PARTIE II

PARTICIPATION DU PUBLIC

Définition

11. Dans la présente partie, « action en protection de l'environnement » s'entend de l'action prévue à l'article 22.

Définition de « action en protection de l'environne- ment »

Registre de la protection de l'environnement

12. Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l'environne ment » afin de faciliter l'accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.

Établisse-
ment du Registre

13. (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public.

Contenu du Registre

(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d'accès du Registre.

Modalités de forme et d'accès

14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéfi cient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

(2) Les personnes bénéficiant de l'immuni té sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.

Bénéficiaires de l'immunité

Droits prévus aux autres parties

15. Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d'adjonction à la liste des substances d'intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties I, V, VII et IX, de déposer un avis d'opposition et celui, prévu aux parties V, VII et IX, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Droits supplémen-
taires

Rapports volontaires

16. (1) La personne non tenue à faire un rapport prévu à la présente loi et qui a connaissance de la perpétration d'une infrac tion prévue à la présente loi - ou de sa probabilité - peut transmettre les renseigne ments afférents à l'inspecteur, à un enquêteur ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révé ler.

Confidentia-
lité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consente ment écrit.

Protection

(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, il est interdit de réprimander, renvoyer ou harceler un employé des entités suivantes parce qu'il a présenté un rapport en vertu du paragraphe (1) :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) un ministère fédéral;

    b) une agence fédérale ou un organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un minis tre fédéral;

    c) une société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) une entreprise fédérale.

Enquêtes sur les infractions

17. (1) Tout particulier âgé d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l'ouverture d'une en quête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.

Demande d'enquête

(2) La demande est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

Teneur

    a) les nom et adresse de son auteur;

    b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    c) la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;

    d) un bref exposé des motifs à l'appui de la demande.

(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

Forme

18. Le ministre accuse réception de la demande et fait enquête sur tous les points qu'il juge indispensables pour établir les faits afférents à l'infraction reprochée.

Enquête

19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption de l'enquê te, le ministre informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête et des mesures qu'il a prises ou entend prendre.

Information des intéressés

20. Il peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Communica-
tion de documents au procureur général du Canada

21. (1) Le ministre peut interrompre l'en quête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l'infraction.

Interruption de l'enquête

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport exposant l'information recueillie et les motifs de l'interruption et en envoie un exemplaire à l'auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l'objet de l'enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l'auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Rapport

Action en protection de l'environnement

22. (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l'environnement dans les cas suivants :

Circonstances donnant lieu au recours

    a) le ministre n'a pas procédé à l'enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;

    b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l'enquête ne sont pas raisonnables.

(2) L'action en protection de l'environne ment peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction pré vue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l'environnement.

Nature de l'action

(3) Dans le cadre de son action, le particu lier peut demander :

Objet de l'action

    a) un jugement déclaratoire;

    b) une ordonnance - y compris une ordon nance provisoire - enjoignant au défen deur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;

    c) une ordonnance - y compris une ordon nance provisoire - enjoignant au défen deur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l'in fraction;

    d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l'atteinte à l'environne ment, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l'atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l'état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

    e) toute autre mesure de redressement indiquée - notamment le paiement des frais de justice - autre que l'attribution de dommages-intérêts.

23. (1) L'action en protection de l'environ nement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connais sance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.

Prescription

(2) La prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d'enquête par le ministre et la date de réception du rapport par l'auteur de la demande.

Suspension

24. L'action en protection de l'environne ment ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :

Irrecevabilité de l'action

    a) d'une part, était destiné :

      (i) soit à remédier à l'atteinte ou au risque d'atteinte à l'environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l'atteinte,

      (ii) soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitai res, à participer aux opérations multilaté rales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l'égide d'organisations internationales ou à défendre un État membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

    b) d'autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.

25. Elle ne peut non plus être intentée si la personne en cause a déjà, pour le comporte ment reproché, soit été déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente loi, soit fait l'objet de mesures de rechange au sens de la partie X.

Exception

26. (1) Le demandeur doit donner avis de l'action au Registre dans les dix jours suivant la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

Avis de l'introduction de l'action

(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au Registre de tout acte de procédure ou autre point se rapportant à l'action.

Autres avis

27. (1) Le demandeur doit signifier une copie de l'acte introductif d'instance au procureur général du Canada dans les dix jours suivant la signification de celui-ci au défen deur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

Signification au procureur général

(2) Le procureur général du Canada peut intervenir dans l'action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l'acte introductif d'instance lui a été signifié.

Participation du procureur général

(3) Le procureur général du Canada peut interjeter appel d'un jugement rendu dans l'action en protection de l'environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.

Droit d'appel

28. (1) Le tribunal peut permettre à quicon que d'intervenir dans l'action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.

Autres participants

(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris pour le paie ment des frais de justice.

Modalités de la participation

29. Dans une action en protection de l'environnement, la charge de prouver l'exis tence de l'infraction et l'atteinte à l'environ nement qui en découle repose sur la prépondé rance des probabilités.

Charge de la preuve

30. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :

Moyens de défense

    a) il a exercé toute la diligence voulue pour observer la présente loi et ses règlements;

    b) le comportement reproché est autorisé sous le régime d'une loi fédérale;

    c) sauf à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une source d'origine fédérale, le comportement reproché est autorisé au titre de règles de droit d'un gouvernement qui font l'objet d'un décret pris aux termes du paragraphe 10(3);

    d) il a été induit en erreur par un fonction naire.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.

Autres moyens

31. Pour décider d'exempter ou non de l'engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particu lières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

Engagement de payer les dommages

32. (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt public, surseoir à l'action ou la rejeter.

Sursis ou rejet

(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le tribunal peut tenir compte des facteurs sui vants :

Facteurs

    a) les préoccupations environnementales, économiques et sociales et celles relatives à la santé et à la sécurité;

    b) la possibilité de résoudre les problèmes soulevés par des moyens plus efficaces;

    c) l'existence d'un plan ministériel satisfai sant pour traiter des questions soulevées par l'instance;

    d) tout autre élément pertinent.

33. S'il accueille l'action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement deman dées dans le cadre du paragraphe 22(3).

Jugement

34. (1) L'ordonnance visant la négociation d'un plan peut prévoir que celui-ci porte sur les mesures suivantes, pour autant qu'elles sont raisonnables, réalisables et respectueuses de l'environnement :

Ordonnances relatives aux plans

    a) la prévention, la diminution ou l'élimina tion de l'atteinte à l'environnement;

    b) le rétablissement de l'environnement;

    c) le rétablissement de tous les usages - y compris la jouissance - de l'environne ment touché par l'infraction;

    d) le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la réalisation du plan;

    e) le contrôle de l'exécution du plan et de la réalisation de ses objectifs.

Avant de rendre l'ordonnance, le tribunal tient compte des efforts déjà fournis par le défen deur.

(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordon nances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

Autres ordonnances

    a) le paiement des frais y afférents;

    b) la préparation d'un projet de plan par le demandeur ou le défendeur;