2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-74 |
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Loi visant la prévention de la pollution et la
protection de l'environnement et de la
santé humaine en vue de contribuer au
développement durable
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Il est déclaré que la protection de l'environ
nement est essentielle au bien-être de la
population du Canada et que l'objet principal
de la présente loi est de contribuer au dévelop
pement durable au moyen de la prévention de
la pollution.
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Déclaration
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1997).
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Titre abrégé
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APPLICATION ADMINISTRATIVE |
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2. (1) Pour l'exécution de la présente loi, le
gouvernement fédéral doit, compte tenu de la
Constitution et des lois du Canada :
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Mission du
gouverne- ment fédéral
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(2) Pour l'application des alinéas (1)m) et
n), lorsque la présente loi ne comporte aucune
disposition permettant d'éviter le dédouble
ment dans le cas où des mesures peuvent être
prises à la fois en vertu de la présente loi et en
vertu d'une autre loi fédérale à l'égard d'une
question touchant l'environnement ou la santé
humaine, le ministre, le ministre de la Santé,
s'il y a lieu, et le ministre responsable de
l'exécution de cette dernière loi décident
ensemble si les mesures prévues par celle-ci
sont adéquates et suffisantes pour régir la
question.
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Autres lois
fédérales
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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3. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente loi.
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Définitions
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« analyste » La personne désignée comme tel
en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre in
dividuel, soit au titre de son appartenance à
une catégorie désignée à cet effet.
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« analyste » ``analyst''
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« biotechnologie » Application des sciences
ou de l'ingénierie à l'utilisation des orga
nismes vivants ou de leurs parties ou pro
duits, sous leur forme naturelle ou modi
fiée.
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« biotechno- logie » ``biotechno- logy''
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« catégorie de substances » Groupe d'au
moins deux substances ayant :
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« catégorie
de
substances » ``class of substances''
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« combustible » Toute matière servant à pro
duire de l'énergie par combustion ou oxy
dation.
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« combustibl
e » ``fuel''
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« comité » Le comité consultatif national
constitué en application de l'article 6.
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« comité » ``Committee''
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« développement durable » Développement
qui permet de répondre aux besoins du pré
sent sans compromettre la possibilité pour
les générations futures de satisfaire les
leurs.
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« développe- ment durable » ``sustainable development' '
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« diversité biologique » Variabilité des orga
nismes vivants de toute origine, notamment
des écosystèmes terrestres et aquati
ques - y compris marins - et des com
plexes écologiques dont ils font partie. Sont
également visées par la présente définition
la diversité au sein d'une espèce et entre es
pèces ainsi que celle des écosystèmes.
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« diversité
biologique » ``biological diversity''
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« écosystème » Unité fonctionnelle consti
tuée par le complexe dynamique résultant
de l'interaction des communautés de plan
tes, d'animaux et de micro-organismes qui
y vivent et de leur environnement non vi
vant.
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« écosystème
» ``ecosystem''
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« enquêteur » La personne désignée comme
tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre
individuel, soit au titre de son appartenance
à une catégorie désignée à cet effet.
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« enquêteur » ``investigator ''
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« entreprises fédérales » Les installations, ou
vrages, entreprises ou secteurs qui relèvent
de la compétence législative du Parlement,
en particulier :
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« entreprises
fédérales » ``federal work or undertaking''
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« environnement » Ensemble des conditions
et des éléments naturels de la Terre, notam
ment :
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« environne- ment » ``environment ''
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« gouvernement » Le gouvernement d'une
province ou d'un territoire ou un gouverne
ment autochtone.
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« gouverne- ment » ``government ''
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« gouvernement autochtone » L'organe diri
geant constitué ou fonctionnant sous le ré
gime de tout accord conclu entre Sa Majesté
du chef du Canada et un peuple autochtone
et ayant le pouvoir d'édicter des règles de
droit portant sur la protection de l'environ
nement ou, pour l'application de la section
V de la partie VII, sur l'immatriculation de
véhicules ou moteurs.
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« gouverne- ment autochtone » ``aboriginal government''
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« inspecteur » La personne désignée comme
tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre
individuel, soit au titre de son appartenance
à une catégorie désignée à cet effet.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« intermédiaire de réaction » Substance qui
est formée et éliminée au cours d'une réac
tion chimique.
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« intermé- diaire de réaction » ``transient reaction intermediate' '
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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« mouvement au Canada » ou « transport au
Canada » Mouvement ou transport entre
provinces.
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« mouvement
au Canada »
ou « transport
au Canada » ``movement within Canada'' or ``transport within Canada''
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« pollution atmosphérique » Condition de
l'air causée, en tout ou en partie, par la pré
sence d'une substance qui, directement ou
indirectement, selon le cas :
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« pollution
atmosphéri- que » ``air pollution''
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« prévention de la pollution » L'utilisation de
procédés, pratiques, matériaux, produits ou
formes d'énergie qui, d'une part, empê
chent ou réduisent au minimum le gaspilla
ge ou la production de polluants ou de dé
chets, et, d'autre part, réduisent les risques
d'atteinte à l'environnement ou à la santé
humaine.
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« prévention
de la
pollution » ``pollution prevention''
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« province » Y est assimilé un territoire.
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« province » ``province''
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« qualité de l'environnement » Vise notam
ment la santé des écosystèmes.
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« qualité de
l'environne- ment » ``environ- mental quality''
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« Registre » Le Registre de la protection de
l'environnement établi conformément à
l'article 12.
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« Registre » ``Environ- mental Registry''
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« rejet » S'entend de toute forme de déverse
ment ou d'émission, notamment par écou
lement, jet, injection, inoculation, dépôt,
vidange ou vaporisation. Est assimilé au re
jet l'abandon.
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« rejet » ``release''
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« source d'origine fédérale » Ministère fédé
ral; agence fédérale et organisme constitués
sous le régime d'une loi fédérale et tenus de
rendre compte au Parlement de leurs activi
tés par l'intermédiaire d'un ministre fédé
ral; société d'État au sens du paragraphe
83(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques et les entreprises fédérales.
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« source
d'origine
fédérale » ``federal source''
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« substance » Toute matière organique ou
inorganique, animée ou inanimée, distin
guable. La présente définition vise notam
ment :
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« substance » ``substance''
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