34. Est substitué à l'article 86 de la même
loi le texte suivant :
|
|
|
« 86. (1) Le vice de forme d'un règlement
administratif pris par le conseil d'une bande
en vertu de la présente loi ne suffit pas à porter
atteinte à sa validité.
|
|
Vice de
forme
|
(2) La copie d'un tel règlement administra
tif censée certifiée conforme par le fonction
naire compétent du ministère ou par l'agent
désigné à cette fin par le conseil de la bande
constitue une preuve que le règlement admi
nistratif a été dûment pris par celui-ci et que
toutes les conditions nécessaires à son entrée
en vigueur ont été remplies, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité officielle du fonction
naire ou de l'agent. »
|
|
Preuve
|
35. Sont supprimés les paragraphes 90(2) et
(3) de la même loi.
|
|
|
36. (1) Est substitué au passage du paragra
phe 91(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
le texte suivant :
|
|
|
« 91. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il
est interdit d'acquérir la propriété de l'un des
biens suivants, situés sur une réserve : »
|
|
Interdiction
d'acquérir
certains biens
situés sur une
réserve
|
(2) Sont substitués aux paragraphes 91(2) à
(4) de la même loi les textes suivants :
|
|
|
« (2) Le paragraphe (1) ne s'applique
toutefois pas aux biens meubles qui sont
fabriqués en vue de la vente. Il ne s'applique
pas non plus dans les cas où la vente des biens
a été approuvée, dans le cadre d'un scrutin
secret, à la majorité des voix des électeurs
présents à une assemblée de la bande convo
quée à cette fin.
|
|
Exception
|
(3) Nul ne peut enlever, détériorer ou
détruire un bien meuble mentionné au para
graphe (1), sans le consentement écrit du
conseil de bande.
|
|
Enlèvement,
destruction,
etc.
|
(4) Quiconque contrevient au présent arti
cle commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure som
maire, une amende maximale soit de 5 000 $,
soit, si ce montant est supérieur, égale au
double de la valeur du bien en question, et un
emprisonnement maximal de trois mois, ou
l'une de ces peines. »
|
|
Infraction
|
37. Sont supprimés les articles 92 et 93 de
la même loi.
|
|
|
38. L'amende maximale prévue à l'article
102 de la même loi est portée à 5 000 $.
|
|
|
39. Est substitué à l'article 103 de la même
loi le texte suivant :
|
|
|
« 103. (1) Muni du mandat visé au paragra
phe (3), l'agent de la paix, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction aux
règlements pris en vertu de l'article 57 ou aux
règlements administratifs pris en vertu de
l'article 85.1 a été commise et qu'il se trouve,
dans tout lieu ou véhicule, des biens ayant
servi ou donné lieu à l'infraction ou pouvant
servir à la prouver, peut y perquisitionner et y
saisir ces biens.
|
|
Perquisi- tion : agent de la paix
|
|
|
|
|
|
|
(2) Muni du même mandat, l'agent nommé
par la bande sous le régime des règlements
administratifs pris en vertu du sous-alinéa
81(1)q)(i), s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction a été commise aux
règlements administratifs pris en vertu des
alinéas 81(1)o) à o.2) et qu'il se trouve, dans
tout lieu de la réserve ou véhicule se trouvant
dans celle-ci, des biens ayant servi ou donné
lieu à l'infraction ou pouvant servir à la
prouver, peut y perquisitionner et y saisir ces
biens.
|
|
Perquisi- tion : agent de la bande
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans tout lieu ou véhicule visé aux paragra
phes (1) ou (2), selon le cas, de biens qui y sont
mentionnés, le juge de paix peut, sur demande
ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions fixées, l'agent de la
paix ou l'agent de la bande qui y est nommé à
perquisitionner dans ce lieu ou véhicule et à y
saisir ces biens.
|
|
Mandat de
perquisition
|
(4) L'agent de la paix ou l'agent nommé par
la bande peut exercer sans mandat les pou
voirs mentionnés aux paragraphes (1) ou (2),
selon le cas, lorsque l'urgence de la situation
rend difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
|
|
Perquisition
sans mandat
|
(5) Les biens saisis sous le régime du
présent article peuvent être retenus pendant
une période de trois mois à compter de la
saisie, à moins que, dans cette période, des
poursuites soient engagées en vertu de la
présente loi à l'égard de l'infraction, auquel
cas la rétention peut être prolongée jusqu'à
l'issue définitive de l'affaire.
