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(5) Dans les soixante jours suivant la
publication de la déclaration, quiconque peut
soumettre par écrit au ministre ses observa
tions sur la mesure qui y est énoncée et les
considérations scientifiques la justifiant.
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Considéra- tions scientifiques
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(6) Après examen rapide des observations,
les ministres publient dans la Gazette du
Canada :
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Publication
de la décision
finale
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(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une
substance inscrite sur la liste prioritaire, les
ministres rendent public le rapport d'évalua
tion y afférent.
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Rapport
d'évaluation
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(8) Dans les cas où les ministres ne
recommandent pas l'inscription de la substan
ce sur la liste de l'annexe I, toute personne
contestant cette décision peut, dans les soixan
te jours suivant la publication de la déclara
tion, déposer auprès du ministre un avis
d'opposition motivé demandant la constitu
tion de la commission de révision prévue à
l'article 333.
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Avis
d'opposition
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(9) Dans le cas où la mesure confirmée ou
modifiée consiste à recommander l'inscrip
tion de la substance sur la liste de l'annexe I,
les ministres recommandent aussi, dans les
soixante jours qui suivent la publication, la
prise d'un décret d'application du paragraphe
90(1).
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Recommanda
- tion au gouverneur en conseil
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78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), lorsque les ministres n'ont pas encore
déterminé si une substance déjà inscrite
depuis cinq ans sur la liste prioritaire était
effectivement ou potentiellement toxique,
quiconque peut déposer auprès du ministre un
avis d'opposition demandant la constitution
de la commission de révision prévue à l'article
333.
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Avis
d'opposition
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(2) Lorsque les ministres sont convaincus
que des renseignements nouveaux ou supplé
mentaires sont requis pour déterminer si une
substance inscrite sur la liste prioritaire est
effectivement ou potentiellement toxique, le
ministre publie dans la Gazette du Canada un
avis de suspension de la période de cinq ans
pour un temps donné dans lequel il précise,
sauf si une autre disposition de la présente loi
exige déjà leur fourniture, les renseignements
qui sont requis.
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Suspension
de
l'application
du
paragraphe
(1)
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(3) L'application du paragraphe (1) est dès
lors suspendue, en ce qui concerne la substan
ce, pour la période fixée par les minis
tres - dont il est donné avis dans la Gazette
du Canada - ou jusqu'à ce que les rensei
gnements exigés leur soient fournis, si cette
éventualité survient avant l'expiration de la
période.
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Effet de
l'avis
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(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque
peut déposer auprès du ministre un avis
d'opposition demandant la constitution de la
commission de révision prévue à l'article 333
lorsque les ministres n'ont pas encore déter
miné, dans les deux ans qui suivent la fin de la
suspension, si la substance était effectivement
ou potentiellement toxique.
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Avis
d'opposition
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79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou
modifiée est la quasi-élimination de la sub
stance, le ministre doit, dans la déclaration à
cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6),
exiger des personnes qui y sont désignées
qu'elles élaborent et lui soumettent un plan à
l'égard de la substance relativement à leur
ouvrage, entreprise ou activité.
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Plans requis
pour la quasi- élimination
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(2) Le plan comporte notamment l'énoncé
et le calendrier d'exécution des mesures
proposées en vue de la quasi-élimination de la
substance relativement à l'ouvrage, l'entre
prise ou l'activité des intéressés; il peut
comporter tout renseignement pertinent sur la
quantité ou concentration mesurable de la
substance, sur les risques d'atteinte à l'envi
ronnement ou à la santé et sur toute question
d'ordre social, économique ou technique.
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Contenu du
plan
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(3) Les intéressés sont tenus de s'acquitter
des obligations énoncées par la déclaration
dans le délai qui leur est imparti.
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Observation
de la
déclaration
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Substances et activités nouvelles au Canada |
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80. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 81 à 89.
