PARTIE II |
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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Définition |
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11. Dans la présente partie, « action en
protection de l'environnement » s'entend de
l'action prévue à l'article 22.
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Définition de
« action en
protection de
l'environne-
ment »
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Registre de la protection de l'environnement |
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12. Le ministre établit un registre appelé
« Registre de la protection de l'environne
ment » afin de faciliter l'accès aux documents
relatifs aux questions régies par la présente
loi.
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Établisse- ment du Registre
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13. (1) Sont conservés au Registre les avis
et autres documents que le ministre publie ou
met à la disposition du public.
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Contenu du
Registre
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(2) Le ministre peut fixer les modalités de
forme, de tenue et d'accès du Registre.
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Modalités de
forme et
d'accès
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14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, les
personnes visées au paragraphe (2) bénéfi
cient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour la communication totale ou
partielle d'un avis ou autre document faite de
bonne foi par la voie du Registre ainsi que
pour les conséquences qui en découlent.
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Immunité
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(2) Les personnes bénéficiant de l'immuni
té sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi
que le ministre et les personnes qui agissent en
son nom ou sous son autorité.
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Bénéficiaires
de
l'immunité
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Droits prévus aux autres parties |
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15. Toute personne a, outre les droits prévus
à la présente partie, le droit de faire une
demande d'adjonction à la liste des substances
d'intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties I,
V, VII et IX, de déposer un avis d'opposition
et celui, prévu aux parties V, VII et IX, de
demander la constitution de la commission de
révision prévue à l'article 333.
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Droits
supplémen- taires
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Rapports volontaires |
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16. (1) La personne non tenue à faire un
rapport prévu à la présente loi et qui a
connaissance de la perpétration d'une infrac
tion prévue à la présente loi - ou de sa
probabilité - peut transmettre les renseigne
ments afférents à l'inspecteur, à un enquêteur
ou à toute personne à qui un rapport peut être
fait sous le régime de la présente loi.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la révé
ler.
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Confidentia- lité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2) ou tout renseignement
susceptible de la révéler sans son consente
ment écrit.
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Protection
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(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale,
il est interdit de réprimander, renvoyer ou
harceler un employé des entités suivantes
parce qu'il a présenté un rapport en vertu du
paragraphe (1) :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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Enquêtes sur les infractions |
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17. (1) Tout particulier âgé d'au moins
dix-huit ans et résidant au Canada peut
demander au ministre l'ouverture d'une en
quête relative à une infraction prévue par la
présente loi qui, selon lui, a été commise.
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Demande
d'enquête
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(2) La demande est accompagnée d'une
affirmation ou déclaration solennelle qui
énonce :
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Teneur
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(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la
forme de la demande.
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Forme
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18. Le ministre accuse réception de la
demande et fait enquête sur tous les points
qu'il juge indispensables pour établir les faits
afférents à l'infraction reprochée.
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Enquête
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19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours
à partir du moment où il accuse réception de
la demande jusqu'à l'interruption de l'enquê
te, le ministre informe l'auteur de la demande
du déroulement de l'enquête et des mesures
qu'il a prises ou entend prendre.
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Information
des intéressés
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20. Il peut, à toute étape de l'enquête,
transmettre des documents ou autres éléments
de preuve au procureur général du Canada
pour lui permettre de déterminer si une
infraction prévue à la présente loi a été
commise ou est sur le point de l'être et de
prendre les mesures de son choix.
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Communica- tion de documents au procureur général du Canada
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21. (1) Le ministre peut interrompre l'en
quête s'il estime que l'infraction reprochée ne
justifie plus sa poursuite ou que ses résultats
ne permettent pas de conclure à la perpétration
de l'infraction.
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Interruption
de l'enquête
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(2) En cas d'interruption de l'enquête, il
établit un rapport exposant l'information
recueillie et les motifs de l'interruption et en
envoie un exemplaire à l'auteur de la demande
et aux personnes dont le comportement fait
l'objet de l'enquête. La copie du rapport
envoyée à ces dernières ne doit comporter ni
les nom et adresse de l'auteur de la demande
ni aucun autre renseignement personnel à son
sujet.
