(4) S'il accepte la demande de confidentia lité, aucun renseignement n'est publié.

Demande agréée

(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéres sé de son intention de publier les renseigne ments et du droit qu'il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Publication

(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adapta tions nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.

Dispositions applicables

Objectifs, directives et codes de pratique

54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l'environne ment :

Attributions du ministre

    a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l'orienta tion des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l'environ nement;

    b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l'environne ment;

    c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l'environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités;

    d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l'emplacement, la concep tion, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance.

(2) Outre l'environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l'exploitation ou l'exercice y portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l'élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.

Portée des objectifs, directives et codes de pratique

(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autoch tone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'envi ronnement.

Consultation

(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article - ou en donne avis - dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication

55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d'amélio ration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l'environnement qui peuvent in fluer sur la vie et la santé de la population canadienne.

Attributions du ministre de la Santé

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, orga nisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concer née par la protection et l'amélioration de la santé publique.

Consultation

(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article - ou en donne avis - dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication

PARTIE IV

PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Plans de prévention de la pollution

56. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de person nes - donnée à élaborer ou exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substan ces - qui, selon le cas :

Exigences

    a) est inscrite sur la liste des substances toxiques de l'annexe I;

    b) a fait l'objet soit d'une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l'alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recom mander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe I, soit d'un projet de décret - publié dans cette publica tion - au titre du paragraphe 90(1).

(2) L'avis peut préciser :

Teneur de l'avis

    a) la substance ou le groupe de substances;

    b) les activités commerciales, de fabrica tion, de transformation ou autres visées par le plan;

    c) les facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan et les moyens à mettre en oeuvre pour le réaliser qui doivent y être énoncés;

    d) le délai imparti pour élaborer le plan;

    e) le délai imparti pour l'exécuter;

    f) toute autre mesure d'application de la présente partie.

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécu tion du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Prorogation du délai

(4) Le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, le nouveau délai d'élaboration ou d'exécution et le nom des bénéficiaires.

Publication

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquit ter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté - à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Plan déjà élaboré ou exécuté

(2) Si le plan présenté au titre du paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémen taire qui satisfait aux exigences non remplies.

Exigences partiellement satisfaites

58. (1) Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en applica tion des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protec tion de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l'avis visé à l'article 56 - et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) -, par le tribunal en vertu de l'article 291 ou par l'accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d'exécution.

Déclaration confirmant l'élaboration

(2) Toute personne tenue d'exécuter un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du minis tre, dans les trente jours suivant la réalisation du plan, une déclaration en confirmant l'exé cution.

Déclaration confirmant l'exécution

(3) Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.

Dépôt d'une déclaration modifiée

(4) Les déclarations sont déposées en la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contiennent les renseignements qu'il précise.

Forme des déclarations

59. Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement en conserve une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

Obligation de conserver une copie du plan

60. (1) Afin de déterminer et d'analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance - ou un groupe de substan ces -, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu'il fixe.

Obligation de présenter certains plans

(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter, dans le délai qu'il fixe, tout ou partie du plan de prévention de la pollution exigé en application de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l'accord

Modèles de plan et directives

61. Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, à titre d'exemple, un modèle de plan de prévention de la pollution ou un avis précisant le lieu où l'on peut se procurer le modèle.

Modèles de plan

62. (1) Il établit, en tenant compte notam ment de l'obligation visée à l'alinéa 2(1)m), des directives quant aux conditions et circons tances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.

Directives

(2) À cette fin, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipali tés ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

Initiatives ministérielles

63. (1) Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre peut établir un bureau central d'information en vue de la collecte, de l'échange et de la diffusion de l'information s'y rapportant.

Bureau central

(2) Il peut également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisa tions importantes en matière de prévention de la pollution.

Programme de reconnais-
sance

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1) et (2), le ministre peut agir seul ou en collaboration avec un gouvernement au Canada ou à l'étranger, une de ses institutions ou une personne.

Collaboration avec d'autres organismes

PARTIE V

SUBSTANCES TOXIQUES

Définition et interprétation

64. (1) Dans la présente partie, « quasi-éli mination » vise, dans le cadre du rejet d'une substance dans l'environnement par suite d'une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance jusqu'à un niveau inférieur au niveau mesurable, égal à la limite de dosage définie par règlement ou s'en rapprochant :

Définition de « quasi-
élimination »

    a) d'une part, prévu par règlement ou précisé par les ministres;

    b) d'autre part, de l'avis de ceux-ci, de nature à causer un effet nocif sur l'environ nement ou à présenter un danger pour la vie ou la santé humaines.

(2) Dans le cadre de la quasi-élimination d'une substance, tout facteur ou renseigne ment que les ministres jugent pertinent, no tamment les risques d'atteinte à l'environne ment ou à la santé ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou tech nique, doit être pris en considération de la façon prévue par l'article 91.

Quasi-
élimination

65. Pour l'application de la présente partie et de la partie VI, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environne ment en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Substance toxique

    a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

    b) mettre en danger l'environnement essen tiel pour la vie humaine;

    c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.