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Définitions
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« nouvelle activité » S'entend notamment de
toute activité qui donne ou peut donner
lieu :
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« nouvelle
activité » ``significant new activity''
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« substance » Substance autre qu'un organis
me vivant au sens de la partie VI.
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« substance » ``substance''
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81. (1) Il est interdit de fabriquer ou
d'importer une substance non inscrite sur la
liste intérieure sans avoir fourni au ministre
les renseignements réglementaires - accom
pagnés des droits réglementaires - au plus
tard à la date prévue par règlement et tant que
le délai d'évaluation prévu à l'article 83 n'est
pas expiré.
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Fabrication
ou
importation
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(2) L'interdiction ne s'applique pas aux
personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et
le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une
substance ne figurant pas sur la liste intérieure
si, dans les cent quatre-vingts jours suivant
cette dernière date ou au plus tard à la date
réglementaire, elles fournissent au ministre
les renseignements réglementaires concer
nant la substance.
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Disposition
transitoire
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(3) En ce qui touche une substance inscrite
sur la liste intérieure avec mention de son
assujettissement au présent paragraphe, il est
interdit de l'utiliser dans le cadre d'une
nouvelle activité prévue par la liste à son égard
ou de la fabriquer ou de l'importer en vue
d'une utilisation dans le cadre d'une telle
activité sans avoir fourni au ministre, au plus
tard à la date réglementaire ou à celle que le
ministre précise, les renseignements régle
mentaires ou ceux que celui-ci précise - ac
compagnés des droits réglementaires - et
tant que le délai d'évaluation prévu à l'article
83 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à une
substance
inscrite
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(4) En ce qui touche une substance non
inscrite sur la liste intérieure mais pour
laquelle le ministre publie dans la Gazette du
Canada un avis l'assujettissant au présent
paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le
cadre de la nouvelle activité prévue par l'avis
sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la
date réglementaire ou à celle que le ministre
précise, les renseignements réglementaires ou
ceux que celui-ci précise - accompagnés des
droits réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 83 ou précisé par
le ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à une
substance
non inscrite
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(5) Si la personne qui a fourni sous le régime
des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des
renseignements réglementaires cède par la
suite les droits et privilèges afférents à la
substance en cause, les renseignements sont
réputés, sous réserve des conditions réglemen
taires, avoir été fournis par le cessionnaire.
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Cession des
droits à
l'égard d'une
substance
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(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appli
quent pas :
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Application
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(7) Pour l'application du présent article, il
incombe au ministre responsable de l'exécu
tion d'une loi fédérale visée à l'alinéa (6)a)
d'examiner si les conditions d'application de
cet alinéa sont réunies ou non sous le régime
de cette loi.
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Décision
quant aux
critères posés
par l'alinéa
(6)a)
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(8) Les lois fédérales, et leurs règlements
d'application, inscrits à l'annexe II réunissent,
selon le ministre responsable de son exécu
tion, les conditions d'application de l'alinéa
(6)a).
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Annexe
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(9) Sur recommandation du ministre res
ponsable de l'exécution d'une loi fédérale
visée à l'alinéa (6)a) une fois que celui-ci a
complété l'examen visé au paragraphe (7) et
consulté le ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, inscrire celle-ci - et tout
règlement d'application de celle-ci - sur la
liste de l'annexe II, ou la radier.
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Modification
de l'annexe
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(10) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de l'obligation de fournir les
renseignements visés aux paragraphes (1) à
(4) si, selon le cas :
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Dérogation
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(11) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada le nom des bénéficiaires de l'exemp
tion et le type de renseignements en cause.
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Publication
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(12) La personne qui bénéficie de l'exemp
tion visée à l'alinéa (10)b) ne peut faire de la
substance que l'utilisation prévue par les
règlements d'application de l'alinéa 89(1)f)
ou ne peut la fabriquer ou l'importer qu'en vue
d'une telle utilisation, ou l'utiliser, la fabri
quer ou l'importer que dans le lieu précisé
dans la demande d'exemption.