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Rapport
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Action en protection de l'environnement |
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22. (1) Le particulier qui a demandé une
enquête peut intenter une action en protection
de l'environnement dans les cas suivants :
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Circonstances
donnant lieu
au recours
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(2) L'action en protection de l'environne
ment peut être intentée devant tout tribunal
compétent contre la personne qui, selon la
demande, aurait commis une infraction pré
vue à la présente loi, si cette infraction a causé
une atteinte importante à l'environnement.
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Nature de
l'action
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(3) Dans le cadre de son action, le particu
lier peut demander :
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Objet de
l'action
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23. (1) L'action en protection de l'environ
nement se prescrit par deux ans à compter de
la date à laquelle le demandeur a eu connais
sance, ou aurait dû avoir connaissance, du
comportement incriminé.
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Prescription
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(2) La prescription ne court pas pendant la
période comprise entre la date de réception de
la demande d'enquête par le ministre et la date
de réception du rapport par l'auteur de la
demande.
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Suspension
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24. L'action en protection de l'environne
ment ne peut être intentée dans les cas où le
comportement reproché :
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Irrecevabilité
de l'action
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25. Elle ne peut non plus être intentée si la
personne en cause a déjà, pour le comporte
ment reproché, soit été déclarée coupable
d'une infraction prévue à la présente loi, soit
fait l'objet de mesures de rechange au sens de
la partie X.
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Exception
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26. (1) Le demandeur doit donner avis de
l'action au Registre dans les dix jours suivant
la signification de l'acte introductif d'instance
au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au
premier d'entre eux.
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Avis de
l'introduction
de l'action
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(2) Le tribunal peut en outre obliger une
partie à donner avis au Registre de tout acte de
procédure ou autre point se rapportant à
l'action.
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Autres avis
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27. (1) Le demandeur doit signifier une
copie de l'acte introductif d'instance au
procureur général du Canada dans les dix jours
suivant la signification de celui-ci au défen
deur ou, s'il y en a plusieurs, au premier
d'entre eux.
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Signification
au procureur
général
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(2) Le procureur général du Canada peut
intervenir dans l'action, en qualité de partie ou
à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis
de sa décision au demandeur et au Registre
dans les quarante-cinq jours suivant la date à
laquelle l'acte introductif d'instance lui a été
signifié.
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Participation
du procureur
général
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(3) Le procureur général du Canada peut
interjeter appel d'un jugement rendu dans
l'action en protection de l'environnement et
présenter des arguments et des éléments de
preuve en appel.
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Droit d'appel
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28. (1) Le tribunal peut permettre à quicon
que d'intervenir dans l'action pour assurer une
représentation appropriée et équitable de tous
les intérêts privés et publics.
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Autres
participants
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(2) Le tribunal peut fixer les modalités de
cette participation, y compris pour le paie
ment des frais de justice.
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Modalités de
la
participation
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29. Dans une action en protection de
l'environnement, la charge de prouver l'exis
tence de l'infraction et l'atteinte à l'environ
nement qui en découle repose sur la prépondé
rance des probabilités.
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Charge de la
preuve
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30. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa
défense les moyens suivants :
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Moyens de
défense
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
limiter tout moyen de défense qui existe par
ailleurs.
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Autres
moyens
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31. Pour décider d'exempter ou non de
l'engagement de payer les dommages causés
par une ordonnance provisoire, le tribunal
peut tenir compte des circonstances particu
lières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit
d'une cause type ou que la cause soulève un
nouveau point de droit.
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Engagement
de payer les
dommages
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32. (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt
public, surseoir à l'action ou la rejeter.
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Sursis ou
rejet
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(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le
tribunal peut tenir compte des facteurs sui
vants :
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Facteurs
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33. S'il accueille l'action, le tribunal peut
accorder les mesures de redressement deman
dées dans le cadre du paragraphe 22(3).
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Jugement
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34. (1) L'ordonnance visant la négociation
d'un plan peut prévoir que celui-ci porte sur
les mesures suivantes, pour autant qu'elles
sont raisonnables, réalisables et respectueuses
de l'environnement :
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Ordonnances
relatives aux
plans
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Avant de rendre l'ordonnance, le tribunal tient
compte des efforts déjà fournis par le défen
deur.
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(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordon
nances provisoires ou accessoires visant à
assurer le bon déroulement de la négociation,
notamment en ce qui concerne :
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Autres
ordonnances
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