Dispositions générales |
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66. (1) Pour l'application des articles 73, 74
et 81, le ministre tient à jour la liste - la liste
intérieure - de toutes les substances qu'il
estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le
31 décembre 1986 :
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Liste
intérieure
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(2) Pour l'application de l'article 81, le
ministre tient à jour une autre liste - la liste
extérieure - où figurent des substances au
tres que celles visées par le paragraphe (1) et
que les organismes vivants au sens de la partie
VI.
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Liste
extérieure
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(3) Le ministre inscrit sur la liste intérieure
toute substance dont il apprend qu'elle remplit
les critères fixés au paragraphe (1); il peut
ensuite la radier de la liste extérieure.
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Modification
des listes
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(4) Le ministre radie de la liste intérieure
toute substance dont il apprend qu'elle ne
remplit pas les critères fixés au paragraphe
(1); il peut ensuite l'inscrire sur la liste
extérieure.
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Modification
des listes
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(5) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée les listes intérieure et extérieure,
ainsi que leurs modifications.
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Publication
des listes
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67. (1) Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil, sur recom
mandation des ministres, peut, par règlement :
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Règlements
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(2) Il ne peut être pris de règlements
d'application du paragraphe (1) que si l'origi
ne naturelle, les propriétés et les particularités
des minerais et métaux sont pris en considéra
tion.
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Condition
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68. Afin de déterminer si une substance,
inscrite ou non sur la liste de l'annexe I, est
effectivement ou potentiellement toxique,
d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures
de contrôle et, dans l'affirmative, de détermi
ner la nature de celles-ci, l'un ou l'autre
ministre peut :
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Collecte de
données,
enquêtes et
analyses
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69. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre,
peuvent établir des directives pour l'interpré
tation et l'application des dispositions de la
présente partie dont ils sont responsables.
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Établisse- ment de directives
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(2) À cette fin, les ministres, ou l'un ou
l'autre, peuvent consulter tout gouvernement,
ministère, organisme public ou peuple autoch
tone, tout représentant de l'industrie, des
travailleurs et des municipalités ou toute
personne concernée par l'évaluation et la
réglementation des substances toxiques.
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Consultation
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(3) Le ministre qui établit les directives les
rend publiques et en donne avis dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée.
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Publication
des directives
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Collecte de renseignements |
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70. Est tenu de communiquer au ministre
sans délai les renseignements en sa possession
permettant de conclure qu'une substance est
effectivement ou potentiellement toxique qui
conque :
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Notification
au ministre
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Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la
personne en question sait de façon sûre que
l'un ou l'autre ministre dispose déjà de cette
information.
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71. (1) Afin de déterminer si une substance,
inscrite ou non sur la liste de l'annexe I, est
effectivement ou potentiellement toxique,
d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures
de contrôle et, dans l'affirmative, de détermi
ner la nature de celles-ci, le ministre peut
prendre les mesures suivantes :
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Avis de
demande de
renseigne- ments, d'échantil- lons ou d'essais
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(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) peut
notamment exiger la communication :
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Contenu de
l'avis
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(3) Les destinataires des avis sont tenus de
s'y conformer dans le délai qui leur est
imparti.
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Observation
de l'avis
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(4) Le ministre peut, sur demande écrite du
destinataire, proroger le délai.
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Prorogation
du délai
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72. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
régir l'exercice des pouvoirs ministériels
prévus à l'alinéa 71(1)c).
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Exercice des
pouvoirs
prévus à
l'alinéa
71(1)c)
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Substances d'intérêt prioritaire et autres substances |
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73. (1) Les ministres classent par catégories
les substances inscrites sur la liste intérieure
par application de l'article 66 pour pouvoir
déterminer, en se fondant sur les renseigne
ments dont ils disposent, celles qui, à leur
avis :
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Catégorisa- tion des substances inscrites sur la liste intérieure
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(2) Si les renseignements dont ils disposent
sont insuffisants, les ministres peuvent, dans
la mesure du possible, coopérer avec les autres
gouvernements au Canada, les gouverne
ments à l'étranger ou tout intéressé en vue
d'obtenir les renseignements requis.
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Renseigne- ments
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74. Une fois qu'ils ont établi qu'une
substance correspond aux critères énoncés
aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en
effectuent une évaluation préalable pour pou
voir choisir, parmi les mesures énumérées au
paragraphe 77(2), celle qu'ils ont l'intention
de prendre à son égard; ils font de même à
l'égard d'une substance inscrite sur la liste
intérieure en application de l'article 105.
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Évaluation
préalable des
risques
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75. (1) Dans le présent article, « instance »
s'entend, selon le cas :
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Définition de
« instance »
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(2) Dans la mesure du possible, le ministre
collabore avec des instances autres que le
gouvernement du Canada et fixe avec elles les
modalités d'échange de l'information sur les
substances explicitement interdites ou faisant
l'objet de restrictions importantes, pour des
raisons environnementales ou de santé, sous le
régime de leur législation respective.
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Échange
d'informatio
n avec
d'autres
instances
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(3) À moins qu'elle ne vise une substance
dont la seule utilisation qui est faite au Canada
est réglementée aux termes d'une autre loi
fédérale en matière de protection de l'environ
nement et de la santé, les ministres examinent,
après que le ministre en a été informé, toute
décision prise par l'instance d'interdire expli
citement une substance ou de l'assujettir à des
restrictions importantes pour des raisons envi
ronnementales ou de santé.
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Examen des
décisions
prises par
d'autres
instances
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76. (1) Les ministres établissent - et mo
difient au besoin et en conformité avec le
paragraphe (5) - la liste des substances d'in
térêt prioritaire - la liste prioritaire - qui
énumère les substances pour lesquelles ils
jugent prioritaire de déterminer si elles sont
effectivement ou potentiellement toxiques.
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Liste
prioritaire
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(2) Pour l'établissement ou la modification
de la liste, les ministres peuvent consulter tout
gouvernement, ministère, organisme public
ou peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des municipali
tés ou toute personne concernée par la qualité
de l'environnement ou par la protection et
l'amélioration de la santé publique.
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Consultation
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(3) Il est possible de demander par écrit au
ministre, motifs à l'appui, d'inscrire une
substance sur la liste prioritaire.
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Demande
d'inscription
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(4) Les ministres étudient la demande et,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa
présentation, le ministre informe le deman
deur de la suite qu'il entend y donner et des
motifs à l'appui de sa décision.
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Étude de la
demande
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(5) Les ministres peuvent modifier la liste
prioritaire :
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Modification
de la liste
prioritaire
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(6) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée la liste prioritaire et ses modifica
tions.
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Publication
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77. (1) Les ministres publient dans la
Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre
peut publier de toute autre façon qu'il estime
indiquée, une déclaration précisant la mesure,
parmi celles qui sont énoncées au paragraphe
(2), qu'ils ont l'intention de prendre et un
résumé des considérations scientifiques sur
lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :
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Publication
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
ministres peuvent, sous réserve du paragraphe
(3), proposer la prise de l'une des mesures
suivantes à l'égard de la substance en cause :
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Mesures
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(3) Les ministres doivent proposer la prise
de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), s'ils sont
convaincus, en se fondant sur l'évaluation
préalable :
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Mesure
obligatoire
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(4) Dans les cas où ils proposent la prise de
la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), ils doivent
aussi proposer la quasi-élimination de la
substance s'ils sont convaincus que cette
dernière est persistante et bioaccumulable au
sens des règlements, que sa présence dans
l'environnement est due principalement à
l'activité humaine et qu'elle n'est pas une
substance ou un radionucléide d'origine natu
relle.
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Quasi- élimination
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