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Dérogation
accordée en
vertu de
l'alinéa
(10)b)
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(13) La personne qui a fourni des renseigne
ments au titre du présent article ou des articles
82 ou 84, notamment à l'appui d'une demande
d'exemption fondée sur le paragraphe (10),
informe le ministre des corrections à y appor
ter le plus tôt possible après avoir pris
connaissance de changements.
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Corrections
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(14) Le ministre peut, après que les minis
tres ont étudié les corrections apportées aux
renseignements fournis à l'appui d'une de
mande d'exemption fondée sur le paragraphe
(10), exiger que le bénéficiaire de l'exemption
lui fournisse, dans le délai qu'il précise, les
renseignements ayant fait l'objet de celle-ci.
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Renseigne- ments exigés
|
(15) Si, après avoir étudié les renseigne
ments fournis sous le régime du paragraphe
(14), les ministres soupçonnent une substance
d'être toxique, le ministre peut exercer les
pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).
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Application
de l'article 84
|
(16) La personne qui fabrique ou importe
une substance conformément au présent arti
cle en quantités supérieures à celles prévues à
l'alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours
suivant la fabrication ou l'importation excé
dentaires, en aviser le ministre.
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Avis de
fabrication
ou
d'importation
excédentaires
|
82. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention aux paragra
phes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par
écrit, exiger que les renseignements lui soient
fournis et interdire, jusqu'à la fin du délai
prévu à l'article 83, toute activité mettant en
jeu la substance.
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Interdiction
par le
ministre
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(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il y a eu contravention au paragraphe
81(2), le ministre peut, par écrit, interdire,
jusqu'à ce que lui soient fournis les renseigne
ments réglementaires, toute activité mettant
en jeu la substance.
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Autre
interdiction
|
(3) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de fournir les renseigne
ments réglementaires visés aux paragraphes
(1) ou (2) si l'un des alinéas 81(10)a) à c)
s'applique et, le cas échéant, les paragraphes
81(11) à (15).
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Dérogation
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les
ministres évaluent, dans le délai réglementai
re, les renseignements dont ils disposent sur
une substance, notamment en application des
paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l'alinéa
84(1)c), afin de déterminer si elle est toxique.
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Évaluation
des
renseigne- ments
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les ministres évaluent les renseignements dont
ils disposent sur une substance, notamment en
application du paragraphe 82(1), afin de
déterminer si elle est toxique.
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|
Évaluation
des
renseigne- ments
|
(3) La période pour l'évaluation prévue au
paragraphe (2) ne peut excéder le délai
réglementaire mentionné au paragraphe (1).
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Délai
d'évaluation
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(4) Si les ministres estiment que l'évalua
tion des renseignements exige un délai plus
long, le ministre peut, avant l'expiration du
délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou
(3), le proroger pour une période ne pouvant
excéder le délai réglementaire.
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Prorogation
du délai
d'évaluation
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(5) Le cas échéant, le ministre notifie la
prorogation à l'intéressé avant l'expiration du
délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou
(3).
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Notification
de la
prolongation
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(6) Le ministre peut mettre fin au délai
d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3)
avant expiration; le cas échéant, il notifie sa
décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.
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Fin du délai
d'évaluation
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84. (1) Si, après évaluation des renseigne
ments dont ils disposent, les ministres soup
çonnent la substance d'être toxique, le minis
tre peut, avant la fin du délai d'évaluation :
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Mesures
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(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la
fabrication ou l'importation de la substance
est interdite tant que, d'une part, l'intéressé
n'a pas rempli les conditions imposées par le
ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à
l'article 83 ou, s'il est plus long, le délai de
quatre-vingt-dix jours postérieur à la fournitu
re des renseignements complémentaires ou
des résultats d'essais n'est pas expiré.
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Renseigne- ments complémen- taires ou résultats d'essais
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(3) Le ministre peut modifier ou annuler
toute condition ou interdiction édictée en
vertu des alinéas (1)a) ou b).
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Modification
des
conditions ou
des
interdictions
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