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20. (1) Est supprimé l'alinéa 58(1)a) de la
même loi.
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(2) Sont substitués aux paragraphes 58(3) et
(4) de la même loi les textes suivants :
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« (3) Le ministre peut, sur demande et au
profit de tout membre de la bande qui s'est vu
accorder, en conformité avec le paragraphe
20(1), ou par la suite transférer la possession
de terres dans une réserve, louer celles-ci, sans
qu'elles soient désignées, à toute personne,
dont le demandeur lui-même ou un autre
membre de la bande.
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Location à la
demande de
l'occupant
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(4) Malgré toute autre disposition de la
présente loi mais avec le consentement du
conseil de la bande, le ministre peut, sans
cession à titre absolu ou désignation, consentir
des baux pour toute activité liée à l'explora
tion relative aux minéraux non métalliques ou
à leur mise en valeur, leur extraction, leur
traitement et leur aliénation, le tout sur les
terres d'une réserve ou dans leur sous-sol. »
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Location
pour activités
minières
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21. Est substitué à l'article 60 de la même
loi le texte suivant :
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« 60. (1) Le ministre peut, par arrêté pris sur
demande du conseil de la bande approuvée,
dans le cadre d'un scrutin secret, à la majorité
des voix des électeurs présents à une assem
blée de la bande convoquée à cette fin,
autoriser le conseil à exercer, aux conditions
fixées dans l'arrêté, tout pouvoir qui lui est
conféré par la présente loi en ce qui touche la
gestion des terres de la réserve ou à effectuer
des opérations à leur égard.
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Gestion des
terres
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(2) Il peut à tout moment retirer cette
autorisation. »
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Retrait
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22. Sont supprimés les articles 70 et 71 de
la même loi.
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23. Est substitué au paragraphe 73(2) de la
même loi le texte suivant :
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« (2) Le gouverneur en conseil peut, dans
les règlements pris en vertu du paragraphe (1),
ériger leur contravention en infraction punis
sable par procédure sommaire. »
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Infractions
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24. Est substitué à l'article 74 de la même
loi le texte suivant :
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« 74. (1) Le conseil de bande élu sous le
régime de la présente loi est composé d'un
chef et, sous réserve des indications de la
demande visée au paragraphe 74.1(1), d'un
conseiller par cent membres de la bande. Dans
tous les cas, cependant, le nombre de conseil
lers ne peut être inférieur à deux ni supérieur
à douze.
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Composition
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(2) Le chef est élu soit à la majorité des
votes des électeurs de la bande, soit, parmi les
conseillers élus, à la majorité des votes de
ceux-ci. Il conserve, dans ce dernier cas, sa
qualité de conseiller.
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Élection du
chef
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(3) Les conseillers sont élus à la majorité
des votes soit des électeurs de la bande, soit,
en cas de subdivision en circonscriptions
électorales, de ceux de ces électeurs qui
résident dans la circonscription qu'ils enten
dent représenter.
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Élection des
conseillers
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(4) Le nombre de circonscriptions électora
les ne peut en aucun cas dépasser six et
celles-ci doivent regrouper, autant que possi
ble, un nombre égal d'électeurs. »
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Circonscrip- tions électorales
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25. Sont ajoutés à la même loi, après
l'article 74, les textes suivants :
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« 74.1 (1) Le ministre est tenu, sur demande
faite par la bande, de déclarer, par arrêté, que
la procédure électorale prévue par la présente
loi s'appliquera, en ce qui touche le conseil de
la bande, à compter de la date précisée dans
l'arrêté.
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Arrêté :
application
de la
procédure
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être accompagnée de la preuve d'un appui de
la part des membres de la bande jugé suffisant
par le ministre. Elle indique :
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Demande
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74.2 (1) La bande à laquelle s'applique la
procédure électorale prévue par la présente loi
peut apporter les modifications suivantes :
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Modification
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(2) La bande notifie au ministre ces modifi
cations au moins cinq jours avant la date
prévue pour leur entrée en vigueur. La notifi
cation est accompagnée de la preuve d'un
appui de la part des membres de la bande jugé
suffisant par le ministre. »
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Notification
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26. Est substitué au paragraphe 75(1) de la
même loi le texte suivant :
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« 75. (1) Seul un électeur de la bande peut
être candidat au poste de chef ou de conseiller
et seul un électeur résidant dans la circonscrip
tion électorale peut être candidat au poste de
conseiller représentant celle-ci au conseil de
la bande. »
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Éligibilité
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27. Dans l'article 77 de la version française
de la même loi, « circonscription » est
substitué à « section ».
