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(3) Le tribunal peut nommer une autre
personne que les parties pour préparer un plan
si celles-ci ne peuvent s'entendre ou si
lui-même trouve inacceptable le plan qu'elles
ont négocié.
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Nomination
d'un tiers
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(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de
préparer un nouveau plan s'il trouve inaccep
table le plan qu'elles ont négocié.
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Ordonnance
visant la
préparation
d'un nouveau
plan
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(5) Le tribunal peut approuver le plan
négocié par les parties ou celui qui est préparé
par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et
fixer la date de sa prise d'effet.
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Approbation
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35. Le tribunal ne peut ordonner aux parties
de négocier un plan s'il estime :
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Restriction
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36. L'action en protection de l'environne
ment ne peut faire l'objet d'un désistement ou
d'une transaction qu'avec l'agrément du tri
bunal et selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Transaction
ou
désistement
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37. L'ordonnance rendue par le tribunal sur
l'action en protection de l'environnement ou
la transaction qu'il a agréée ont les effets
suivants :
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Caractère
obligatoire
des décisions
et
transactions
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38. Pour décider s'il doit accorder les frais
de justice, le tribunal peut tenir compte des
circonstances particulières de l'espèce, y
compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou
que la cause soulève un nouveau point de
droit.
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Frais de
justice
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Injonction et action en dommages-intérêts |
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39. Quiconque a subi ou est sur le point de
subir un préjudice ou une perte par suite d'un
comportement allant à l'encontre d'une dispo
sition de la présente loi ou de ses règlements
peut solliciter du tribunal compétent une
injonction visant à faire cesser ou à empêcher
tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la
perte.
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Injonction
demandée
par la victime
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40. Quiconque a subi un préjudice ou une
perte par suite d'un comportement allant à
l'encontre d'une disposition de la présente loi
ou de ses règlements peut, devant tout tribunal
compétent, intenter à la personne qui a eu un
tel comportement une action en dommages-
intérêts pour une somme égale au montant du
préjudice ou de la perte constatés et pour le
recouvrement des frais occasionnés par toute
enquête relative à l'affaire et par l'action.
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Recouvre- ment de dommages- intérêts
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Dispositions diverses |
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41. (1) Dans les actions intentées en vertu de
la présente partie, les procès-verbaux de
l'audience au cours de laquelle le défendeur a
été déclaré coupable d'une infraction prévue
à la présente loi font preuve de la perpétration
de l'infraction.
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Preuve
d'infraction
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(2) De même, le certificat reproduisant de
façon assez détaillée la condamnation d'une
personne et la peine qui lui a été infligée fait
preuve de sa déclaration de culpabilité.
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Preuve de
condamna- tion antérieure
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(3) Le certificat est signé soit par la
personne qui a prononcé la déclaration de
culpabilité, soit par le greffier du tribunal en
cause. Une fois établi que le défendeur et le
contrevenant nommés dans le certificat sont
bien une seule et même personne, celui-ci fait
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Signature du
certificat
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42. (1) Le simple fait qu'un comportement
constitue une infraction prévue à la présente
loi n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur
d'éventuels recours civils.
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Absence
d'effet sur les
recours civils
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(2) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours éventuels prévus
par le droit en vigueur au Canada.
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Absence
d'effet sur
l'existence de
recours
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(3) Sont irrecevables les demandes formées
sous le régime de la présente loi par suite des
dommages causés par un navire dans la
mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur
la marine marchande du Canada.
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Loi sur la
marine
marchande
du Canada
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PARTIE III |
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COLLECTE DE L'INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS, DE DIRECTIVES ET DE CODES DE PRATIQUE |
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Définition |
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43. Dans la présente partie et la partie X,
« poissons » s'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les pêches.
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Définition de
« poissons »
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Données et recherches sur l'environnement |
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44. (1) Le ministre peut :
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Contrôle,
recherche et
publication
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(2) Le ministre peut collaborer, pour la
constitution du réseau visé à l'alinéa (1)a)
avec les gouvernements - y compris étran
gers -, peuples autochtones ou personnes
ayant établi ou projetant d'établir un tel réseau
et conclure, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, des accords en vue de son exploitation
ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou
inversement.
