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(4) S'il accepte la demande de confidentia
lité, aucun renseignement n'est publié.
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Demande
agréée
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(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéres
sé de son intention de publier les renseigne
ments et du droit qu'il a, dans les trente jours
suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir
la Cour fédérale pour faire réviser la décision;
la Cour peut, avant l'expiration du délai, le
proroger ou en autoriser la prorogation.
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Publication
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(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les
articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à
l'information s'appliquent, avec les adapta
tions nécessaires, comme s'il s'agissait d'un
recours prévu à l'article 44 de cette loi.
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Dispositions
applicables
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Objectifs, directives et codes de pratique |
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54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa
mission de protéger la qualité de l'environne
ment :
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Attributions
du ministre
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(2) Outre l'environnement en général et les
ouvrages, entreprises ou activités dont la
réalisation, l'exploitation ou l'exercice y
portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte,
les objectifs, les directives et les codes de
pratique prévus au paragraphe (1) visent la
prévention de la pollution, le recyclage, la
réutilisation, le traitement, le stockage ou
l'élimination de substances, la réduction de
leur rejet dans l'environnement, l'utilisation
rationnelle des ressources naturelles et un
développement durable.
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Portée des
objectifs,
directives et
codes de
pratique
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(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui
sont conférées par le paragraphe (1), le
ministre peut consulter tout gouvernement,
ministère, organisme public ou peuple autoch
tone, tout représentant de l'industrie, des
travailleurs et des municipalités ou toute
personne concernée par la qualité de l'envi
ronnement.
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Consultation
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(4) Il publie les objectifs, directives ou
codes de pratique établis au titre du présent
article - ou en donne avis - dans la Gazette
du Canada; il peut aussi les publier de toute
autre façon qu'il estime indiquée.
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Publication
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55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour
remplir sa mission de protection et d'amélio
ration de la santé publique dans le cadre de la
présente loi, des objectifs, des directives et des
codes de pratique en ce qui concerne les
aspects de l'environnement qui peuvent in
fluer sur la vie et la santé de la population
canadienne.
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Attributions
du ministre
de la Santé
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(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut
consulter tout gouvernement, ministère, orga
nisme public ou peuple autochtone, tout
représentant de l'industrie, des travailleurs et
des municipalités ou toute personne concer
née par la protection et l'amélioration de la
santé publique.
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Consultation
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(3) Il publie les objectifs, directives ou
codes de pratique établis au titre du présent
article - ou en donne avis - dans la Gazette
du Canada; il peut aussi les publier de toute
autre façon qu'il estime indiquée.
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Publication
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PARTIE IV |
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PRÉVENTION DE LA POLLUTION |
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Plans de prévention de la pollution |
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56. (1) Le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant une
personne - ou catégorie de person
nes - donnée à élaborer ou exécuter un plan
de prévention de la pollution à l'égard d'une
substance - ou d'un groupe de substan
ces - qui, selon le cas :
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Exigences
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(2) L'avis peut préciser :
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Teneur de
l'avis
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(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécu
tion du plan exige un délai plus long, le
ministre peut, sur demande écrite présentée
avant la fin du délai imparti ou prorogé,
proroger le délai à l'intention du demandeur.
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Prorogation
du délai
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(4) Le ministre publie, dans la Gazette du
Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, le nouveau délai d'élaboration ou
d'exécution et le nom des bénéficiaires.
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Publication
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57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne visée par l'avis peut, pour s'acquit
ter des obligations que lui impose la présente
partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie
des exigences posées, tout plan de prévention
de la pollution déjà élaboré ou exécuté - à la
demande d'un autre gouvernement ou au titre
d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan
est considéré comme étant élaboré ou exécuté
au titre de la présente partie.
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Plan déjà
élaboré ou
exécuté
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(2) Si le plan présenté au titre du paragraphe
(1) ne satisfait pas à toutes les exigences
posées, la personne visée par l'avis est tenue
soit de le modifier de façon à ce qu'il y
satisfasse, soit d'élaborer un plan complémen
taire qui satisfait aux exigences non remplies.
