande,

      (iii) les mesures d'expulsion; »

(2) Sont ajoutés au paragraphe 81(1) de la même loi, après l'alinéa o), les textes sui vants :

    « o.1) la réglementation de ce qui suit :

      (i) la coupe de bois, par un membre de la bande pour son usage personnel dans la réserve,

      (ii) l'exploitation et l'aliénation de toute autre ressource naturelle - exception faite des minéraux, du pétrole et du gaz - se trouvant sur des terres de la réserve, y compris les eaux dont le droit d'utilisation est lié à la propriété de ces terres;

    o.2) la préservation des ressources forestiè res et la prévention des feux de forêt; »

(3) Est ajouté au paragraphe 81(1) de la même loi, après l'alinéa p.4), le texte suivant :

    « p.5) la mise sur pied d'un régime d'admi nistration des finances de la bande et, de façon générale, de responsabilité du chef et du conseil de la bande devant les membres de celle-ci; »

(4) Sont substitués aux alinéas 81(1)q) et r) de la même loi les textes suivants :

    « q) toute question qui découle de l'exerci ce des pouvoirs prévus par le présent article ou qui y est accessoire, y compris :

      (i) la désignation, individuellement ou par catégorie, des agents chargés de contrôler l'application des règlements administratifs,

      (ii) la désignation, parmi ces règlements administratifs, de ceux dont la violation entraîne l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 103.1,

      (iii) dans les cas de telle désignation, la fixation du montant devant figurer dans l'avis de violation;

    r) le fait d'ériger la contravention des règlements administratifs pris en vertu du présent article en infraction punissable par procédure sommaire, et l'imposition, sur déclaration de culpabilité, des peines sui vantes :

      (i) dans le cas d'un règlement administra tif pris en vertu de l'alinéa o.1), une amende maximale soit de 5 000 $, soit, si ce montant est supérieur, égale à deux fois la valeur des ressources en cause, et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) dans les autres cas, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonne ment maximal de trente jours, ou l'une de ces peines; »

(5) Est ajouté à l'article 81 de la même loi, après le paragraphe (1), le texte suivant :

« (1.1) L'agent désigné par règlement ad ministratif pris en vertu du sous-alinéa (1)q)(i) reçoit du conseil de bande un certificat qu'il est tenu de présenter, sur demande. »

Certificat

(6) Est substitué au paragraphe 81(2) de la même loi le texte suivant :

« (2) En cas de contravention d'un règle ment administratif et en plus de toute autre réparation ou de toute peine prévue par celui-ci, le tribunal ayant prononcé la déclara tion de culpabilité et, par la suite, tout tribunal compétent peuvent, par ordonnance :

Ordonnance du tribunal

    a) interdire la continuation ou la répétition de l'infraction par le contrevenant;

    b) suspendre ou révoquer le permis ou tout autre document délivré sous le régime du règlement administratif en cause;

    c) exiger la prise des mesures visant soit la remise en état de l'environnement à la suite des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité, soit la prévention de dommages additionnels, ou le remboursement des coûts de telles mesures;

    d) exiger la démolition des ouvrages déro gatoires;

    e) exiger la mise en quarantaine ou la destruction des animaux sur lesquels porte l'infraction. »

32. Est ajouté à l'article 83 de la même loi, après le paragraphe (1), le texte suivant :

« (1.1) Les règlements administratifs peu vent ériger leur contravention en infraction punissable par procédure sommaire et prévoir l'imposition, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l'une de ces peines. »

Infractions et peines

33. (1) Est ajouté au paragraphe 85.1(1) de la même loi, après l'alinéa d), le texte suivant :

    « e) de régir toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le pré sent article ou qui y est accessoire, y compris :

      (i) la désignation, individuellement ou par catégorie, des agents chargés de contrôler l'application des règlements administratifs,

      (ii) la désignation, parmi ces règlements administratifs, de ceux dont la violation entraîne l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 103.1,

      (iii) dans les cas de telle désignation, la fixation du montant devant figurer dans l'avis de violation. »

(2) Est ajouté à l'article 85.1 de la même loi, après le paragraphe (1), le texte suivant :

« (1.1) L'agent désigné par règlement ad ministratif pris en vertu du sous-alinéa (1)e)(i) reçoit du conseil de bande un certificat qu'il est tenu de présenter, sur demande. »

Certificat

(3) Est substitué au paragraphe 85.1(2) de la même loi le texte suivant :

« (2) La prise de tout règlement administra tif en vertu du présent article est subordonnée à l'approbation exprimée à la majorité des voix des électeurs présents à une assemblée de la bande convoquée à cette fin. »

Approbation des électeurs

(4) L'amende maximale prévue à l'alinéa 85.1(4)a) de la même loi est portée à 5 000 $ et celle prévue à l'alinéa 85.1(4)b) à 500 $.