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Collaboration
avec un autre
gouverne- ment
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre
peut agir en collaboration avec les gouverne
ments - y compris étrangers -, ministères,
organismes publics, institutions, peuples au
tochtones ou personnes, financer leurs recher
ches, études, planification ou initiatives relati
ves aux urgences environnementales, à la
qualité de l'environnement, à la prévention de
la pollution, à la lutte contre la pollution de
l'environnement ou à sa réduction, ou les
aider d'une autre façon.
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Collaboration
avec d'autres
organismes
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45. Le ministre de la Santé peut :
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Rôle du
ministre de la
Santé
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Collecte de l'information |
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46. (1) Le ministre peut, par un avis publié
dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime
indiqué, de toute autre façon, exiger de toute
personne qu'elle lui communique les rensei
gnements dont elle dispose ou auxquels elle
peut normalement avoir accès pour lui per
mettre d'effectuer des recherches, d'établir un
inventaire de données, des objectifs et des
codes de pratique, de formuler des directives,
de déterminer l'état de l'environnement ou de
faire rapport sur cet état, notamment les
renseignements concernant :
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Demande de
renseigne- ments
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(2) Il peut également obliger la personne
visée par l'avis à communiquer les renseigne
ments à un gouvernement, conformément à
tout accord sur ce sujet qu'il peut conclure
avec celui-ci.
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Tiers
destinataire
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(3) L'avis précise la durée de sa validité,
d'un maximum de trois ans, et le délai
impartie au destinataire pour communiquer
les renseignements.
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Validité de
l'avis et délai
pour
communique
r les
renseigne- ments
|
(4) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y
conformer.
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Avis
obligatoire
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(5) Le ministre peut, sur demande écrite du
destinataire, proroger le délai indiqué dans
l'avis.
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Prorogation
du délai
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(6) Il précise dans l'avis de quelle façon il
entend que les renseignements lui soient
communiqués.
|
|
Type de
communica- tion
|
(7) Il peut en outre indiquer la durée et le
lieu de conservation des renseignements exi
gés, ainsi que des calculs, mesures et autres
données sur lesquels ils s'appuient. Les ren
seignements ne peuvent être conservés plus de
trois ans après l'expiration du délai fixé
conformément aux paragraphes (3) ou (5).
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Conservation
des
renseigne- ments
|
47. (1) Le ministre établit des directives
concernant l'exercice efficient des pouvoirs
prévus au paragraphe 46(1).
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Directives
|
(2) À cette fin, il peut consulter tout
gouvernement, ministère, organisme public
ou peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des municipali
tés ou toute personne concernée par la qualité
de l'environnement.
|
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Consultation
|
48. Le ministre peut se servir des renseigne
ments visés à l'article 46 pour établir tout
inventaire, notamment un inventaire national
des rejets polluants.
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Inventaire
national
|
49. Le ministre précise dans son avis s'il a
l'intention de publier les renseignements dont
il exige la communication, et, dans l'affirma
tive, s'il a l'intention de les publier en tout ou
en partie.
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|
Publication
intégrale ou
non
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50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le
ministre peut publier tout inventaire établi en
application de l'article 48 de la façon qu'il
estime indiquée.
|
|
Publication
de
l'inventaire
|
51. La personne qui communique des
renseignements au ministre au titre du para
graphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé
son intention de les publier conformément à
l'article 49, exiger par écrit, motifs à l'appui,
qu'ils soient traités de façon confidentielle.
|
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Demande de
confidentia- lité
|
52. Malgré toute disposition de la partie XI,
la demande de confidentialité ne peut se
fonder que sur l'un ou l'autre des motifs
suivants :
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Motifs
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53. (1) Le ministre peut, après avoir pris
connaissance des motifs invoqués à l'appui de
la demande de confidentialité, exiger de son
auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans
un maximum de vingt jours, des justifications
supplémentaires.
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Justifications
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(2) Il peut proroger le délai d'un maximum
de dix jours dans le cas où le premier délai ne
permettrait pas une préparation adéquate des
justifications.
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Prolongation
du délai
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(3) Il examine la demande de confidentiali
té à la lumière des motifs invoqués; s'il les
juge fondés, il doit, avant de statuer sur la
demande, examiner si la communication des
renseignements est dans l'intérêt de la santé
ou de la sécurité publiques ou de la protection
de l'environnement et déterminer si cet intérêt
l'emporte clairement sur les pertes financières
importantes ou le préjudice porté à la position
concurrentielle de la personne qui les a fournis
ou au nom de qui ils l'ont été et sur le préjudice
causé à la vie privée, la réputation ou la dignité
de toute personne.
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Décision du
ministre
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