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28. (1) Est substitué au paragraphe 78(1) de
la même loi le texte suivant :
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« 78. (1) Le chef et les conseillers d'une
bande occupent, sous réserve du paragraphe
(2), leur poste pour un mandat de trois ans. »
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Mandat
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(2) Est supprimé le paragraphe 78(3) de la
même loi.
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29. Est substitué au passage de l'article 79
de la même loi précédant l'alinéa a) le texte
suivant :
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« 79. Le ministre peut annuler l'élection du
chef ou d'un conseiller d'une bande s'il est
convaincu, selon le cas : »
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Annulation
d'élection
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30. Sont ajoutés à la même loi, après
l'article 80, les textes suivants :
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« 80.1 Le ministre est tenu, sur demande
faite par la bande, de déclarer, par arrêté, que
la procédure électorale prévue par la présente
loi cessera de s'appliquer, en ce qui touche le
conseil de la bande, à compter de la date
précisée dans l'arrêté. La demande est accom
pagnée à la fois de la preuve d'un appui de la
part des membres de la bande et d'un ensem
ble de règles relatives à cette élection jugés
respectivement suffisant et acceptables par le
ministre.
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Arrêté :
cessation
d'application
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80.2 Ni l'application des dispositions de la
présente loi concernant l'élection du chef et
du conseil d'une bande, ni la cessation de cette
application, non plus que les modifications
censées apportées en conformité avec l'article
74.2, ne mettent en cause la responsabilité de
Sa Majesté. »
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Non-respon- sabilité de Sa Majesté
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31. (1) Est ajouté au paragraphe 81(1) de la
même loi, après l'alinéa h), le texte suivant :
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(2) Sont ajoutés au paragraphe 81(1) de la
même loi, après l'alinéa o), les textes sui
vants :
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(3) Est ajouté au paragraphe 81(1) de la
même loi, après l'alinéa p.4), le texte suivant :
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(4) Sont substitués aux alinéas 81(1)q) et r)
de la même loi les textes suivants :
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(5) Est ajouté à l'article 81 de la même loi,
après le paragraphe (1), le texte suivant :
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« (1.1) L'agent désigné par règlement ad
ministratif pris en vertu du sous-alinéa (1)q)(i)
reçoit du conseil de bande un certificat qu'il
est tenu de présenter, sur demande. »
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Certificat
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(6) Est substitué au paragraphe 81(2) de la
même loi le texte suivant :
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« (2) En cas de contravention d'un règle
ment administratif et en plus de toute autre
réparation ou de toute peine prévue par
celui-ci, le tribunal ayant prononcé la déclara
tion de culpabilité et, par la suite, tout tribunal
compétent peuvent, par ordonnance :
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Ordonnance
du tribunal
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32. Est ajouté à l'article 83 de la même loi,
après le paragraphe (1), le texte suivant :
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« (1.1) Les règlements administratifs peu
vent ériger leur contravention en infraction
punissable par procédure sommaire et prévoir
l'imposition, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de trente jours, ou
de l'une de ces peines. »
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Infractions et
peines
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33. (1) Est ajouté au paragraphe 85.1(1) de
la même loi, après l'alinéa d), le texte suivant :
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(2) Est ajouté à l'article 85.1 de la même loi,
après le paragraphe (1), le texte suivant :
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« (1.1) L'agent désigné par règlement ad
ministratif pris en vertu du sous-alinéa (1)e)(i)
reçoit du conseil de bande un certificat qu'il
est tenu de présenter, sur demande. »
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Certificat
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(3) Est substitué au paragraphe 85.1(2) de la
même loi le texte suivant :
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« (2) La prise de tout règlement administra
tif en vertu du présent article est subordonnée
à l'approbation exprimée à la majorité des
voix des électeurs présents à une assemblée de
la bande convoquée à cette fin. »
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Approbation
des électeurs
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(4) L'amende maximale prévue à l'alinéa
85.1(4)a) de la même loi est portée à 5 000 $
et celle prévue à l'alinéa 85.1(4)b) à 500 $.
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