|
|
Rétention
|
(6) En cas de déclaration de culpabilité
relativement à une infraction visée aux para
graphes (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut
ordonner, en sus de toute autre peine, la
confiscation des biens au moyen ou à l'égard
desquels l'infraction a été commise. »
|
|
Confiscation
|
40. Est ajouté à la même loi, après l'article
103, le texte suivant :
|
|
|
« 103.1 (1) L'agent nommé par la bande par
règlement administratif pris en vertu des
sous-alinéas 81(1)q)(i) ou 85.1(1)e)(i) peut,
s'il a des motifs raisonnables de croire à la
violation des règlements administratifs qui
font l'objet de la désignation prévue aux
sous-alinéas 81(1)q)(ii) ou 85.1(1)e)(ii), selon
le cas, remettre à l'intéressé un avis lui
enjoignant de payer, au bureau de la bande,
l'amende qui y est mentionnée.
|
|
Violation
|
(2) Figurent aussi dans l'avis une brève
description des faits reprochés, le délai dans
lequel le paiement peut être fait et les autres
modalités applicables sur ce point, l'adresse
du bureau de la bande auquel peut être fait le
paiement et l'exposé des conséquences du
paiement et du défaut de celui-ci. En particu
lier, l'avis avertit l'intéressé que, en cas de
défaut de paiement, des poursuites seront
intentées selon le mode applicable.
|
|
Contenu de
l'avis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paiement, dans le délai imparti et
selon les modalités prescrites, empêche toute
poursuite.
|
|
Paiement
|
(4) La bande peut cependant conclure, avec
les autorités compétentes de la province où est
située la réserve, une entente concernant soit
la délivrance des avis visés au paragraphe (1),
soit l'utilisation, pour l'application du présent
article, de tout formulaire ou autre acte
introductif d'instance établi par celles-ci. Le
cas échéant, et malgré toute autre disposition
de la présente loi, le mode de poursuite dès
lors applicable est celui déterminé par le
formulaire ou l'acte en question. »
|
|
Entente
|
41. Est substitué à l'article 104 de la même
loi le texte suivant :
|
|
|
« 104. (1) Sous réserve des ententes
conclues sous le régime du paragraphe
103.1(4), le montant de toute amende infligée
à la personne déclarée coupable d'une infrac
tion à la présente loi, à ses règlements ou aux
règlements administratifs d'une bande com
mise sur la réserve de cette dernière est versé
au conseil de la bande et les biens confisqués
à la suite de la déclaration de culpabilité lui
sont remis, le tout à l'usage et au profit de la
bande.
|
|
Amendes et
biens
confisqués
|
(2) Les sommes ainsi versées sont réputées
ne pas constituer des fonds publics pour
l'application de la Loi sur la gestion des
finances publiques. »
|
|
Fonds publics
|
42. Est substitué au paragraphe 114(1) de la
même loi le texte suivant :
|
|
|
« 114. (1) Le ministre peut conclure, au
nom de Sa Majesté et pour l'instruction des
enfants indiens conformément à la présente
loi, des accords avec :
|
|
Accords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
|
43. Il est entendu que les règlements pris
en vertu de l'article 57 de la Loi sur les
Indiens, dans leur version en vigueur à la
date d'application à la bande des modifica
tions prévues par la présente loi, continuent
de s'appliquer à cette dernière et sont
réputés l'avoir été en application de l'arti
cle 57 institué par l'article 19, dans la
mesure de leur compatibilité avec celui-ci,
jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à ce que
de nouveaux règlements soient pris au titre
de ce nouvel article.
|
|
Règlements
|
44. L'élection du chef ou des conseillers
de toute bande visée par le Règlement sur le
mode d'élection du conseil de certaines
bandes indiennes, dans sa version en vi
gueur à la date d'application à cette bande
des modifications prévues par la présente
loi, continue de s'effectuer selon le mode
prévu par ce règlement, et ce jusqu'à ce
qu'une modification soit apportée en
conformité avec le paragraphe 74.2(1),
institué par l'article 25, ou une demande
présentée aux termes de l'article 80.1,
institué par l'article 30.
|
|
Dispositions
relatives aux
élections
|
45. Les membres du conseil de la bande
en poste à la date d'application à celle-ci des
modifications prévues par la présente loi
continuent d'exercer leur mandat pour la
durée prévue par le paragraphe 78(1) de la
Loi sur les Indiens dans sa version en
vigueur à cette date.
|
|
Mandats en
cours
|