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Exigences
partiellement
satisfaites
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58. (1) Toute personne tenue d'élaborer un
plan de prévention de la pollution en applica
tion des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur
les mesures de rechange en matière de protec
tion de l'environnement dépose auprès du
ministre, dans les trente jours suivant la fin du
délai fixé, selon le cas, par l'avis visé à
l'article 56 - et, le cas échéant, prorogé en
vertu du paragraphe 56(3) -, par le tribunal
en vertu de l'article 291 ou par l'accord, une
déclaration portant que le plan a été élaboré et
est en cours d'exécution.
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Déclaration
confirmant
l'élaboration
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(2) Toute personne tenue d'exécuter un plan
de prévention de la pollution en application
des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement dépose auprès du minis
tre, dans les trente jours suivant la réalisation
du plan, une déclaration en confirmant l'exé
cution.
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Déclaration
confirmant
l'exécution
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(3) Si les renseignements contenus dans la
déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2)
deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé
dépose une déclaration corrective dans les
trente jours qui suivent la date où ils le sont
devenus.
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Dépôt d'une
déclaration
modifiée
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(4) Les déclarations sont déposées en la
forme et selon les modalités que le ministre
fixe et contiennent les renseignements qu'il
précise.
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Forme des
déclarations
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59. Toute personne tenue d'élaborer un plan
de prévention de la pollution en application
des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement en conserve une copie au
lieu, au Canada, en faisant l'objet.
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|
Obligation de
conserver
une copie du
plan
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60. (1) Afin de déterminer et d'analyser les
mesures de prévention ou contrôle relatives à
une substance - ou un groupe de substan
ces -, le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant les
intéressés à lui présenter tout ou partie du plan
de prévention de la pollution dans le délai
qu'il fixe.
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Obligation de
présenter
certains plans
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(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui
présenter, dans le délai qu'il fixe, tout ou
partie du plan de prévention de la pollution
exigé en application de l'article 291 ou d'un
accord sur les mesures de rechange en matière
de protection de l'environnement.
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Présentation
des plans
exigés par le
tribunal ou
l'accord
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Modèles de plan et directives |
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61. Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, à titre d'exemple, un modèle de plan
de prévention de la pollution ou un avis
précisant le lieu où l'on peut se procurer le
modèle.
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Modèles de
plan
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62. (1) Il établit, en tenant compte notam
ment de l'obligation visée à l'alinéa 2(1)m),
des directives quant aux conditions et circons
tances dans lesquelles la planification de la
prévention de la pollution est indiquée.
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Directives
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(2) À cette fin, il peut consulter tout
gouvernement, ministère, organisme public
ou peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des municipali
tés ou toute personne concernée par la qualité
de l'environnement.
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Consultation
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Initiatives ministérielles |
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63. (1) Pour encourager et faciliter la
prévention de la pollution, le ministre peut
établir un bureau central d'information en vue
de la collecte, de l'échange et de la diffusion
de l'information s'y rapportant.
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Bureau
central
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(2) Il peut également établir un programme
visant à distinguer publiquement les réalisa
tions importantes en matière de prévention de
la pollution.
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Programme
de reconnais- sance
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par les paragraphes (1) et (2), le
ministre peut agir seul ou en collaboration
avec un gouvernement au Canada ou à
l'étranger, une de ses institutions ou une
personne.
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Collaboration
avec d'autres
organismes
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PARTIE V |
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SUBSTANCES TOXIQUES |
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Définition et interprétation |
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64. (1) Dans la présente partie, « quasi-éli
mination » vise, dans le cadre du rejet d'une
substance dans l'environnement par suite
d'une activité humaine, la réduction définitive
de la quantité ou concentration de cette
substance jusqu'à un niveau inférieur au
niveau mesurable, égal à la limite de dosage
définie par règlement ou s'en rapprochant :
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Définition de
« quasi- élimination »
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(2) Dans le cadre de la quasi-élimination
d'une substance, tout facteur ou renseigne
ment que les ministres jugent pertinent, no
tamment les risques d'atteinte à l'environne
ment ou à la santé ainsi que toute autre
question d'ordre social, économique ou tech
nique, doit être pris en considération de la
façon prévue par l'article 91.
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Quasi- élimination
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65. Pour l'application de la présente partie
et de la partie VI, est toxique toute substance
qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environne
ment en une quantité ou concentration ou dans
des conditions de nature à :
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Substance
toxique
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